Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 22 décembre 2016 par laquelle le directeur départemental des territoires (DDT) de l'Indre a fixé à la somme de 8 662,50 euros le montant alloué au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour l'année 2016, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 8 avril 2017, en tant que ces deux décisions ont retenu un montant de prime inférieur à celui auquel il avait droit.
Par un jugement n° 1700807 du 13 février 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 avril 2020 et le 6 avril 2022, M. B... D..., représenté par Me Verdier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 13 février 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 22 décembre 2016 par laquelle le directeur départemental des territoires (DDT) de l'Indre a fixé à la somme de 8 662,50 euros le montant alloué au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour l'année 2016, ensemble la décision de rejet du 8 avril 2017 de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au directeur départemental des territoires de l'Indre de procéder au réexamen de sa situation et au rappel des primes dont il a été privé au titre des années 2016 et 2017 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré que le versement de 1 132,12 euros en décembre 2015 devait être regardé comme un " versement exceptionnel " au sens et pour l'application des dispositions du décret du 20 mai 2014 et ne pouvait ainsi pas été pris en compte dans le calcul de l'IFSE de l'année 2016 ;
- la décision contestée, qui a retenu un montant de prime inférieur à celui auquel il pouvait prétendre, est entachée d'erreurs de fait et de de droit, en méconnaissance de l'article 6 du décret du 20 mai 2014, de l'article 5 du décret du 22 décembre 2008 et de la circulaire FP n°2184 du 14 avril 2009 ; la somme de 1 132,12 euros correspond à un rappel au titre de la part Résultat de l'IFSE qu'il aurait dû percevoir tout au long de l'année depuis le 1er janvier 2015, comme l'atteste son bulletin de paie de décembre 2015 :
- il n'a effectivement bénéficié d'aucun complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2016 ; cette absence de versement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la note de gestion MMEM- MHLD du 24 octobre 2016 prévoit une augmentation de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) de 95 euros pour les agents de catégorie B ; il était éligible à cette augmentation dès lors qu'il relève du programme 217 de la loi de finances de son corps d'origine, et non pas du programme 215 " conduite et pilotage des politiques de l'agriculture " qui constitue un programme soutien des politiques conduites par le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête de M. D....
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 11 mai 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 ;
- le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l'arrêté du 19 mars 2015 pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A... C...,
- les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique,
- et les observations de Me Verdier, représentant M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. Denis Cranney, secrétaire d'administration et de contrôle du développement durable de classe supérieure du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer (MEEM), désormais ministère de la transition écologique et solidaire (MTES), a été placé en position normale d'activité sur un poste relevant du ministère en charge de l'agriculture au sein de la direction départementale des territoires (DDT) de l'Indre. Dans le cadre de la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) instauré par le décret du 20 mai 2014, le directeur départemental lui a notifié, par une décision du 22 décembre 2016, les montants de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et du complément indemnitaire annuel (CIA) qui lui étaient attribués pour l'année 2016. Par une décision du 8 avril 2017, le directeur départemental des territoires de l'Indre a rejeté son recours gracieux contre cette décision. M. D... a alors saisi le tribunal administratif de Limoges d'une demande tendant à l'annulation des décisions des 22 décembre 2016 et 8 avril 2017. M. D... relève appel du jugement du 13 février 2020 par lequel ce tribunal a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions en annulation :
Sur la méconnaissance de la garantie indemnitaire instituée à l'article 6 du décret du décret du 20 mai 2014 :
2. Aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats : " La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts : - une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ; - une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir. ". Aux termes de l'article 5 de ce même décret : " Les montants individuels de la part fonctionnelle et de la part liée aux résultats de l'évaluation et à la manière de servir sont respectivement déterminés comme suit : (...) II.- S'agissant de la part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir, le montant de référence est modulable par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6.(...) Tout ou partie de cette part peut être attribué au titre d'une année sous la forme d'un versement exceptionnel, pouvant intervenir une à deux fois par an et non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. ".
3. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé fixent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, la liste des corps et emplois bénéficiant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l'alinéa précédent. ". L'article 2 du même décret dispose : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel ". Aux termes de son article 6 : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3. ".
4. Il résulte également de l'arrêté du 19 mars 2015 susvisé, qui rend applicable le décret du 20 mai 2014 aux secrétaires administratifs de classe supérieure, que l'agent a droit, lors de la première application des dispositions du décret du 20 mai 2014, à un montant d'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise au minimum égal à celui de la prime de fonctions et de résultats antérieurement perçue, à l'exception de tout versement exceptionnel non reconductible.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des décisions contestées, que M. D... s'est vu attribuer au titre de l'année 2016 une IFSE d'un montant de 7 535 euros. Le requérant soutient qu'il devait bénéficier, au titre de la garantie indemnitaire prévue par les dispositions précitées, d'une IFSE égale au montant de la prime de fonctions et de résultats perçue pour l'année 2015. Selon lui, la somme 1 132,12 euros versée en décembre 2015 sous le libellé " PRF - part résultat - rappel année courante " aurait dû être intégrée dans l'assiette l'IFSE.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a perçu chaque mois, au titre de l'année 2015, la somme de 483,33 euros au titre de la part F et la somme de 135,41 euros au titre de la part R de la prime de fonctions et de résultats, soit la somme totale annuelle de 7484,92 euros. Il a perçu en outre en décembre 2015 la somme totale de 1 235 euros au titre de la modulation de la part R, correspondant à une majoration liée à sa manière de servir de 102,92 euros par mois. Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation explique, sans aucun contredit, qu'au regard de sa manière de servir, M. D... a bénéficié fin d'une modulation du coefficient socle de sa part R, ce coefficient ayant été porté de 2,5 à 4,4. Cette modulation s'est traduite par un versement de 1 132,12 euros correspondant à la période allant de janvier à novembre 2015 et par un rehaussement de la part R versée au titre de décembre de 2015 de 102,92 euros. L'intéressé a enfin bénéficié, en décembre 2015, d'un versement de 150 euros au titre d'un reliquat exceptionnel de gestion.
7. Il résulte de ce qui été dit au point précédent que le versement, en décembre 2015, de la somme de 1 132,12 euros, dont le requérant soutient qu'il correspondrait à une régularisation rétroactive de la part R dont il aurait dû bénéficier dès le 1er janvier 2015, doit être regardé, au sens de l'article 5 précité du décret du 22 décembre 2008, comme un versement exceptionnel lié à la manière de servir de l'intéressé, non reconductible, et, par suite, exclu du montant indemnitaire garanti au sens de l'article 6 du décret du 20 mai 2014. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 du décret du 20 mai 2014 ne peut qu'être écarté. Le requérant n'est pas davantage fondé à se prévaloir de la circulaire FP n°2184 du 14 avril 2009 relative à la mise en œuvre de la prime de fonctions et de résultats, qui ne comporte pas une interprétation différente des dispositions réglementaires précitées.
En ce qui concerne le non versement du complément indemnitaire annuel 2016 :
8. Aux termes de l'article 4 du décret du 20 mai 2014 : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 (...) ". Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " (...) l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct (...).
9. Il ressort des mentions du bulletin de paie de décembre 2016 de M. D... qu'il a perçu, au titre du complément annuel indemnitaire, une somme de 1 127,50 euros. Par suite, le moyen tiré de ce que le défaut de versement de cette indemnité reposerait sur une appréciation manifestement erronée de sa manière de servir doit être écarté.
En ce qui concerne l'augmentation de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise :
10. M. D... soutient que, bien qu'il soit en position normale d'activité au sein de la direction départementale des territoires de l'Indre rattachée au ministère de l'agriculture, il continue néanmoins de relever, concernant son régime indemnitaire, de son corps d'origine, le ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, désormais ministère de la transition écologique et solidaire, et qu'il est à ce titre éligible à l'augmentation de 95 euros au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise prévue pour les agents de catégorie B par la note de gestion du 24 octobre 2016 relative à la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire RIFSEEP au titre de l'année 2016. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, en particulier de celles produites par le ministre de l'agriculture, que M. Cranney, secrétaire administratif de classe supérieure en position normale d'activité en poste à la direction départementale des territoires de l'Indre, est rémunéré sur le programme 215 " conduite et pilotage des politiques de l'agriculture " de la loi de finances pour l'année 2016. Ainsi, M. D... ne saurait utilement se prévaloir de la note de gestion conjointe NOR : VK1630958N du 24 octobre 2016, des ministres de l'environnement, de l'énergie et de la mer, et du logement et de l'habitat durable, ayant pour objet de revaloriser le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise de certains agents de catégorie C et B " payés sur le programme 217 ", et qui ne concerne pas les agents payés, à l'instar du requérant, sur le programme 215.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant, tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur départemental des territoires de l'Indre de procéder à un réexamen de sa situation et au rappel des primes dont il aurait été privé au titre des années 2016 et 2017, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. D... demande le versement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Marie Pierre Beuve Dupuy, présidente,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,
Mme Agnès Bourjol, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 avril 2023.
La rapporteure,
Agnès C...La présidente,
Marie Pierre BEUVE DUPUY
La greffière,
Sylvie HAYET
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX01419