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04/04/2023 | FRANCE | N°21BX01854

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 04 avril 2023, 21BX01854


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Charente-Maritime a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler le certificat d'urbanisme délivré à M. D... le 15 janvier 2019 par lequel le maire de la commune de Les Mathes a indiqué que la parcelle cadastrée section AC n° 149 pouvait être utilisée en vue de l'édification d'un bâtiment à usage professionnel lié à une activité de paysagiste.

Par un jugement n° 1901422 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le certificat d'urbanisme du

15 janvier 2019.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 mai 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Charente-Maritime a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler le certificat d'urbanisme délivré à M. D... le 15 janvier 2019 par lequel le maire de la commune de Les Mathes a indiqué que la parcelle cadastrée section AC n° 149 pouvait être utilisée en vue de l'édification d'un bâtiment à usage professionnel lié à une activité de paysagiste.

Par un jugement n° 1901422 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le certificat d'urbanisme du 15 janvier 2019.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2021, et un mémoire enregistré le 25 mars 2022, la commune de Les Mathes, représentée par Me Izembard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1901422 du tribunal administratif de Poitiers du 11 mars 2021 ;

2°) de rejeter la demande du préfet de la Charente-Maritime présentée devant le tribunal administratif de Poitiers.

Elle soutient que :

- le certificat d'urbanisme attaqué ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet se situe au sein d'un secteur déjà urbanisé et s'étend dans la continuité d'autres parcelles construites ; les mentions applicables du schéma de cohérence territoriale de la communauté d'agglomération Royan-Atlantique ne peuvent être écartées ;

- le certificat d'urbanisme ne méconnait pas les dispositions de l'article NAx1 du plan d'occupation des sols de la commune de Les Mathes ;

- s'agissant des moyens qui n'ont pas été retenus par les premiers juges, elle s'en réfère aux écritures produites dans le cadre de la première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2021, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la commune de Les Mathes ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... C...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,

- et les observations de Me Chevallier, représentant la commune de Les Mathes.

Considérant ce qui suit :

1. Par un certificat d'urbanisme opérationnel du 15 janvier 2019 délivré à M. D..., le maire de la commune de Les Mathes a indiqué que la parcelle cadastrée section AC n° 149 située sur le territoire de cette commune pouvait être utilisée en vue de l'édification d'un bâtiment à usage professionnel lié une activité de paysagiste. Le préfet de la Charente-Maritime a demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation du certificat d'urbanisme positif délivré le 15 janvier 2019. La commune de Les Mathes relève appel du jugement n° 1901422 du 11 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé ce certificat d'urbanisme.

Sur le bien-fondé des motifs d'annulation retenus par le tribunal :

2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dans sa version issue de la loi du 23 novembre 2018 applicable aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021 : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau (...), à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. / L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. ".

3. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable en l'espèce, que l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et les villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Constituent des agglomérations ou des villages où l'extension de l'urbanisation est possible, au sens et pour l'application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions.

4. Le deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, à seule fin de permettre l'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et l'implantation de services publics, de densifier l'urbanisation, à l'exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les espaces d'urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages. Il ressort des dispositions de ce 2e alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que les secteurs déjà urbanisés qu'elles mentionnent se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs.

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du document d'orientation générale du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la communauté d'agglomération Royan Atlantique que la commune de Les Mathes est identifiée comme un village, " support de l'extension de l'urbanisation dans les communes soumises à la loi Littoral ".

6. Il résulte des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme qui prévoient que l'extension de l'urbanisation ne peut se réaliser qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants. A ce titre, l'autorité administrative s'assure de la conformité d'une autorisation d'urbanisme avec l'article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable, déterminant les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu'elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral. Le respect du principe de continuité posé par l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme s'apprécie en resituant le terrain d'assiette du projet dans l'ensemble de son environnement, sans s'en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain.

7. Le document d'orientation générale du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la communauté d'agglomération Royan Atlantique prévoit que : " La limite de continuité dans un village est située à 200 mètres de distance entre deux occupations ou utilisations du sol ". Il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies et vues aériennes produites, que la distance entre le terrain d'assiette du projet, qui se situe rue Léon Nicolle, et les parcelles voisines bâties sur lesquelles sont construits des bâtiments d'exploitation, est inférieure à 200 mètres. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas soutenu que le SCOT de la communauté d'agglomération Royan-Atlantique serait incompatible avec les dispositions législatives particulières à la loi littorale, la parcelle en litige doit être regardée comme étant située dans la limite de continuité dans le village de Les Mathes, au sens des dispositions précitées du SCOT de la communauté d'agglomération Royan-Atlantique. Par suite, la commune de Les Mathes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a estimé qu'en prenant le certificat d'urbanisme en litige, le maire de cette commune avait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

8. Aux termes de l'article NAx1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Les Mathes applicable à la date de la décision attaquée : " Ne sont admises dans cette zone que les occupations et utilisations du sol compatibles avec le schéma d'organisation de la zone après réalisation des voiries et réseaux. Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après: - les activités soumises à la réglementation des installations pour la protection de l'environnement ; - les constructions à usage artisanal ou industriel et commercial, - les dépôts, - les bâtiments à usage de bureau, - les logements de fonction destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements dont ils dépendent ; ". L'article NAx 2 du même règlement précise que tout type de construction ou occupation du sol autre que ceux visés à 1'article 1 est interdit.

9. Ces dispositions impliquent qu'un projet doit, d'une part, être compatible avec le schéma d'organisation de la zone et, d'autre part, n'être admis qu'après la réalisation des voiries et réseaux.

10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la note de présentation produite, corroborée par le schéma d'aménagement, que si la zone d'implantation du projet est desservie par la route départementale n° 141 et par une voie communale, l'aménagement de cette zone prévoyait toutefois la réalisation d'une voie partant de la rue Saint Joseph et passant au cœur de cette zone, en raison de la dangerosité de la route départementale. Cette voie est matérialisée par un emplacement réservé et aura pour effet de reprendre une partie de la circulation de la rue Léon Nicolle. En l'espèce, il est constant que cette voie n'a pas été réalisée. Dans ces conditions, le projet de construction en litige méconnait les dispositions précitées de l'article NAx1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Les Mathes. Par suite, la commune de Les Mathes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a estimé qu'en prenant le certificat d'urbanisme attaqué, le maire de la commune de Les Mathes avait méconnu ces dispositions. Ainsi, ce seul motif suffisait à fonder l'annulation du certificat d'urbanisme en litige par le tribunal administratif de Poitiers.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Les Mathes n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le certificat d'urbanisme délivré le 15 janvier 2019.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Les Mathes est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Les Mathes, au préfet de la Charente-Maritime et à M. A... D....

Délibéré après l'audience du 7 mars 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Bénédicte Martin, présidente,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.

La rapporteure,

Pauline C...La présidente,

Bénédicte Martin La greffière,

Caroline Brunier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX01854 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01854
Date de la décision : 04/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pauline REYNAUD
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-04-04;21bx01854 ?
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