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11/04/2023 | FRANCE | N°22BX03138

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 11 avril 2023, 22BX03138


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2203571 du 27 septembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requê

te enregistrée le 22 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Cesso, demande à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2203571 du 27 septembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Cesso, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 septembre 2022 ;

2°) d'annuler cet arrêté de la préfète de la Gironde du 17 juin 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de séjour :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour la préfète d'avoir saisi le collège de médecins de l'OFII alors qu'il lui avait communiqués des éléments relatifs à son état de santé ;

- il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, alors qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il déclare s'en remettre à ses écritures de première instance.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant pakistanais né le 30 avril 1976, déclare être entré en France le 25 octobre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 26 février 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 6 octobre 2021. Par un arrêté du 17 juin 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 27 septembre 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu et d'une part, lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si le demandeur est susceptible de se voir délivrer une autorisation de séjour à un autre titre. Dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée. En revanche, lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l'asile, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir. Il en va, par exemple, ainsi si la décision de refus de titre de séjour a pour motif que le demandeur n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit.

3. Au cas d'espèce, après avoir rejeté la demande d'admission au séjour de M. A... au titre de l'asile en conséquence du rejet de sa demande d'asile, la préfète a estimé que l'intéressé n'entrait dans aucune catégorie pour obtenir un titre de séjour de plein droit. Elle doit ainsi être regardée comme ayant examiné d'office si M. A... remplissait les conditions pour se voir délirer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, contrairement à ce que soutient la préfète de la Gironde, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est opérant.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ".

5. M. A... soutient qu'il a connu deux épisodes de syndrome coronarien aigu pour lesquels un stent a dû lui être posé le 17 février 2022 et une angioplastie a été réalisée en mai 2022, et qu'il bénéficie d'un traitement dont il ne pourrait bénéficier au Pakistan. Il produit à ce titre un certificat médical d'un cardiologue, en date du 30 juin 2022. Toutefois, s'il en ressort que M. A... a bien subi deux infarctus du myocarde aux mois de février et mai 2022 pour lesquels il a bénéficié d'une prise en charge et qu'il suit un traitement dont l'interruption ferait courir le risque d'une récidive d'infarctus, l'appelant n'établit pas, par ce seul document au demeurant postérieur à l'arrêté contesté, qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si le requérant produit également une attestation rédigée le 27 août 2020 par l'hôpital de Gujranwala, indiquant que le traitement nécessaire n'est pas possible au Pakistan, il ne ressort pas de cette attestation, à l'authenticité au demeurant douteuse au regard de sa rédaction approximative, que le traitement évoqué correspond à celui dont bénéficie aujourd'hui M. A..., alors qu'il ne démontre ni n'allègue avoir souffert d'infarctus avant les épisodes du début de l'année 2022. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Gironde a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. En se bornant à soutenir que le refus de titre de séjour contesté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est gravement malade, M. A... n'établit pas que la préfète de la Gironde a méconnu les dispositions et stipulations précitées, alors que, d'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'il ne démontre pas ne pas pouvoir bénéficier d'un traitement approprié au Pakistan et, d'autre part, son entrée en France est en tout état de cause récente, il ne se prévaut d'aucune insertion ni d'aucun lien particulier en France et il n'établit pas ne plus disposer d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de situation personnelle ne peuvent qu'être écartés.

8. En dernier lieu, M. A... reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ce moyen auquel le premier juge a pertinemment répondu, en relevant que l'intéressé n'avait pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement, qui n'a pas été examiné d'office par la préfète. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".

10. Si M. A... soutient qu'il a transmis à l'autorité préfectorale des éléments relatifs à son état de santé et que cette dernière aurait donc dû mettre en œuvre la procédure de saisine pour avis de l'OFII prévue à l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que le courrier dont se prévaut le requérant, dans lequel il sollicite le bénéfice de la protection de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, date du 1er juillet 2022, soit postérieurement à la décision contestée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Gironde ne pouvait édicter à son encontre une mesure d'éloignement sans recueillir au préalable l'avis d'un collège de médecins de l'OFII en application des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

12. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A... n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

13. En troisième lieu, indépendamment de l'énumération donnée par les dispositions alors codifiées à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.

14. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment eu égard à ce qui a été dit au point 5, que M. A... devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de la Gironde ne pouvait prendre à son encontre, en raison de son droit au séjour, une décision d'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

15. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.

En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :

16. Si M. A... reprend en appel son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'apporte aucun élément de nature à contredire l'appréciation du premier juge, qui a pertinemment relevé que l'intéressé n'indiquait pas la nature des risques qu'il craindrait en cas de retour au Pakistan, que les éléments justificatifs produits par M. A... étaient inintelligibles et qu'au demeurant, sa demande d'asile avait définitivement été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. Par suite, ce moyen peut être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2022 de la préfète de la Gironde. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au versement d'une somme sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.

La présidente-assesseure,

Bénédicte MartinLa présidente-rapporteure,

Evelyne B... Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX03138


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX03138
Date de la décision : 11/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-04-11;22bx03138 ?
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