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06/04/2023 | FRANCE | N°21BX00084

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 06 avril 2023, 21BX00084


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des agissements de harcèlement moral dont elle estime avoir été l'objet.

Par un jugement n° 1900288 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 janvier 2021 et le 7 mars 2023, Mme B..., représentée p

ar Me Lindagba-Mba, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des agissements de harcèlement moral dont elle estime avoir été l'objet.

Par un jugement n° 1900288 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 janvier 2021 et le 7 mars 2023, Mme B..., représentée par Me Lindagba-Mba, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 22 septembre 2020 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des agissements de harcèlement moral dont elle estime avoir fait l'objet ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral exercés à son encontre par sa hiérarchie en méconnaissance de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, depuis qu'elle est affectée au centre pénitentiaire de Baie-Mahault, et placée sous la direction de la directrice des ressources humaines alors en poste ;

- l'altercation violence avec la directrice des ressources humaines, survenue le 24 août 2016, pour laquelle elle a porté plainte à plusieurs reprises, participe au harcèlement moral dont elle a été l'objet, et correspond à une méthode de management caractérisé par un comportement imprévisible et agressif, des propos humiliants, et des actes d'intimidation en présence d'autres agents ou d'intervenants extérieurs ; ces agissements sont connus de longue date par sa hiérarchie qui n'a pris aucune mesure de protection ;

- cet incident s'inscrit dans une stratégie de harcèlement moral ; alors qu'elle avait été victime d'un accident de service le 12 mars 2003 à l'occasion de l'évasion d'un détenu au centre pénitentiaire de Fresnes et placée en congés de maladie pour stress post-traumatique, elle a été placée illégalement après cet accident en congés de maladie ordinaire pendant plus de trois ans ;

- son affectation, en prise directe avec la directrice des ressources humaines, s'est accompagnée d'une dégradation de ses conditions de travail, caractérisée par un isolement dans un bureau privé d'équipements et de téléphone entre 2013 et 2016, et un maintien sans affectation précise après sa reprise du travail en mars 2013 ; elle n'a pas été mise en mesure de formuler des observations dans le cadre de son évaluation en janvier 2016 ; d'autres agents du centre pénitentiaire de Baie-Mahault ont été aussi victimes du comportement de cette directrice ; le harcèlement moral est établi dans la mesure où l'administration lui a accordé la protection fonctionnelle qu'elle sollicitait à raison de ces agissements par courrier du 6 septembre 2019 ;

- les agissements de la directrice des ressources humaines sont à l'origine d'une altération de sa santé mentale et physique ;

- ils lui ont causé un préjudice moral et une perte de chance d'évolution de carrière qui doivent être évalués respectivement à la somme de 40 000 euros et à la somme de 10 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la Justice, conclut au rejet de la requête de Mme B....

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... C...,

- et les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... est adjointe administrative au centre pénitentiaire de Baie-Mahault. Elle a bénéficié d'un reclassement sur un poste de secrétaire de direction, après avoir été surveillante des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire au centre pénitentiaire de Fresnes où, le 12 mars 2003, elle a été victime d'un accident dont l'imputabilité au service a été reconnue par décision du 23 octobre 2003. Alors qu'elle était affectée au centre pénitentiaire de Baie-Mahault sur un poste de secrétaire de direction, une altercation est survenue le 24 août 2016 entre elle et la directrice des ressources humaines. S'estimant victime d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de cette dernière, Mme B... a sollicité, par courrier du 25 octobre 2018, l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis. Sa demande, reçue le 19 novembre 2018, a été implicitement rejetée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Mme B... relève appel du jugement du 22 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité totale de 50 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des agissements de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime dans l'exercice de ses fonctions.

Sur la responsabilité de l'Etat à raison d'un harcèlement moral :

2. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issue de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) ".

3. D'une part, il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.

5. En premier lieu, Mme B... fait valoir que, par un jugement du 10 novembre 2011, le tribunal administratif de la Guadeloupe a, sur sa demande, annulé les décisions des 10 août, 6 septembre et 2 octobre 2006 par lesquelles le directeur régional de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer et le directeur de l'administration pénitentiaire à Baie-Mahault avaient refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie au-delà du 28 mars 2006, l'avaient placée pour la suite en congé de maladie ordinaire et avaient réduit son traitement en conséquence. Toutefois, la circonstance que ces décisions aient été annulées ne révèle pas qu'elles auraient procédé d'un exercice inapproprié du pouvoir hiérarchique, et il n'est au demeurant pas soutenu que l'administration aurait fait preuve de réticence ou de lenteur pour exécuter ce jugement.

6. En deuxième lieu, Mme B... soutient que, depuis son affectation au centre pénitentiaire de Baie-Mahault, elle est victime des agissements inappropriés de la directrice des ressources humaines, en particulier des propos humiliants, un comportement agressif et des vexations en présence d'autres agents ou d'intervenants extérieurs. Toutefois, la requérante se borne à décrire ces faits en termes très généraux, sans apporter aucun élément précis, et se borne à produire le témoignage d'une collègue qui fait état, de manière non circonstanciée, d'un comportement désobligeant de la directrice des ressources humaines à l'égard de la requérante. S'il résulte de l'instruction et notamment du témoignage d'un autre collègue de l'intéressée, daté du 26 août 2016, que la directrice des ressources humaines s'est adressée à Mme B... le 24 août 2016 en des termes particulièrement brutaux pour la rappeler à ses obligations de discrétion professionnelle, cet incident, qui a d'ailleurs été qualifié d'accident de service, a toutefois revêtu un caractère isolé, aucune pièce produite n'établissant qu'il s'inscrirait dans une série d'agissements comparables.

7. En troisième lieu, si Mme B... soutient qu'elle a été privée de ligne téléphonique pendant une longue période alors qu'elle occupait un poste de secrétaire de direction, elle ne produit toutefois aucun élément établissant l'existence d'un traitement différencié par rapport aux autres agents. Elle ne démontre pas davantage que son évaluation professionnelle de l'année 2015 se serait déroulée dans des conditions inappropriées.

8. Enfin, ni la circonstance que Mme B... a été placée à plusieurs reprises en congé de maladie pour une symptomatologie anxieuse, ni celle qu'elle a déposé trois plaintes à l'encontre de la directrice des ressources humaines de son service, ne sont de nature à révéler qu'elle aurait été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral.

9. Il résulte de ce qui précède que les faits dénoncés par Mme B..., pris isolément ou dans leur ensemble, ne sont pas de nature à faire présumer que cette dernière aurait subi un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie. Ses conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat à raison d'un harcèlement moral ne peuvent ainsi qu'être rejetées.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B... demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au garde des sceaux, ministre de la Justice.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 avril 2023.

La rapporteure,

Agnès C... La présidente,

Marie Pierre BEUVE DUPUY

La greffière,

Sylvie HAYET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°21BX00084 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00084
Date de la décision : 06/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BEUVE-DUPUY
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : LINDAGBA MBA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-04-06;21bx00084 ?
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