La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2023 | FRANCE | N°22BX02825

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 06 avril 2023, 22BX02825


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2201972 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 novem

bre 2022 et le 10 février 2023, M. B..., représenté par Me Pornon-Weidknnet, demande à la cour : ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2201972 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 novembre 2022 et le 10 février 2023, M. B..., représenté par Me Pornon-Weidknnet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juillet 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 11 octobre 2021, ou, à défaut, d'abroger cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 435 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, victime d'un accident du travail, il était dans l'attente d'une décision de la mutualité sociale agricole (MSA) sur son taux d'incapacité permanente et sur l'attribution d'une rente et répondait ainsi à des considérations humanitaires ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont par conséquent illégales ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 426-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il dispose désormais d'une rente d'accident de travail et son taux d'incapacité permanente est égal à 20 % ; sa rente lui a été attribuée à compter du 1er octobre 2021.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023, la préfète de la Gironde a conclu au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de M. B... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées à titre subsidiaire par M. B... tendant à l'abrogation de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 11 octobre 2021 dès lors que cette décision, qui est un acte individuel, n'est ni une mesure de suspension provisoire, ni un acte réglementaire.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 29 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... A...,

- et les observations de Me Pornon-Weidknnet, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1958, entré sur le territoire français au mois de novembre 2014, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 octobre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 5 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2021.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré sur le territoire français au mois de novembre 2014 et a bénéficié, entre les mois de novembre 2014 et de février 2018 de titres de séjour en qualité de travailleur saisonnier, qui donnent à leur titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant une période qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an. Si M. B... fait valoir qu'il a été victime d'un accident de travail le 12 janvier 2018 et qu'il était, à la date de la décision attaquée, dans l'attente d'une décision de la mutualité sociale agricole concernant son taux d'invalidité permanente et l'attribution d'une rente à son profit, ces éléments ne sauraient à eux seuls caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour, contrairement à ce qu'il soutient. Par ailleurs, la présence de son frère et de sa fille, tous deux de nationalité française, sur le territoire national ne permettent pas de regarder l'intéressé comme y ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-six ans et où résident son épouse et deux de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

5. Enfin, les conclusions de M. B... présentées à titre subsidiaire, nouvelles en appel, tendant à l'abrogation de l'arrêté du 11 octobre 2021 sont irrecevables dès lors qu'elles ne se rapportent ni à l'abrogation d'une mesure de suspension provisoire, ni à celle d'un acte réglementaire.

6. Aux termes de l'article L. 426-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Si la circonstance que M. B... est désormais titulaire d'une rente de travail et reconnu comme présentant un taux d'incapacité permanente de 20 % en vertu d'une décision de la mutualité sociale du 4 janvier 2022, intervenue postérieurement à la date de la décision litigieuse, est sans incidence sur la légalité de cette décision, elle est de nature à faire obstacle à l'exécution de ladite décision.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

La rapporteure,

Charlotte A...Le président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX02825 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02825
Date de la décision : 06/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : PORNON-WEIDKNNET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-04-06;22bx02825 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award