Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire.
Par un jugement n° 2100155, 2100255 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M A..., représenté par Me Navin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2022 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B... C....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant haïtien né le 11 mars 1988, déclare être entré en France en avril 2014. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 10 février 2015, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 décembre 2015. Par un arrêté du 28 janvier 2021, le préfet de la Guadeloupe a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2021. L'intéressé relève appel du jugement n° 2100155 et n° 2100255 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier ses articles L. 313-11 1° et L. 511-1, et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique que M. A..., interpellé et placé en retenue administrative pour vérification du droit de circulation ou de séjour, n'a pas été en mesure de présenter un document lui permettant de séjourner légalement sur le territoire national. Il mentionne également que l'intéressé déclare être entré clandestinement sur le territoire français depuis environ 5 ans et s'y est maintenu. L'arrêté précise que M. A... est célibataire, parent d'un enfant de treize mois résidant avec sa mère, qu'il travaille en toute illégalité pour subvenir à ses besoins et qu'il a déjà fait l'objet d'un refus de sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit par suite être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)/ 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
4. M. A... soutient qu'il réside en France depuis plus de sept ans à la date de l'arrêté attaqué, et se prévaut de la présence en Guadeloupe de sa compagne, titulaire d'une carte de séjour, avec qui il entretient une relation depuis décembre 2018 et avec laquelle il a eu un enfant en décembre 2019. L'intéressé ne conteste toutefois pas l'absence de communauté de vie avant la date de l'arrêté attaqué, et ne démontre pas, en se bornant à produire quelques factures, et des reçus de versements mensuels effectués auprès de sa compagne entre janvier 2020 et janvier 2021, sans aucune précision sur la nature de ces versements, qu'à la date de l'arrêté attaqué, il contribuait effectivement à l'éducation et à l'entretien de son enfant. Par ailleurs, la présence régulière en Guadeloupe d'une partie de la fratrie de l'intéressé, de cousins et oncles, ne lui confère pas un droit au séjour sur le territoire français. Enfin, M. A..., qui n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majorité de sa vie et où réside notamment sa mère, ne justifie pas d'une insertion sociale, économique et culturelle dans la société française. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation doit aussi être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Guadeloupe a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Bénédicte Martin, présidente,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,
Mme Pauline Reynaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
La rapporteure,
Pauline C... La présidente,
Bénédicte Martin
Le greffier,
Caroline Brunier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22BX01660