Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2200838 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. A... C..., représenté par
Me Dumaz Zamora, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 22 septembre 2022 ;
2°) d'annuler cet arrêté de la préfète de la Corrèze du 1er avril 2022 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire, de lui verser cette somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C... soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, la préfète n'ayant pas apprécié, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, l'opportunité d'une mesure de régularisation au regard de son insertion professionnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète ne pouvait faire application de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de l'admettre au séjour dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public en l'absence de toute poursuite judicaire ;
- la préfète a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Corrèze qui n'a pas produit d'observations.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision n° 2022/014378 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, a été entendu le rapport de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant tunisien né le 22 mai 1987, déclare être entré en France le 4 mars 2019. Marié le 14 mars 2020 avec une ressortissante française, il a, le 27 mai 2020, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 26 aout 2020, dont la légalité a été définitivement confirmée par une ordonnance de la Cour n° 21BX00299 du 15 novembre 2021, la préfète de la Corrèze a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi. Le 18 janvier 2021, M. C... a présenté une nouvelle demande de titre de séjour qui a été rejeté par un arrêté de la préfète de la Corrèze du 18 février 2021, lequel a également prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Saisi d'un recours contre cet arrêté, le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a, par un jugement du 24 février 2021, confirmé par un arrêt n° 21BX01317 de la Cour du 30 juin 2022, rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a renvoyé l'examen de la légalité du refus de délivrance du titre de séjour devant une formation collégiale de la juridiction. Par une ordonnance du 3 juin 2021, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l'exécution de cet arrêté du 18 février 2021, en tant qu'il a rejeté la demande de titre de séjour, et a enjoint à la préfète de la Corrèze de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé. En exécution de cette ordonnance, la préfète de la Corrèze a, par un arrêté du 8 juin 2021, rejeté la demande de M. C... tendant à obtenir la délivrance d'une carte de séjour. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Pau du 27 janvier 2022, lequel a enjoint à la préfète de la Corrèze de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois. Dans le cadre de ce réexamen, la préfète de la Corrèze a, par un arrêté du 1er avril 2022, refusé de délivrer un titre de séjour au requérant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".
3. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre du réexamen de sa situation que le tribunal administratif de Pau avait, par jugement du 27 janvier 2022, ordonné à la préfète de la Corrèze, M. C... a, par courrier du 22 février 2022 adressé par l'intermédiaire de son conseil et reçu le 24 février suivant, précisé aux services de la préfecture qu'il sollicitait son admission au séjour, non seulement sur le fondement des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions de l'article
L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais également de celles de l'article L. 435-1 du même code, " au titre du travail ". S'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'appelant ne pouvait se prévaloir de ces dernières dispositions à l'appui de sa demande de titre de séjour, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué du 1er avril 2022 que la préfète n'a pas vérifié, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, l'opportunité d'une mesure de régularisation au regard d'une activité salariée compte tenu des éléments que l'intéressé faisait valoir. Dès lors, la préfète a commis une erreur de droit et entaché sa décision d'un défaut d'examen complet de la demande de titre de séjour dont elle était saisie. M. C... est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour, de même que, par voie de conséquence, celles lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête d'appel, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er avril 2022. Ce jugement et cet arrêté doivent donc être annulés.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que la préfète de la Corrèze délivre à M. C... un titre de séjour mais seulement qu'elle réexamine sa situation au regard du motif d'annulation mentionné au point 4. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour à M. C... l'autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
7. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25%. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 300 euros à Me Dumaz Zamora, avocat de M. C..., sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. En outre, dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge du requérant une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2200838 du tribunal administratif de Limoges du 22 septembre 2022 et l'arrêté du 1er avril 2022, par lequel la préfète de la Corrèze a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Corrèze de réexaminer la situation de M. C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Dumaz Zamora, avocat de M. C..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : L'Etat versera à M. C... une somme de 900 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me Dumaz Zamora et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Florence Demurger, présidente,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
M. Anthony Duplan premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mars 2023.
Le rapporteur,
Anthony B...
La présidente,
Florence Demurger
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22BX02743