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11/04/2023 | FRANCE | N°19BX04143

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 11 avril 2023, 19BX04143


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2019 et des mémoires complémentaires, enregistrés les 30 avril, 4 et 29 juin 2021, l'association de défense de l'environnement et des paysages de la Vienne (ADEPV86), M. AX... AB... et Mme M... BH..., M. et Mme BD... L..., M. AQ... BA..., Mme AH... BE..., M. U... AR... et Mme BJ..., M et Mme AM... BG..., M. Q... AZ..., M. et Mme C... AD..., la société civile immobilière (SCI) Saint Hilaire, la société à responsabilité limitée (SARL) Ecurie Saint-Hilaire, la SCI le Manoir de Lussabeau, Mme Y... AI..., M.

BI... et Mme AS... J..., M. U... et Mme S... X..., M. AG... et Mme ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2019 et des mémoires complémentaires, enregistrés les 30 avril, 4 et 29 juin 2021, l'association de défense de l'environnement et des paysages de la Vienne (ADEPV86), M. AX... AB... et Mme M... BH..., M. et Mme BD... L..., M. AQ... BA..., Mme AH... BE..., M. U... AR... et Mme BJ..., M et Mme AM... BG..., M. Q... AZ..., M. et Mme C... AD..., la société civile immobilière (SCI) Saint Hilaire, la société à responsabilité limitée (SARL) Ecurie Saint-Hilaire, la SCI le Manoir de Lussabeau, Mme Y... AI..., M. BI... et Mme AS... J..., M. U... et Mme S... X..., M. AG... et Mme W... K..., M. P... BC..., M. AL... et Mme AW... I..., Mme AJ... AC..., M. AA... et Mme AW... Z..., M. AN... H..., l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Château de Gencay, M. BB... F..., M. T... N..., M. G... O... et Mme R... AK..., M. AE... AF..., M. AU... AY..., Mme D... AT..., M. G... V... et Mme AP... V..., M. E... AO... et Mme BF... AO..., représentés par la SCP KPL Avocats, demandent à la cour administrative d'appel de Bordeaux :

1°) d'annuler l'arrêté n° 2019-DCPPAT/BE-136 du 11 juillet 2019 par lequel la préfète de la Vienne a délivré à la société Ferme Eolienne du Camp Brianson une autorisation environnementale pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien composé de trois aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Champagné-Saint-Hilaire, ainsi que la décision du 17 septembre 2019, par laquelle la préfète de la Vienne a rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- eu égard à l'importance du projet litigieux de parc éolien implanté sur le territoire de la commune de Champagné-Saint-Hilaire et au risque d'atteinte à l'environnement et à la tranquillité publique que ce projet est susceptible de faire courir au voisinage, ils justifient d'un intérêt à agir ; les requérants, personnes physiques, sont domiciliés sur le plateau de Champagné-Saint-Hilaire, c'est-à-dire sur le plateau situé à proximité immédiate du lieu d'implantation du parc éolien litigieux ; la société Ecurie Saint Hilaire exploite un " haras " de chevaux d'élevage et de course au lieudit " Lussabeau " dont une partie des prairies héberge des chevaux de compétition, situé à 400 mètres des futures éoliennes dont le fonctionnement va avoir des effets sur les chevaux au pâturage et présenter des risques manifestes pour ces animaux en cas d'accident ; la même observation est faite en ce qui concerne l'EURL Château de Gençay, propriétaire du château du même nom ;

- le préfet de la Vienne a commis une incompétence négative ; à aucun moment, ses services n'ont mené l'instruction du dossier ;

- le pétitionnaire n'a pas, à la date du dépôt de sa demande, des capacités financières suffisantes ; l'investissement de base sera assuré à 80 % par une banque, sans aucune autre précision, ni même mention de cet investissement ; aucune donnée chiffrée n'est avancée quant au coût de fonctionnement et d'entretien, ni au coût de démantèlement ; de telles obligations ne peuvent se faire au détriment de la protection de l'environnement et des riverains de ces installations, sauf à méconnaître le principe de non-régression, rappelé par l'article L. 110-1 du code de l'environnement ;

- le dossier n'a pas présenté les éléments permettant de s'assurer que les propriétaires ont donné leur accord ;

- l'étude d'impact est insuffisante et erronée ;

- l'impact paysager pour les principaux riverains est insuffisamment présenté ; les hameaux La Courdemière, La Ferraudière, Bois Brunet, Petit Bois Brunet, La Rouère, Le Neda, Lussabeau, Tampenoux sont très habités et seront fortement impactés; beaucoup d'habitations auront une vue sur le parc, le bourg s'étendant le long du horst ; il en va de même pour les hameaux importants de Fougeré, Bretagne et Le Bouchaud ; la forte exposition s'explique par la situation en flanc de colline du horst orienté vers le parc ;

- les impacts sur les éléments patrimoniaux d'intérêt sont insuffisamment présentés ; l'église Saint-Gervais et Saint-Protais, monument historique protégé, inscrit depuis 1925, le château de Bois Coursier n'ont pas été appréciés par l'étude d'impact ; le horst présente lui aussi un fort intérêt paysager ; de nombreux éléments d'intérêt n'ont pas été appréhendés ;

- s'agissant de l'avifaune, l'étude d'impact est insuffisante ; la grande majorité des études s'appuie sur des données antérieures à l'effet " épouvantail " qu'ont eu les différents parcs éoliens alentours ; ils ne sont pas adaptés et proportionnés ; en 2017, la période postnuptiale et l'hibernage n'ont pas été couverts ; les éoliennes sont projetées au sein de territoires de nombreuses espèces de rapaces dont le temps de vol en chasse est important, et augmente les risques de collision (milan noir, faucon crécerelle, etc. ...) ; aucun élément ne ressort de l'étude d'impact permettant de déterminer quelle est la nature exacte de la présence des oiseaux protégés, s'agissant de la pie grièche, l'écorcheur et les fringilles, dans le secteur et s'il s'agit de leur habitat, des conséquences en termes de protection d'espèces protégées ; aucun élément ne vient établir que la création de 126 mètres de haies nouvelles serait de nature à compenser l'atteinte portée à l'habitat de ces oiseaux protégés ; la demande aurait dû faire l'objet d'une demande de dérogation au titre de la construction sur un terrain d'habitat d'oiseaux protégés ; suivant les dernières constatations faites sur le terrain, le site d'implantation précité est aussi concerné par le circaète Jean Le Blanc qui fait l'objet d'une protection spécifique ;

- s'agissant des chiroptères, l'étude d'impact est insuffisante ; la méthodologie retenue est insuffisante ; le procédé ayant pour finalité de constater les impacts postérieurement plutôt que de les éviter et les minimiser n'est pas acceptable ; l'inventaire est en lui-même insuffisant par rapport aux recommandations du guide publié par la Société française pour l'étude et la protection des mammifères (SFPM) en 2016, qui préconise une durée d'étude beaucoup plus importante à différentes périodes de l'année ; plusieurs autres espèces n'ont pas été inventoriées alors qu'elles sont pourtant présentes dans le secteur ; l'étude d'impact ne mentionne pas si les cavités naturelles relevées dans la zone d'implantation bordant le terrain litigieux peuvent être recensées comme des gîtes potentiels, dès lors qu'aucune donnée naturaliste n'est fournie sur ce point ; aucune étude n'a été menée sur les arbres pouvant héberger la barbastelle d'Europe ; les travaux d'implantation des éoliennes vont entraîner la destruction de haies et d'arbres et vont donc porter atteinte à l'habitat de ce chiroptère ; il aurait fallu passer par l'octroi d'une dérogation au titre des espèces protégées imposée par l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; il existe un habitat possible situé à Lussabeau, à un kilomètre du projet, qui n'a fait l'objet d'aucun diagnostic de la part du porteur du projet, celui-ci s'étant contenté d'indiquer que le site en question, constitué par une cavité souterraine, ne pouvait abriter des chiroptères au regard des habitudes de ces animaux ; le changement de dimensionnement du parc (4 éoliennes de 135 m de haut remplacées par 3 éoliennes de 165 m de haut en bout de pales mais avec une garde au sol beaucoup plus basse) était de nature à changer considérablement l'analyse des impacts du projet sur les chiroptères ;

- l'étude d'impact ne comporte aucun développement quant au raccordement au poste source alors que cela va impliquer la réalisation de 900 mètres de connexion sans que soient fournis un état des lieux et une description de l'impact de cette connexion sur le milieu, alors que ce dernier est défini comme présentant un enjeu modéré à fort pour les nombreuses espèces animales et végétales existant dans le secteur ; le seul élément fourni est qu'il est prévu d'enterrer les câbles électriques dans des conditions qui ne sont pas précisées ;

- les mesures compensatoires adoptées pour les riverains du projet sont insuffisamment présentées, ne permettant pas de s'assurer de leur utilité, de leur intérêt ni même de leur effet (localisation des plants envisagés) ;

- l'étude d'impact révèle d'une part que l'éolienne n° 2 sera implantée sur la zone de chasse et de reproduction des odenates dont trois espèces relevées sur le terrain sont considérées comme patrimoniales et d'autre part, que la même éolienne va être implantée pour une partie importante sur la zone d'habitat du lucane cerf-volant qui est inscrite à l'annexe II de la directive " habitat "; 13 662 m² vont être directement impactés par les travaux d'installation des trois éoliennes et 11 926 m² seront impactés en phase d'exploitation, sans qu'une évaluation particulière n'ait été réalisée pour ces mêmes surfaces, qui constituent des zones d'habitat pour des animaux protégés dont l'artificialisation même partielle impose d'avoir recours à une procédure de dérogation ; la mesure compensatoire E17 concernant le risque de collusion de l'avifaune avec les éoliennes montre que ce risque est réel et qu'il va concerner des oiseaux faisant l'objet d'un classement en intérêt patrimonial à protéger ; même si avec la mesure de réduction envisagée, le risque est censé avoir diminué, l' atteinte à un oiseau protégé justifiait que soit imposé un dossier de demande de dérogation au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; le problème est manifeste pour l'ensemble des oiseaux de chasse mentionnés par l'inspection des installations classées, notamment pour les busards, qui ont un domaine vital de plusieurs dizaines de km² et pour lesquels la présence a été relevée sur le terrain d'implantation du projet litigieux ;

- le projet en litige est présenté par la même société sur le même terrain, alors que le projet précédent comportait quatre éoliennes dans le même secteur et a été abandonné en raison de l'atteinte portée au paysage existant qui était décrit, à l'époque, comme présentant un intérêt nécessitant qu'il soit préservé ;

- la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNAPS), en novembre 2016, n'a jamais émis d'avis favorable sur le projet en question et encore moins à l'unanimité ; selon l'avis des services des installations classées, le gabarit de ces éoliennes est, par définition, différent et l'atteinte au paysage plus forte ; la création de trois éoliennes de 165 m de haut en bout de pales va avoir pour effet d'écraser cette structure paysagère ; cet écrasement ne sera pas atténué par d'autres structures existantes, la centrale de Civaux étant située à plus de 27 km du lieu d'implantation ;

- s'agissant de l'impact sur la nature et l'environnement, le site dans lequel est prévue l'implantation du parc éolien, présente un fort intérêt environnemental ; une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) est recensée à proximité (500 m) ;

- le parc éolien est situé à environ 2 km du site de nichage et de reproduction du circaète Jean-Le-Blanc, dont la présence a été relevée par la ligue de protection des oiseaux (LPO) Poitou-Charentes ; il est aussi situé dans sa zone de chasse, qui est de l'ordre de 10 km de diamètre ; l'étude avifaunistique est à l'égard du circaète Jean-Le-Blanc manifestement incomplète ; il en est de même pour le milan noir, qui fait l'objet d'une protection spécifique au titre de l'annexe I de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 ; les inventaires ont permis de recenser en particulier la noctule de Leisler, la pipistrelle de Kuhl, la pipistrelle commune et la pipistrelle de Nathusius, toutes ayant une sensibilité à l'éolien très forte et un niveau de fréquentation élevé ;

- s'agissant de l'impact sur la commodité du voisinage, une mesure visant à " emmurer " les riverains, modifiant profondément leur environnement, n'est pas admissible ; la " méthodologie Engoulevent " est inadaptée pour l'analyse de l'impact d'un tel projet sur la commodité du voisinage ; le projet entraine une saturation importante du territoire ; la carte ne mentionne pas le hameau du " Petit Bois Brunet ", de " Tampenoux " ainsi que la proximité du bourg Champagne et de Forgeret, situés sur le horst ainsi que le gros hameau de " Fer à Bœuf " ; les trois éoliennes vont bouleverser le paysage de nombreux riverains ; leur cadre de vie sera impacté par l'implantation de ce projet, ce dernier étant extrêmement visible pour la quasi-totalité des hameaux ;

- s'agissant de l'impact du projet sur les éléments patrimoniaux, paysagers et culturels, ce nouveau projet au regard de ses caractéristiques, est tout aussi impactant pour cette structure naturelle ; en plus de l'impact du projet sur le horst de Champagné, point culminant de la Vienne, il va impacter de nombreux sites d'intérêt patrimonial et historique, tels que le haras des Rothschild et la vallée du Clain ; cette implantation de trois éoliennes, rectiligne et parallèle au horst de Champagné-Saint-Hilaire, va avoir pour effet de diminuer visuellement l'importance et l'attrait de ce horst et impacter l'horizon notamment à partir des habitations situées dans le nord du secteur ;

- s'agissant de la saturation du paysage, il existe 25 parcs éoliens dans un rayon de 20 km autour de la commune de Champagné au 1er septembre 2019, soit un total de 151 éoliennes, ce qui va provoquer un effet d'encerclement ; les communes de Vivonne (270°), Gençay (180°), Magne (180°), La Ferrière (270°), Sommière du Clain (210°), Champagné (360°), Couhé (270°) n'auront presque plus de champ de vision dégagé ; est actuellement en cours d'instruction un autre projet d'implantation d'un parc éolien de quatre éoliennes de grande dimension au sud du hameau du " Grand Fer à Bœuf ", soit à peine à deux km du projet litigieux.

Par des mémoires en défense enregistrés les 26 mars 2021, 4 juin 2021 et 3 septembre 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société Ferme éolienne du Camp Brianson, représentée par Me Elfassi, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer et fait application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable en raison du défaut d'intérêt à agir de l'association et des personnes physiques et morales requérantes ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable en raison du défaut d'intérêt à agir des personnes physiques et des sociétés civiles immobilières requérantes ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 1er février 2022, M. et Mme AX... AB..., représentée par la SCP KPL Avocats, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par ordonnance du 30 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 septembre 2021 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme AV... S...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,

- et les observations de Me Domenech, représentant la société Ferme éolienne du Camp Brianson.

Considérant ce qui suit :

1. La société Ferme éolienne du Camp Brianson, filiale de la société "FE Zukunftsenergien AG ", a déposé le 6 novembre 2017 une demande d'autorisation pour l'exploitation d'un parc éolien composé de trois aérogénérateurs, d'une hauteur en bout de pales de 164,9 mètres, et d'un poste de livraison sur la commune de Champagné-Saint-Hilaire. Par arrêté du 11 juillet 2019, la préfète de la Vienne a délivré à la société l'autorisation sollicitée. Par la présente requête, l'association de défense de l'environnement et des paysages de la Vienne (ADEPV86), M. et Mme AB..., M. et Mme L..., M. BA..., Mme BE..., M. et Mme AR..., A... et B... BG..., M. AZ..., M. et Mme AD..., la société civile immobilière (SCI) Saint Hilaire, la société à responsabilité limitée (SARL) Ecurie Saint-Hilaire, la SARL Ecurie Saint-Hilaire, la SCI le Manoir de Lussabeau, Mme AI..., M. et Mme J..., M. et Mme X..., M. et Mme K..., M. BC..., M. et Mme I..., B... AC..., M. et Mme Z..., M. H..., l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Château de Gencay, M. F..., M. N..., M. O... et Mme AK..., M. AF..., M. AY..., Mme AT..., M. et Mme V..., M. et Mme AO..., demandent à la cour l'annulation de cet arrêté.

Sur le désistement :

2. Par un mémoire enregistré 1er février 2022, M. et Mme AB... ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de leur en donner acte.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la compétence de la préfète :

3. D'une part, aux termes de l'article R. 181-2 du code de l'environnement : " L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale ainsi que le certificat de projet prévu par l'article L. 181-6 est le préfet du département dans lequel est situé le projet. (...) ". En application de l'article 13 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, le préfet de département est assisté dans l'exercice de ses fonctions des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département et la région ainsi que des responsables des unités et délégations départementales des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 181-3 du code de l'environnement : " Le service coordonnateur de l'instruction des demandes d'autorisation et des certificats de projet est : (...) / 2° Le service de l'Etat chargé de l'inspection des installations classées, pour les projets qui relèvent principalement du 2° de l'article L. 181-1 ; (...) ". Selon l'article 2 du décret du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans la région, sous l'autorité du préfet de région, et sous réserve des compétences du préfet de département et des compétences attribuées à d'autres services ou établissements publics de l'Etat, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) assure les missions suivantes :/1° Elle est chargée d'élaborer et de mettre en œuvre les politiques de l'Etat en matière d'environnement, de développement et d'aménagement durables, notamment dans les domaines de la prévention et de l'adaptation aux changements climatiques, de la préservation et de la gestion des ressources, du patrimoine naturel, des sites et des paysages, de la biodiversité, de la construction, de l'urbanisme, de l'aménagement durable des territoires, (...), de l'énergie et de sa maîtrise, de la qualité de l'air, de la prévention des pollutions, du bruit, des risques naturels et technologiques et des risques liés à l'environnement, (...) de la connaissance et de l'évaluation environnementales, de la valorisation de données qui relèvent de sa compétence ; (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que la préfète de la Vienne, saisie le 6 novembre 2017 de la demande de la Ferme éolienne du Camp Brianson, pour l'exploitation d'un parc éolien a, conformément aux dispositions précitées, notamment sollicité, après lui avoir transmis les résultats de l'enquête publique et les consultations administratives, l'avis du service de l'Etat chargé de l'inspection des installations classées, en l'espèce, l'unité bidépartementale de la Charente et de la Vienne de la DREAL Nouvelle-Aquitaine, qui a rendu un rapport en date du 11 juin 2019. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète de la Vienne aurait entaché l'arrêté contesté d'incompétence négative.

En ce qui concerne la demande d'autorisation :

S'agissant de la présentation des capacités financières de l'exploitante :

6. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. " et de l'article R. 181-2 du même code : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. " et aux termes de l'article D. 181-15-2 du même code : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. (...) /3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ; (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu'elles posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des article L. 516-1 et L. 516-2 du même code. Lorsque le juge se prononce après la mise en service de l'installation, il lui appartient de vérifier la réalité et le caractère suffisant des capacités financières et techniques du pétitionnaire ou, le cas échéant, de l'exploitant auquel il a transféré l'autorisation.

8. Il résulte des règles de procédure prévues par les mêmes dispositions que le dossier d'une demande d'autorisation déposée depuis le 1er mars 2017 ne doit plus comporter des indications précises et étayées sur les capacités techniques et financières exigées par l'article L. 181-27 mais seulement une présentation des modalités prévues pour établir ces capacités, si elles ne sont pas encore constituées.

9. Le II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement énonce un principe d'amélioration constante de la protection de l'environnement, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. Ce principe s'impose, dans le cadre des dispositions législatives propres à chaque matière, au pouvoir réglementaire. En revanche, il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d'adopter, pour la réalisation ou la conciliation d'objectifs de nature constitutionnelle, des modalités nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité. Il peut également à cette fin modifier des textes antérieurs ou abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Les requérants ne peuvent donc utilement invoquer le principe de non régression prévu par le II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement qui n'a pas par lui-même de valeur supérieure à la loi, à l'encontre de l'article L. 181-27 du même code. Il résulte par ailleurs des dispositions de cet article qu'avant la mise en service de l'installation, le législateur a entendu n'exiger du pétitionnaire que la démonstration de la pertinence des modalités selon lesquelles il prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, la réalité et le caractère suffisant des capacités financières et techniques ne devant être démontrés que lors de la mise en service de l'installation. Aussi, la méconnaissance du principe de non régression ne peut davantage être utilement invoquée à l'encontre de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement prévoyant que l'exploitant adresse au préfet les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l'installation.

10. Le dossier de demande d'autorisation environnementale a été présenté par la société par actions simplifiée Ferme éolienne du Camp Brianson au capital social d'un euro. Cette dernière est une société de projet créée en vue de la construction et de l'exploitation du parc éolien litigieux, détenue à 100 % par la société FE Zukunftsenergien AG, (FEAG) société de droit suisse au capital de 10'134'407,50 euros, pour le compte de laquelle la société Energie Team Exploitation, d'un capital social de 800 000 euros, assure l'exploitation. A la date de la demande, la société FEAG a financé et construit en France pour son propre compte seize parcs représentant un total de 82 éoliennes et une puissance de 211, 2 mégawatts (MW). Le document explique que l'investissement sera réparti à hauteur de 80 % d'emprunts bancaires et de 20 % d'apport en fonds propres. Il ressort du courrier du 3 septembre 2018 du président de la société FEAG, joint à la demande, que le montant prévisionnel des investissements s'élève à 13 050 000 euros, assuré dans un premier temps par un apport en fonds propres à la société de projet par la société mère, puis, dans un second temps, par la souscription d'un prêt auprès d'un organisme bancaire. Le 19 décembre 2017, l'organisme Bpifrance Financement, qui a depuis 2015 participé au financement par la dette de douze parcs éoliens développés par Energie Team et détenus par FEAG pour un montant global de 140 millions d'euros, a manifesté son intérêt pour le financement du projet en litige. L'article 3.7.1 du dossier de demande énonce que les garanties financières mises en place en vue du démantèlement de l'installation et de la remise en état du site seront conformes à l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, modifié par l'arrêté du 6 novembre 2014. D'ailleurs, l'article 6 de l'arrêté du 11 juillet 2019 précise les garanties financières fixées par l'arrêté interministériel du 26 août 2011, d'un montant initial de 162 460 euros toutes taxes comprises (TTC), réactualisé tous les cinq ans et prescrit que " dans le mois qui suit la fin des travaux puis à chaque actualisation, l'exploitant transmet au préfet un document attestant la constitution puis la mise à jour des garanties financières. ". Ainsi, le dossier de demande d'autorisation comportait une présentation des modalités prévues pour établir les capacités financières dont la société pétitionnaire sera effectivement en mesure de disposer.

S'agissant de l'accord des propriétaires :

11. Aux termes de l'article R. 181-13 du code de l'environnement : " La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : (...) /3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ; (...) ".

12. Il résulte de l'instruction que le dossier de demande de l'autorisation en litige comprend un récapitulatif des demandes d'autorisation sollicitées auprès des propriétaires des parcelles utilisées pour la réalisation du projet en litige, ainsi que la copie des autorisations signées en 2013 et 2014 et portant mention d'une promesse de bail emphytéotique. Par courriers, recommandés avec accusés de réception, du 6 octobre 2014 et du 7 septembre 2018, les propriétaires ont été invités à émettre un avis sur les opérations de démantèlement et de remise en état du parc éolien, conformément à l'arrêté du 26 août 2011. Le conseil municipal de la commune de Champagné-Saint-Hilaire, par délibération du 9 octobre 2013, a autorisé d'une part, la société Ferme éolienne du Camp Brianson à utiliser et renforcer des chemins ou voies communales, y faire passer les câbles et réseaux, implanter ou exploiter une éolienne pouvant venir en surplomb de ces voies et, d'autre part, le maire à signer la convention d'autorisation d'utilisation de la voirie communale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 181-13 du code de l'environnement, doit être écarté.

En ce qui concerne l'étude d'impact :

13. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. /II. En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant ; /2° Une description du projet, y compris en particulier : /- une description de la localisation du projet ; /- une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement (...) /3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée "scénario de référence", et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ;/ 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; /c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; /d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; /e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : /- ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête publique ; /- ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public./ (...) 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : / - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité./ La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; /9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; / 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ; (...) ".

14. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

S'agissant de l'impact paysager pour les principaux riverains :

15. Il résulte de l'instruction que si la société pétitionnaire a formé en 2015 une demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Champagné-Saint-Hilaire, elle a, à la suite de l'avis émis le 10 novembre 2015 par l'autorité environnementale, procédé au retrait administratif de sa demande, pour la modifier et déposer le 6 novembre 2017 un nouveau dossier, objet de l'arrêté en litige. Le bureau d'études Encis Environnement a été chargé de compléter pour ce nouveau projet, le volet paysager de l'étude d'impact, réalisé initialement en 2015 par le bureau d'études Abies. Il ressort de ce volet paysager et patrimonial réalisé en 2018 qu'il comprenait 88 photomontages, réalisés conformément aux préconisations du guide relatif à l'élaboration des études d'impact des parcs éoliens terrestres élaboré par le ministère de la transition écologique permettant d'apprécier l'insertion des éoliennes dans les aires d'études éloignée, intermédiaire et rapprochée. 29 points de vue concernaient cette dernière étude, la localisation des points de vue ayant été choisie par le paysagiste à partir de l'état initial du paysage et des secteurs à enjeux et/ou à sensibilité paysagers ou patrimoniaux. Des prises de vue ont été effectuées dans l'environnement du horst de Champagné-Saint-Hilaire, lequel marque fortement le relief de l'aire rapprochée, et ont mesuré l'impact du projet pour une trentaine de hameaux identifiés, sur les 64 disséminés sur le territoire, parmi lesquels la Courdemière, la Ferraudière, Bois Brunet, Petit Bois Brunet, la Rouère, le Neda, Lussabeau, Tampenoux, Fougeré et le Bouchaud, le hameau Bretagne étant situé à l'ouest de la commune de Champagné-Saint-Hilaire et à l'est du secteur du Fougeré. Pour réaliser l'évaluation des impacts sur le paysage, plusieurs outils ont été utilisés parmi lesquels les cartes d'influence visuelle, les coupes topographiques et les photomontages, permettant de décrire le projet paysager du parc éolien et ses impacts sur l'environnement paysager et patrimonial. Par son avis émis le 25 octobre 2018, la mission régionale d'autorité environnementale (MRAE) Nouvelle-Aquitaine estime que " l'étude d'impact réalisée en novembre 2017 (...) complétée en septembre 2018. (...) intègre les éléments requis par les dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement " et que " le dossier fourni comporte un résumé non technique reprenant les principaux éléments de l'étude de manière claire et lisible, ainsi que les différents volets techniques. ". Elle conclut que " l'étude d'impact présente de façon satisfaisante l'ensemble des composantes du projet à l'exception du raccordement au réseau public dont les principes devront être présentés au public. ". Les circonstances que les photomontages n'ont pas été pris en période sans feuillage ou de certains points de vue ne sont pas de nature à établir que l'étude serait entachée d'inexactitudes, d'omissions ou d'insuffisances sur l'impact visuel du projet depuis les hameaux et les habitations les plus proches. Si les requérants soutiennent que l'échelle choisie pour faire figurer les éoliennes sur les photomontages a été minorée, ils ne le démontrent pas, alors que le pétitionnaire produit une étude de l'organisme Energie Team procédant à la comparaison de prises de vue de parcs éoliens construits avec les photomontages avant construction, témoignant de la justesse de leur insertion dans le paysage. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que les conditions de réalisation des photomontages auraient été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

S'agissant de l'impact sur les éléments patrimoniaux :

16. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la situation particulière du horst, exception remarquable dans le paysage, mais qui n'est pas un site classé, a été prise en compte par la société. Le commissaire enquêteur observe qu'il s'agit d'une petite colline, qui culmine à 195 mètres et domine le plateau de 80 mètres, dont la trace n'est pas unique. Les effets du projet de parc éolien sur le horst sont évoqués dans les photomontages de l'étude paysagère n° 76 à 79, 81 et 82 et leurs commentaires.

17. Si les requérants soutiennent qu'aucun photomontage ne permet d'évaluer la covisibilité du projet avec l'église Saint-Gervais et Saint-Protais de Champagné-Saint-Hilaire, dont le portail est inscrit à l'inventaire des monuments historiques, distant d'1,7 kilomètre de l'aire d'étude d'implantation, il résulte de l'instruction que l'enjeu modéré a été évoqué au point 3.4.2.4 de l'étude paysagère et l'impact très faible au point 5.3.6.4, compte tenu de son insertion dans le bâti dense du village, de l'absence de covisibilité et des perceptions partielles du projet uniquement depuis les limites du périmètre de protection.

18. Si les requérants soutiennent que l'impact du projet sur le château de Bois Coursier n'aurait pas été examiné, ils n'apportent aucun élément de nature à établir que ce site présenterait un intérêt auquel le projet éolien serait susceptible de porter atteinte. Dès lors, l'étude d'impact n'est entachée d'aucune insuffisance sur ce point.

19. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude s'agissant de l'impact du parc éolien sur les éléments patrimoniaux du territoire, pris en ses diverses branches, doit être écarté.

S'agissant de l'impact sur l'avifaune :

20. Il résulte de l'instruction qu'une équipe de naturalistes Axeco a réalisé le volet " avifaune " de l'étude d'impact réalisée en septembre 2018, conformément au " guide de l'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens " édité par le ministère de l'écologie et du développement durable et l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) et aux " préconisations pour la prise en compte du patrimoine naturel et du paysage dans le cadre de projets éoliens en Poitou-Charentes et mode d'accès aux données " édité en juillet 2010. L'expertise de terrain a été conduite sur deux périodes, l'une correspondant à un cycle biologique complet, couvrant la migration, la nidification et l'hibernage, de février 2012 à mars 2013, l'autre de mars à juillet 2017 afin d'ajuster et de préciser les niveaux d'enjeux et sensibilités des espèces remarquables identifiées lors de l'état initial vis-à-vis de la nouvelle implantation projetée et les impacts et mesures en découlant. En premier lieu, ont été contactées 105 espèces d'oiseaux sur le site du projet ou à proximité immédiate, dont 77 sont protégées par la loi du 17 avril 1981 modifiée par arrêté du 29 octobre 2009 et 12 sont inscrites en annexe I de la directive européenne 79/409 CEE pour la conservation des oiseaux sauvages dite " Directive Oiseaux ". Les observations complémentaires réalisées en 2017 ont confirmé l'occupation de la zone d'implantation potentielle (ZIP1 et ZIP2) par les peuplements en présence en période de reproduction. Les enjeux ont ainsi été qualifiés d'assez fort pour le milan noir, l'oedicnème criard et de moyen pour la bondrée apivore, le busard cendré, le busard Saint-Martin, le faucon crécerelle et la pie-grièche écorcheur. La zone d'étude et sa périphérie sont survolées par un flux régulier de migrateurs, particulièrement de petits passereaux. Certains groupes de passereaux, les pigeons ramiers, la majorité des vols de pluviers dorés et de vanneaux huppés ainsi que les vols de grand cormoran ou de cigogne noire sont notés à hauteur des pales et au-delà. La zone d'implantation potentielle n'est pas spécifiquement attractive pour les migrateurs en stationnement. En deuxième lieu, l'étude a procédé à l'évaluation des impacts du projet sur l'avifaune, tant directs en terme de collision, qu'indirects liés aux travaux, à la fréquentation humaine, à la présence d'autres structures perturbatrices, pour les différentes espèces constatées sur place. Les impacts bruts ont été qualifiés de négligeable à assez fort en fonction des espèces pour l'avifaune nicheuse sans distinction, assez fort pour le milan noir, l'œdicnème criard, moyen à très faible pour les autres. Les impacts résiduels ont été qualifiés de négligeables à faibles, après application des mesures d'évitement ou de réduction, puis de compensation. La MRAE a considéré le 25 octobre 2018 que l'étude d'impact présentait de façon satisfaisante l'ensemble des composantes du projet à l'exception du raccordement au réseau public et que l'analyse de l'état initial de l'environnement révélait les principaux enjeux du site d'implantation, portant notamment sur la présence d'habitats naturels (haies, boisements, zones humides) abritant potentiellement des espèces protégées. Elle a constaté que l'étude était accompagnée de nombreuses cartes didactiques permettant une bonne visualisation des enjeux et que le projet s'accompagnait de plusieurs mesures d'évitement et de réduction visant à limiter les incidences potentielles du projet sur le milieu naturel. Alors même que l'étude n'aurait pas permis de constater la présence sur site du circaète Jean Le Blanc, qui fait l'objet d'une protection spécifique et dont la potentialité d'une localisation à proximité du site est récente et estimée par la ligue de protection des oiseaux (LPO) en 2021 à 3,5 kilomètres de l'éolienne la plus au nord, l'étude d'impact contient une analyse suffisante de l'état initial et des impacts du projet sur l'avifaune.

S'agissant de l'impact sur les chiroptères :

21. Il résulte de l'instruction, notamment du volet environnemental de l'étude d'impact, qu'après avoir estimé, sur la base de données bibliographiques que la zone d'implantation pouvait potentiellement accueillir une diversité chiroptérologique importante, sept sorties ont été planifiées en 2013 sur un cycle biologique complet. Ces inventaires ont été actualisés et complétés par quatre autres campagnes d'observation en 2017, à la suite de l'évolution du projet. Treize espèces ont ainsi été identifiées, la pipistrelle commune représentant 96 % des contacts enregistrés sur l'ensemble des écoutes réalisées. Il résulte aussi de l'étude d'impact qu'après consultation du bureau de recherche géologique et minière (BRGM), quarante gites potentiels dans un rayon de dix kilomètres autour de l'aire d'implantation potentielle ont été identifiés, dans des ouvrages civils, des cavités naturelles ou des caves. La quasi intégralité de la zone d'implantation potentielle a été considérée comme moyennement sensible vis-à-vis des chiroptères excepté les boisements et les haies arborées, qualifiés de très sensibles ainsi qu'une petite zone au sud et les champs au nord à enjeux faibles. Les impacts des trois éoliennes du projet ont été analysés, en retenant, bien qu'elles soient implantées au sein de parcelles cultivées, un risque de collision modéré pour les aérogénérateurs E1 et E2 et assez élevé pour l'éolienne E3. L'étude présente les mesures réductrices mises en œuvre pour la population des chiroptères, notamment le bridage des machines pour des vents inférieurs à 6 m/s, toutes les nuits du 1er avril au 31 octobre pour une température supérieure à 10°C, de 1h avant le coucher du soleil jusque 1h après son lever et l'interdiction de lumières à détection de mouvement au pied des éoliennes ou d'éclairages intempestifs nocturnes. Des mesures de suivi du comportement, de la mortalité et de l'activité sont également prévues, conformément à l'article 12 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité. En réponse à la MRAE, laquelle a pointé dans son avis émis le 25 octobre 2018, la nécessité de compléter l'étude s'agissant de la cavité naturelle identifiée dans la zone d'implantation et d'un inventaire des arbres potentiellement gîtes ou favorables aux espèces saproxylophages, la société pétitionnaire a apporté des précisions dans sa réponse du mois de janvier 2019, en indiquant d'une part, que si le gouffre de Lussabeau est estimé inutilisable par les chauves-souris car l'orifice, situé à même le sol et sans affleurement n'est pas attractif, la cavité se situe à proximité d'un boisement, identifié comme accueillant des chiroptères et classé en sensibilité maximale. D'autre part, si une liste des arbres potentiellement gîtes n'a pas été dressée, le site a été considéré dans son ensemble, du fait d'une multitude de strates arborées favorable à l'activité des chiroptères, et du caractère non pérenne des bois morts recherchés pour le recensement des insectes saproxylophages au stade larvaire ou adultes. Dès lors, si les requérants émettent plusieurs critiques sur l'étude d'impact relative aux chiroptères, ils ne démontrent pas en quoi la méthodologie utilisée et réactualisée à la suite de l'instruction du nouveau projet déposé en novembre 2017 aurait révélé des omissions ou des insuffisances de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

S'agissant de l'impact du raccordement au poste source :

22. Il résulte de l'instruction que l'étude d'impact a mentionné le raccordement du poste de livraison au poste source au point 5.2.7.3 " réseau électrique externe ", pris en charge par Enedis. L'étude d'impact a également été complétée dans les réponses apportées par le pétitionnaire par un document intitulé " mémoire en réponse suite aux observations de la mission régionale d'autorité environnementale ", en confirmant que la solution de raccordement sera définie par Enedis, qui étudiera les différentes solutions techniques de raccordement lorsque la demande d'autorisation unique sera obtenue. Le tracé projeté pour les liaisons électriques internes a été représenté sur un plan de masse joint et le poste source, mis en service en 2016, probablement proposé par Enedis pour le raccordement, serait situé à 900 m environ le long de la plateforme de l'éolienne E1.

S'agissant de la description des mesures de compensation :

23. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les mesures d'évitement, de réduction et de compensation, lors des phases de conception, construction, exploitation et démantèlement sont proposées et détaillées par le pétitionnaire en page 296 et suivantes de l'étude d'impact. Les mesures E10 et E11 ont pour objet d'une part, la replantation de haies basses sur les pans coupés des chemins d'accès aux éoliennes et d'autre part, la plantation de haies brise-vues pour les riverains du projet, effectuées avec l'accompagnement d'un paysagiste. Pour l'application de cette dernière mesure, il appartiendra à celui-ci de définir au cas par cas avec chacun des habitants les secteurs dans lesquels les filtres visuels pourront être créés et les cônes de vue aménagés. La partie 6 du volet paysager et patrimonial de l'étude d'impact recense les mesures d'évitement, de réduction et de compensation des impacts du projet. La localisation des bourgs concernés par la campagne de plantation est précisée. Les requérants ne produisent aucun élément de nature à démontrer que l'ensemble des mesures ainsi présentées ne seraient pas utiles et n'auraient aucun effet.

24. Il résulte des développements qui précèdent que le moyen tiré de ce que l'étude d'impact serait entachée d'insuffisances, pris en toutes ses branches, doit être écarté.

En ce qui concerne la protection de l'environnement :

25. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations exploitées ou détenues par toute personne (...) qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ". Aux termes de l'article L. 512-1 dudit code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. ".

26. L'appréciation de l'exigence de protection et de conservation de la nature, des sites, des monuments et paysages énoncée ci-dessus implique une évaluation du lieu d'implantation du projet et puis une prise en compte de la taille des éoliennes projetées, de la configuration des lieux et des enjeux de co-visibilité, au regard, notamment, de la présence éventuelle, à proximité, de plusieurs monuments et sites classés et d'autres parcs éoliens, et des effets d'atténuation de l'impact visuel du projet.

27. Dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, il appartient à l'autorité administrative d'assortir l'autorisation d'exploiter délivrée en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code, en tenant compte des conditions d'installation et d'exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu'il prend afin d'éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour ces intérêts. Ce n'est que dans le cas où il estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation d'exploitation est sollicitée, que même l'édiction de prescriptions ne permet pas d'assurer la conformité de l'exploitation aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, qu'il ne peut légalement délivrer cette autorisation.

S'agissant de l'insertion paysagère :

28. Il résulte de l'instruction que les trois éoliennes du projet, d'une hauteur en bout de pale de 164, 90 mètres, et distantes l'une de l'autre de 330 mètres, doivent être implantées, en une seule ligne, orientée sur un axe nord-est. Deux éoliennes sont situées dans une zone à sensibilité écologique assez faible. Les chemins existants, élargis et renforcés par endroits seront utilisés au maximum. 4 016 m² de surface devront être aménagés en tronçons pour permettre l'accès direct aux aérogénérateurs, lesquels nécessiteront chacun une plateforme de 1 500 m². Le site d'étude est composé d'une plaine animée par de faibles vallonnements du relief et marquée par de fréquents petits boisements, des haies prenant des formes très variées et un maillage bocager plus ou moins lâche, qui donne son identité au territoire. L'habitat est dispersé et relié par un réseau dense de petites routes et de chemins. A l'échelle intermédiaire, les vallées du Clain et de la Clouère marquent le relief et permettent des vues lointaines depuis les points hauts. Le relief est principalement interrompu par la butte ou horst de Champagné-Saint-Hilaire, qui culmine à 195 mètres et domine le plateau d'environ 50 à 60 mètres. Beaucoup plus marquant par les perspectives qu'il offre depuis sa " crête " que par le rôle qu'il a dans le paysage environnant, il façonne un arrière-plan ondulé plus ou moins visible, car fréquemment masqué par des structures végétales. Depuis ce point surélevé, le paysage s'ouvre sur l'ensemble de la plaine et des terres de Brandes, avec une visibilité sur le projet regroupé sur une partie de l'aire d'implantation potentielle (AIP) initiale, limitant ainsi l'emprise visuelle depuis le horst. Cette vue est cependant modulée par la densité du bâti du hameau de Fougeré et du village de Champagné-Saint-Hilaire. La sensibilité de ces lieux de vie vis-à-vis de l'AIP est liée à son emprise horizontale importante plus qu'à l'élévation de cette dernière. Si la MRAE observe que le parc en projet induit une modification notable du paysage, le commissaire enquêteur, qui a émis le 2 avril 2019 un avis favorable assorti de réserves, observe qu'il s'agit de préserver les milieux en privilégiant l'implantation du projet sur les secteurs les plus anthropisés, en réduisant les covisibilités et en facilitant son intégration en l'éloignant de toute zone d'intérêt environnemental. Eu égard à l'ampleur du projet, à son implantation en ligne arquée et aux éléments naturels qui dissimulent parfois partiellement la visibilité des machines, l'atteinte que ce parc éolien est susceptible de porter au paysage ou à l'environnement visuel, bien que réelle, demeure limitée Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que le projet constituerait un grave inconvénient pour la protection des paysages.

29. Si les requérants se prévalent des avis défavorables rendus respectivement les 7 mai et 7 novembre 2016 par le commissaire enquêteur et la commission départementale de la nature, des paysages et des sites sur un précédent projet présenté par la société Ferme éolienne du Camp Brianson, situé sur le territoire de la commune de Champagné-Saint-Hilaire, ainsi qu'aux observations présentées le 10 novembre 2015 par la MRAE, de telles circonstances relatives à un projet d'implantation de quatre aérogénérateurs de 150 mètres en bout de pale sont inopérantes dès lors qu'elles sont relatives à un précédent projet de la pétitionnaire, qui a été abandonné.

S'agissant de l'impact sur les éléments patrimoniaux, paysagers et culturels :

30. Ainsi qu'il a été dit au point 28, en premier lieu, le horst de Champagné-Saint-Hilaire, qui ne fait l'objet d'aucun classement, forme une exception paysagère dans le paysage à l'apparence plate, même s'il n'est que peu perceptible dans le territoire lointain et n'a qu'un impact paysager limité dans la structuration des paysages alentours. Il résulte de l'instruction et notamment des photomontages que de cette position de surplomb, les éoliennes en litige, distantes d'un peu plus de deux kilomètres, seront plus ou moins visibles, émergeant au-dessus du linéaire boisé et des talus et se positionnant à la même hauteur que l'observateur. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que, depuis la vallée du Clain, située dans l'aire d'étude intermédiaire, à plus de trois kilomètres du site du projet, qui ne fait l'objet d'aucune protection particulière, une situation de covisibilité significative sera possible. En troisième lieu, s'agissant de la protection des monuments, le château du Bois Coursier ne bénéficie d'aucune protection particulière et à proximité du portail de l'église de Champagné-Saint-Hilaire, unique monument historique, inscrit à l'inventaire, la vue du projet ne sera que très partielle, depuis l'angle de la rue de l'église avec la place du village, les deux éléments étant séparés d'environ 120°. En dernier lieu, ainsi que l'observe l'inspecteur des installations classées dans son rapport du 11 juin 2019, alors que le parc en projet se situe à moins de deux kilomètres du haras Rothschild, ce dernier ne bénéficie d'aucune protection. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte portée à des sites patrimoniaux et paysagers doit être écarté.

S'agissant de la saturation visuelle :

31. Il résulte de l'instruction que la MRAE estime posée la question de la saturation visuelle, " compte tenu de la topographie et de l'existence de nombreux projets éoliens dans le secteur, dont un en phase de concertation sur les communes de Magné et de Champagné-Saint-Hilaire ". Toutefois, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, l'étude d'impact produite par la société à l'appui de sa demande d'autorisation ne devait porter sur le cumul des incidences qu'avec d'autres projets connus, et notamment ceux ayant fait l'objet d'une étude d'impact au titre du code de l'environnement et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat, compétente en matière d'environnement, a été rendu public. Quatre parcs éoliens en exploitation sont identifiés dans l'aire d'étude éloignée, dans un périmètre de 20 kilomètres, le plus proche étant localisé à sept kilomètres. A la date du dépôt de la demande d'autorisation du parc éolien en litige, cinq parcs éoliens ont été autorisés, le plus proche se trouvant à 12,1 kilomètres. Cinq projets sont en cours d'instruction, le parc éolien " le vent de la Javigne " se trouvant à 7,7 kilomètres. Les effets cumulés de ces quatorze parcs représentant un total de 81 éoliennes avec le parc en litige de trois aérogénérateurs sont qualifiés dans l'étude d'impact de nul à faible. Il résulte de l'instruction, notamment des photomontages, que les écrans visuels, en raison du relief ou de linéaire boisé, ou les distances d'implantation pourront atténuer de façon significative l'appréciation de la prégnance des projets dans le paysage. Cinq points d'analyse ont été localisés, afin d'étudier la contribution du projet éolien de Camp Brianson sur l'occupation des horizons, et ont été positionnés dans les secteurs exposés au projet en litige ainsi qu'aux parcs les plus proches. Pour ces lieux de vie, l'indice de densité de la présence d'éoliennes excède le seuil en général admis de 0,10 tout en restant inférieur à 1. Si cet indice ne suffit pas, en lui-même, à caractériser une situation de saturation visuelle et si l'indice d'occupation des horizons de 120° généralement admis comme ne devant pas être dépassé n'est pas atteint pour les communes et villages concernés, l'indice de respiration de 160° considéré comme un minimum à respecter pour ne pas générer une saturation visuelle, se trouve légèrement inférieur à ce minimum pour le seul bourg de la Ferrière-Airoux, distant du projet en litige d'environ cinq kilomètres et situé dans l'aire intermédiaire. En se bornant à produire une carte d'implantation des parcs éoliens dans des périmètres de dix kilomètres autour de la commune de Champagné-Saint-Hilaire datée de septembre 2019, les requérants ne démontrent pas que le projet contesté serait susceptible d'aggraver une situation de saturation visuelle résultant des parcs éoliens déjà créés, autorisés ou dont l'autorisation est en cours.

S'agissant de la commodité du voisinage :

32. Il résulte de l'instruction que la commune de Champagné-Saint-Hilaire comprend une population d'environ 1 000 habitants, répartie entre le centre-bourg et une soixantaine de hameaux dispersés. Parmi les trente hameaux répertoriés et analysés, deux présentent une sensibilité très faible, treize une sensibilité faible, quatre une sensibilité modérée et onze une sensibilité forte. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'impact du projet a été examiné s'agissant des hameaux de " Petit Bois Brunet ", " Tampenoux ", Grand Féraboeuf, de même que la proximité du bourg de Champagné-Saint-Hilaire et de Fougeré, ainsi que cela ressort de la carte 34 " impacts sur les lieux de vie de l'aire d'étude rapprochée (AER) ". Le bourg de Champagné-Saint-Hilaire, bien que situé sur le horst, est impacté faiblement, dès lors que les habitations sont davantage tournées vers le sud. Depuis le cœur du village, le tissu urbain occulte les vues vers le projet, uniquement visible à travers quelques ouvertures et depuis la périphérie du bourg. Pour les autres hameaux, les impacts sont qualifiés de très faible à modéré, en raison d'écrans formés par des boisements, des rideaux arborés ou des bâtis qui atténuent la vue sur le projet. Les impacts sont qualifiés de forts pour les hameaux de la Boisnalière et le Laitier, en raison de leur proximité directe avec le projet. Pour atténuer la présence des éoliennes dans le paysage quotidien des riverains dans ces deux hameaux ainsi que dans six autres, situés à proximité du site, la plantation de haies champêtres et arbres sera proposée, avec l'appui d'un paysagiste, missionné pour définir avec chacun des habitants les secteurs dans lesquels des filtres visuels pourront être créés et les cônes de vue qu'il faudra ménager. Sans dénier l'impact visuel que le projet entraînera sur les hameaux et les quelques habitations environnants, il ne résulte pas de l'instruction que cette atteinte puisse être qualifiée de particulièrement sensible en raison, notamment, d'un effet d'écrasement révélant une atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que le projet porterait une atteinte sensible à la commodité du voisinage doit être écarté.

En ce qui concerne la protection de la faune :

33. Aux termes du I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi que des sites d'intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ; (...) /4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (...)/ c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; (...) ".

34. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 411-1 et 2 du code de l'environnement que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.

35. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d'oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes.

36. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".

S'agissant de l'avifaune :

37. Il résulte de l'instruction que la société pétitionnaire a procédé à une analyse de l'état initial de l'avifaune sur un cycle biologique complet, entre février 2012 et février 2013, pour caractériser les populations et cortèges avifaunistiques en présence et dégager les enjeux des habitats du site. Cette étude a fait l'objet d'une campagne d'actualisation en 2017, en mettant l'accent sur la période de nidification. La zone d'implantation potentielle n'est concernée par aucun zonage d'inventaire, ne relève directement d'aucun cadre réglementaire relatif à la protection des milieux naturels et le contexte local est considéré comme " relativement peu riche en zones naturelles reconnues ". Une zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF) de type I, correspondant à des petits secteurs d'intérêt biologique remarquables par la présence d'espèces et de milieux rares, est située dans un rayon de 3 km des limites de la zone d'implantation potentielle. Aucune zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) n'est recensée à moins de 20 km de la zone d'implantation potentielle. La LPO Vienne a été sollicitée afin de mettre à disposition les données avifaunistiques connues au sein de l'aire d'implantation potentielle (AIP), permettant le recensement de 118 espèces, parmi lesquelles 72 d'entre elles sont d'intérêt communautaire et 18 inscrites à l'annexe I de la " directive Oiseaux ". Les enjeux ont été considérés comme assez forts pour le milan noir et l'œdicnème criard, faibles à moyens pour les autres espèces identifiées. L'analyse des niveaux d'enjeux de ces espèces remarquables révèle une importance prioritaire de la zone pour le milan noir, le busard Saint-Martin, le busard cendré, le faucon crécerelle, l'oedicnème criard, la pie-grièche écorcheur, la pie-grièche à tête rousse (non revue en 2017), la bondrée apivore, ainsi que pour les espèces nicheuses de petits passereaux et espèces assimilées (bruant jaune, linotte mélodieuse, ...). Si les requérants soutiennent qu'il convenait aussi de prendre en compte la présence du circaète Jean-Le-Blanc, il résulte toutefois de l'instruction, notamment du volet avifaune de la zone d'impact que cette espèce est seulement identifiée comme nicheur possible au sein de la zone d'implantation potentielle. La ligue de protection des oiseaux (LPO) a identifié en 2020 et 2021 une aire de circaète à plus de trois kilomètres de l'éolienne, la potentialité du site ayant ainsi été découverte récemment. Les impacts dus au risque de mortalité par collision, au dérangement des espèces migratoires, à la perte d'habitat de reproduction pourraient être qualifiés de faibles après que la période de travaux, notamment l'élagage des éléments boisés, soit choisie opportunément pour diminuer les impacts du chantier sur le cycle biologique de l'avifaune. En période d'exploitation, la base des éoliennes sera rendue la plus impropre possible à la recherche de proies, pour ne pas attirer les prédateurs insectivores, ni les rapaces. Une surface artificialisée sera conservée au niveau des plateformes. L'utilisation de produits herbicides sera proscrite. L'éclairage du parc sera adapté pour éviter que les oiseaux ne soient guidés par celui-ci lors de leurs déplacements nocturnes ou lors de mauvaises conditions climatiques. La migration des grues cendrées sur le territoire national et européen sera suivie en temps réel. Un arrêt ponctuel sera appliqué à partir du début de la fauche des parcelles prairiales dans laquelle se situe la machine comme celles situées en périphérie directe dans un rayon de 200 m et ce jusque trois jours après, pour laisser les rapaces chasser les proies potentielles ainsi mises à découvert. Pour créer des milieux favorables à la chasse et à la reproduction en périphérie de la ZIP, la mesure d'évitement E17 envisage la création de milieux alternant prairies de fauche, bandes enherbées et jachères, dans le but d'une reconquête de couverts herbacés pérennes favorables à l'avifaune de plaine en général comme source d'alimentation et de lieux de reproduction par l'implantation de couverts d'espèces végétales favorables sur des terres arables actuellement occupées par des grandes cultures intensives. Les espèces qui bénéficieront de ces créations de milieux seront l'œdicnème criard, le milan noir, le faucon crécerelle, le busard Saint-Martin, le busard cendré, l'alouette des champs, la bergeronnette printanière et le bruant proyer, dans une moindre mesure la caille des blés. Les conditions de la fauche seront définies. Des parcelles seront laissées en jachère avec validation de leur localisation par un ornithologue. Les experts tant en matière de pratiques agricoles que les organismes spécialisés en biodiversité seront associés. Les surfaces ainsi créées correspondent à celles artificialisées de façon permanente pour les machines et les accès. Par son avis, la MRAE note que les enjeux avifaunistiques nécessitent un plan de bridage adapté, lequel est prévu de façon pertinente, dès la mise en service du parc. Elle rappelle que les protocoles de suivi de leur efficacité et les modalités de leur adaptation, point d'attention particulièrement important, restent à préciser. Un renforcement des mesures de suivi est attendu au vu des enjeux écologiques et des impacts prévisibles du projet sur les espèces, notamment les protocoles de suivi d'activité et de mortalité de l'avifaune. Le pétitionnaire a précisé à la MRAE qu'en amont du chantier de construction, un linéaire de 1 150 m de haies arbustives et arborées sera créé en compensation des 125 mètres linéaires de haies supprimées, alors qu'elles présentent un intérêt pour l'avifaune patrimoniale et sont pour la plupart situées à proximité des éoliennes. Les haies à planter, projetées à une distance comprise entre 550 m et 2 360 m du parc permettront d'offrir de nouvelles zones de reproduction pour de nombreuses espèces dans des espaces tranquilles, de renforcer le réseau de haies déjà en place et/ou de reconnecter différents milieux arborés existants, de recréer des liaisons biologiques manquantes au sein des vastes openfields cultivés. L'article 7 de l'arrêté contesté précise les mesures spécifiques à la protection de l'avifaune et les conditions de suivi de la mortalité, conformément au protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres. L'article 8 fixe les mesures spécifiques liées à la phase travaux, qui doivent être cohérentes avec les enjeux biologiques identifiés. Un écologue est associé aux travaux. Les requérants émettent des réserves sur l'efficacité réelle des mesures adoptées pour préserver les espèces protégées, notamment le busard, sans toutefois en justifier. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le projet contesté créerait des risques particuliers pour l'avifaune, qui auraient dû conduire la préfète à prévoir des mesures autres que celles définies par l'arrêté d'autorisation du 11 juillet 2019.

S'agissant des chiroptères :

38. Il résulte de l'instruction, notamment de l'avis émis par la MRAE que treize espèces de chiroptères ont été identifiées sur la zone d'implantation potentielle. Quarante cavités potentielles ont été repérées autour de la ZIP, dans un rayon de dix kilomètres. La quasi intégralité de la zone d'implantation potentielle est considérée comme moyennement sensible vis-à-vis des chiroptères, excepté les boisements et les haies arborées, très sensibles, qui servent de terrains de chasse, de gîtes estivaux ou de liaison entre différents milieux. L'autorité environnementale recommande que la compensation des 125 mètres linéaires de haies par une plantation équivalente soit réalisée avant le démarrage des travaux, pour favoriser le report de ces espèces sur les nouveaux milieux. Ces travaux devront être effectués hors des périodes de reproduction des espèces et activité des chiroptères. Elle constate que le maître d'ouvrage s'est engagé à mettre en place dès la première année de fonctionnement du parc, un plan de bridage, qualifié de pertinent, pour des vents inférieurs à 6m/s pendant les périodes favorables à l'activité chiroptérologique, notamment de début avril à fin octobre et en période nocturne. Si un suivi d'activité et de mortalité est réalisé, celui-ci doit être renforcé. Les plans de bridage devront faire la preuve de leur efficacité et les modalités de leur adaptation devront être un point d'attention particulièrement important, qui restent à préciser. En réponse à ces recommandations, le pétitionnaire a précisé que la cavité naturelle identifiée comme étant le gouffre de Lussabeau, située à même le sol et sans affleurement, ne présentait pas de caractère attractif, contrairement au boisement à proximité, classé en sensibilité maximale et repéré comme tel. Le bridage envisagé a été déterminé avec l'appui du bureau d'étude chiroptérologue EQS. Le suivi d'activité des chauves-souris en phase d'exploitation est prévu conformément au protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres et fait l'objet de plusieurs mesures d'évitement : suivi comportemental, à raison de quatre sorties étalées sur les mois de juin à septembre ; suivi d'activité en altitude de mars à octobre, complémentaire au suivi comportemental au sol, pour affiner le bridage dès la première année ; suivi de mortalité à raison de quatre passages par éolienne et par an. L'ensemble des données collectées, croisées et analysées permettra si besoin d'adapter le plan de bridage en concertation avec les experts écologues et les services de l'Etat. Les articles 7 et 8 de l'arrêté contesté prescrivent les mesures de réduction et de suivi, lesquelles permettent de qualifier l'impact résiduel du parc éolien sur la population des chiroptères de faible au cours des différentes phases de construction, fonctionnement et démantèlement.

S'agissant des odonates :

39. Il résulte de l'instruction, notamment de l'étude d'impact que la zone d'implantation potentielle du projet comporte des zones d'activité, de chasse et de reproduction importantes pour les odonates, dont trois espèces sont qualifiées de patrimoniales. Toutefois, le projet ne devrait pas avoir d'impact significatif sur ces espèces protégées dès lors que les trois éoliennes seront implantées sur des parcelles cultivées. Les prairies, dont certaines sont relativement humides au printemps ainsi que les rus et points d'eau, où les odonates chassent et se reproduisent, ne seront concernées ni par l'implantation des machines ni par la création des chemins et plates-formes. Aucune perte de milieu favorable n'est à prévoir.

S'agissant du lucane cerf-volant :

40. Il résulte de l'instruction, notamment de l'étude d'impact que des lucanes cerf-volant, espèce inscrite à l'annexe II de la directive " habitats ", considérée comme quasi-menacée sur la liste rouge européenne de l'union internationale pour la conservation de la nature (UICN), ont été observés sur la zone d'implantation potentielle. Cette espèce affectionne les vieilles forêts de feuillus ou les vieilles haies comportant de vieux chênes. Au stade larvaire elle se nourrit de bois mort. Les impacts du projet éolien seront faibles à nuls, dès lors qu'aucun arrachage ni coupe de chênes susceptibles d'abriter l'espèce n'est prévu lors de la création des chemins et que les éoliennes seront implantées sur des parcelles cultivées.

41. Il résulte des points qui précèdent que le projet autorisé par arrêté préfectoral du 11 juillet 2019 n'aura pas un impact suffisamment caractérisé sur les différentes espèces de l'avifaune, de chiroptères ou d'espèces, recensées localement et reconnues comme présentant une valeur patrimoniale, qu'il s'agisse des risques d'atteinte portée directement à l'intégrité de ces animaux, à leur habitat ou leur cycles biologiques de reproduction ou de repos, de nature à justifier une demande de dérogation. Les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que l'arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions précitées du code de l'environnement pour avoir été délivré sans demande de dérogation.

42. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que l'association de défense de l'environnement et des paysages de la Vienne (ADEPV 86) et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2019 portant autorisation environnementale.

Sur les frais liés à l'instance :

43. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'association de défense de l'environnement et des paysages de la Vienne (ADEPV 86) et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à la charge de l'association de défense de l'environnement et des paysages de la Vienne (ADEPV 86) la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Ferme éolienne du Camp Brianson dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme AB....

Article 2 : La requête de l'association de défense de l'environnement et des paysages de la Vienne (ADEPV 86) et autres est rejetée.

Article 3 : L'association de défense de l'environnement et des paysages de la Vienne (ADEPV 86) et autres verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la société Ferme éolienne du Camp Brianson en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense de l'environnement et des paysages de la Vienne (ADEPV 86), représentante unique désignée, pour l'ensemble des requérants, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Ferme éolienne du Camp Brianson.

Copie en sera communiquée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.

La rapporteure,

Bénédicte S...La présidente,

Evelyne Balzamo

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX04143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04143
Date de la décision : 11/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : ELFASSI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-04-11;19bx04143 ?
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