Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler :
1°) à titre principal, l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ou à titre subsidiaire, le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, l'interdiction de retour sur le territoire français, le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 2204163 du 3 août 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 27 juillet 2022 en tant seulement qu'il fait interdiction à M. A... de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. A..., représenté par Me Dahan, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2204163 du 3 août 2022 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter sans délai le territoire français et l'assignation à résidence ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ainsi que l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant du jugement :
- si le tribunal fait état de la présence en Italie de son ex-compagne et de son fils de quatre ans, il n'a pas de lien avec eux et n'est pas en mesure de contribuer à l'éducation et à l'entretien de l'enfant ; l'ensemble de ses liens affectifs sont sur le territoire national ; les faits pour lesquels il est défavorablement connu de la justice italienne ont été commis dans une période particulièrement difficile de sa vie et ne traduisent pas de danger pour la sécurité des personnes ; il justifie de son intégration en France ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant une obligation de départ sans délai :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- il n'est pas démontré que sa situation réponde aux critères d'un éloignement sans délai ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'assignation à résidence :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée le 4 janvier 2023 au préfet de la Gironde.
Par ordonnance du 4 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mars 2023 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... B...,
- et les observations de Me Sebag, substituant Me Dahan, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant marocain né le 25 octobre 1998, est entré en France, selon ses déclarations, au cours du mois de juillet 2021 et a fait l'objet, le 27 juillet 2022, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine. Une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans lui a également été notifiée par le même arrêté. Pour la mise en œuvre de ces mesures, la préfète de la Gironde, par un arrêté du 27 juillet 2022, l'a assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours. L'intéressé relève appel du jugement du 3 août 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter sans délai le territoire français et l'assignation à résidence.
Sur la régularité du jugement :
2. Le requérant soutient que le jugement est irrégulier au motif d'une erreur de droit sur le champ d'application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un tel moyen qui a trait au bien-fondé des motifs retenus par le premier juge est sans influence sur la régularité du jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté du 27 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
S'agissant des moyens communs :
3. M. A... reprend en appel, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement les réponses qui lui ont été apportées par le premier juge, le moyen tiré de ce que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai seraient insuffisamment motivées. Dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".
5. M. A... soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français à une date indéterminée et ne justifie, dès lors, ni de la durée de son séjour sur le sol français, ni de la continuité de celui-ci. S'il se prévaut de la présence régulière de ses parents et de sa fratrie dans ce pays, son père étant de nationalité italienne et sa mère titulaire d'un titre de séjour pluriannuel en tant que membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, une telle circonstance ne lui confère aucun droit au séjour. L'intéressé, célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français, n'établit pas avoir tissé des liens personnels caractérisés par une ancienneté, une intensité et une stabilité particulières. En revanche, selon ses déclarations, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Italie, où résident son ancienne compagne et sa fille. Son intégration sociale n'est corroborée par aucun élément du dossier, dès lors, en particulier, qu'il s'est maintenu sur le territoire de façon irrégulière sans effectuer de démarches en vue de faire régulariser sa situation. M. A..., qui n'a exercé qu'une activité professionnelle d'ouvrier agricole, dans le cadre de contrats à durée déterminée entre avril et septembre 2022, ne bénéficie d'aucune insertion particulière sur le plan socioprofessionnel, de nature à faire obstacle à la mesure d'éloignement. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète de la Gironde n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé.
S'agissant de la décision fixant une obligation de départ sans délai :
6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...)/4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui est entré irrégulièrement en France, a indiqué, lors de son audition le 26 juillet 2022 par la gendarmerie nationale qu'il n'acceptait pas de se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. Cette circonstance suffit à elle seule à justifier la décision litigieuse. Il ressort de ce qui a été dit au point 5 que les liens personnels et familiaux dont il se prévaut en France ne peuvent être regardés comme constituant des circonstances exceptionnelles de nature à établir que la préfète aurait commis une erreur d'appréciation en lui refusant l'octroi d'un délai de départ de trente jours. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne l'arrêté du 27 juillet 2022 portant assignation à résidence :
8. M. A... reprend en appel, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement les réponses qui lui ont été apportées par le premier juge, les moyens tirés de ce que la décision l'assignant à résidence serait insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 août 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter sans délai le territoire français et de l'assignation à résidence, prononcées par arrêtés du 27 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2023.
La rapporteure,
Bénédicte B...La présidente,
Evelyne BalzamoLe greffier,
Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22BX02278