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11/04/2023 | FRANCE | N°22BX02193

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 11 avril 2023, 22BX02193


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de certificat de résidence algérien formée le 31 mai 2021, ainsi que la décision du 12 janvier 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté de façon expresse sa demande de certificat de résidence algérien, et d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer le certificat sollicité.

Par un jugement n° 2106133, 2200806 du 1

4 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.

Procédure dev...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de certificat de résidence algérien formée le 31 mai 2021, ainsi que la décision du 12 janvier 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté de façon expresse sa demande de certificat de résidence algérien, et d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer le certificat sollicité.

Par un jugement n° 2106133, 2200806 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. D..., représenté par Me Lanne, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... C...,

- et les observations de Me Lanne, représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant algérien né le 18 mai 1982, a sollicité le 31 mai 2022 la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par une décision du 12 janvier 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande. M. D... relève appel du jugement n° 2106133, 2200806 du 14 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., entré pour la dernière fois en France le 5 mars 2019, s'est marié à une ressortissante française le 16 juillet 2019, union de laquelle est né un enfant le 19 décembre 2019. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D... a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 13 novembre 2019 à deux années d'emprisonnement dont six mois avec sursis pour des faits d'acquisition, transport, détention, offre ou cession de stupéfiants, au cours des années 2018 et 2019, en l'espèce de la cocaïne, après avoir été interpelé en possession de 170 000 euros en liquide. M. D... est par ailleurs défavorablement connu du fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits de violence suivis d'incapacité n'excédant pas huit jours, commis le 7 août 2020 sur une personne étant ou ayant été sa conjointe en présence d'un enfant mineur, la victime supposée n'ayant pas déposé plainte après avoir déclaré s'être réfugiée chez une amie. Enfin, M. D... a également été entendu par les services de police le 19 mai 2021 pour usage de faux document administratif, procédure en cours d'instruction. Si la seule circonstance qu'un étranger ait fait l'objet d'une condamnation pénale ne saurait justifier que soit prise à son encontre une mesure d'éloignement, en l'espèce, la commission de tels faits révèle, eu égard à leur nature et leur réitération, un comportement constituant une menace à l'ordre public. M. D... n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu la majorité de sa vie et où résident notamment ses quatre autres enfants de nationalité algérienne, âgés de 4, 13, 15 et 16 ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que M. D... soit marié à une ressortissante français et père d'un enfant de nationalité française alors âgé de 2 ans pour lequel il contribue à l'éducation et à l'entretien, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

4. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente de chambre,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.

La rapporteure,

Pauline C... La présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX02193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02193
Date de la décision : 11/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Pauline REYNAUD
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : LANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-04-11;22bx02193 ?
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