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11/04/2023 | FRANCE | N°21BX04643

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 11 avril 2023, 21BX04643


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté en date du 7 février 2020 par lequel le préfet de l'Indre a pris à son encontre une mesure d'expulsion du territoire français.

Par un jugement n° 2000461 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, M. A..., représenté par Me Lanne, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°

2000461 du 3 décembre 2020 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 f...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté en date du 7 février 2020 par lequel le préfet de l'Indre a pris à son encontre une mesure d'expulsion du territoire français.

Par un jugement n° 2000461 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, M. A..., représenté par Me Lanne, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000461 du 3 décembre 2020 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 février 2020 par lequel le préfet de l'Indre a pris à son encontre une mesure d'expulsion du territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation ; le préfet ne démontre pas en quoi ses antécédents judiciaires laissent craindre, après une longue période d'incarcération, qu'il existerait du fait de sa libération un risque réel et actuel pesant sur l'ordre public français ; il a été libéré de prison le 25 juillet 2020 ; il n'a plus commis d'infraction pénale depuis le mois de mai 2017 ; il souhaite continuer son projet professionnel ; il a aidé l'administration pénitentiaire dans l'identification de profils inquiétants ; il appartient à la cour de demander la production de documents liés à son dossier pénal qui ne peuvent être produits par le conseil en vertu des règles de procédure ; les deux condamnations en 2018 et 2019 se rapportent à des faits commis deux ans auparavant ; le juge pénal n'a pas prononcé l'interdiction du territoire français que ce soit à titre de peine principale ou de peine complémentaire ; l'amélioration de son comportement est illustrée par des preuves de son évolution positive ; il ne présente pas de dangerosité ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ; ses liens privés, familiaux et affectifs les plus importants se situent en France ; il vit sur le territoire français depuis l'âge de 15 ans et n'a plus aucune famille au Maroc, ses proches résidant sur le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de l'Indre le 8 avril 2022.

Par ordonnance du 8 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 avril 2022 à 12 h 00.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-147 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... B...,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1.M. A..., ressortissant marocain né le 17 avril 1986, serait entré, selon ses dires, sur le territoire français en 2001. Il s'est vu délivrer des titres de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 29 avril 2008 au 20 août 2016. Condamné à quatre reprises pour des délits entre le 19 mars 2008 et le 27 mars 2018, relatifs à des faits commis entre 2007 et 2016, il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du territoire français par arrêté du préfet de l'Indre en date du 7 février 2020, notifié le 11 février 2020, alors qu'il était détenu au centre pénitentiaire de Châteauroux. Par la présente requête, il relève appel du jugement du 3 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2020.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. ". Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.

3. Il est constant que M. A... a fait l'objet de plusieurs condamnations, notamment d'une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par le tribunal correctionnel de Dijon le 19 mars 2008, à cinq ans d'emprisonnement pour vol aggravé par trois circonstances (complicité et tentative) par le tribunal correctionnel de Nancy le 20 janvier 2017, à six mois d'emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité et suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique par le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc le 27 mars 2018, un mois d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un délit par le tribunal correctionnel de Châteauroux le 24 mai 2019.

4. Le requérant fait valoir que les faits pour lesquels il a été condamné pénalement sont anciens, et qu'il a adopté un bon comportement pendant son incarcération entre le 17 décembre 2015, date de son écrou, et le 26 mai 2020, date de sa libération, ayant contribué en détention à la révélation de certains faits de nature à perturber le bon fonctionnement de l'établissement pénitentiaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de retraits de crédits de remise de peine de trois mois et de trente jours par décisions du juge d'application des peines du 6 décembre 2017, de dix jours par décision du juge d'application des peines du 21 mars 2019. Par jugement du 10 avril 2019, le tribunal d'application des peines a opposé un rejet à la demande de réduction de peine exceptionnelle, en l'absence d'éléments précis justifiant du rôle de l'intéressé pour prévenir ou faire cesser des infractions au sein de l'établissement pénitentiaire et alors que son comportement, à l'origine de plusieurs incidents en détention, ne peut être qualifié d'exemplaire. L'appelant n'a pas bénéficié de la totalité des remises de peine supplémentaires le 7 avril 2020 aux motifs d'une contribution insuffisante à l'indemnisation des parties civiles, d'un refus de soins médicaux que la nature des faits commis rendrait opportuns et d'efforts insuffisants pour préparer sa réinsertion. S'il soutient n'avoir commis aucune nouvelle infraction depuis sa libération le 26 mai 2020, M. A... ne produit aucun élément de nature à démontrer sa réinsertion sociale ou professionnelle. Eu égard à ces éléments et au caractère grave et répété des infractions pour lesquelles M. A... a été condamné, celui-ci n'est pas fondé, nonobstant les efforts de réinsertion qu'il allègue avoir engagés, à soutenir que le préfet de l'Indre aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public.

5. En second lieu, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Si M. A... soutient résider en France depuis 2001, il ne l'établit pas, en se bornant à produire un certificat d'hébergement établi postérieurement à la date de l'arrêté contesté. S'il fait état de la présence en France de ses parents, de sa tante et d'un fils de nationalité française né le 23 juin 2009, il ressort des pièces du dossier que, célibataire, il n'établit ni contribuer à l'éducation et à l'entretien de l'enfant, qu'il n'a reconnu que le 5 août 2015, ni avoir maintenu des liens avec sa famille présente en France, ni enfin être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins quinze années et où réside une partie de sa fratrie. L'appelant ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l'intensité de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire français. Ainsi que l'ont jugé les premiers juges, eu égard à ces éléments et compte tenu de la gravité croissante des faits successifs, notamment de violence, pour lesquels le requérant a été condamné, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été édictée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure d'instruction sollicitée, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2020 du préfet de l'Indre, prononçant son expulsion du territoire français.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions présentées aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A... en application de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera communiquée au préfet de l'Indre.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Mickaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2023.

La rapporteure,

Bénédicte B...La présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX04643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04643
Date de la décision : 11/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : LANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-04-11;21bx04643 ?
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