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23/03/2023 | FRANCE | N°22BX02337

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 23 mars 2023, 22BX02337


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n°2200186 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. B..., représenté par Me Hay, demande à la cour :

1°) d'ann

uler ce jugement du 10 juin 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Vienne du 4 octobre 2021 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n°2200186 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. B..., représenté par Me Hay, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 juin 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Vienne du 4 octobre 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que c'est en raison des entraves de la mère de l'enfant qu'il ne peut ni le voir, ni participer à son éducation ; en outre, il a entrepris des démarches judiciaires pour faire reconnaître ses droits ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article L. 611-3-5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ces deux décisions ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant marocain né en juin 1995, est entré en France en janvier 2019 sous couvert d'un visa court séjour. Le 26 octobre 2020, il a déposé auprès de la préfecture de la Vienne une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 4 octobre 2021, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. B... relève appel du jugement du 10 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 611-3 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".

3. Il est constant que M. B... ne vit plus avec son fils, né en avril 2020, et la mère de celui-ci depuis août 2021 et que les éléments qu'il produit pour justifier contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant ont été établis en 2020. Il ressort des pièces du dossier que par des mains courantes déposées les 5 mai, 11 mai et 24 août 2021 et un mail envoyé à la préfecture le 22 août 2021, ainsi qu'un courrier de son conseil du 16 septembre 2021, la mère de l'enfant a soutenu que son compagnon s'était désintéressé d'elle et de son enfant dès qu'il avait obtenu le récépissé de sa demande de titre de séjour, ne participait plus aux charges du ménage et avait définitivement quitté le domicile familial le 9 août 2021 sans plus prendre de nouvelles de son fils. Le médecin de famille a également indiqué, dans un certificat du 6 mai 2021, que M. B... " n'assistait plus aux consultations depuis quelques mois " et précisé, dans un certificat du 17 août 2021, qu'il avait cessé de venir depuis neuf mois. Enfin, par un jugement du 17 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Poitiers a confié l'autorité parentale de façon exclusive à la mère de l'enfant au motif du désintérêt du père de l'enfant. M. B... soutient que cette situation ne résulte pas de son fait dès lors que depuis leur séparation, la mère de l'enfant l'empêche de le voir et a saisi le juge aux affaire familiales sans donner son adresse, ce qui ne lui a pas permis de recevoir la convocation et de se défendre, et qu'il a relevé appel de ce jugement et produit également des attestations en ce sens. Toutefois, alors que ces attestations sont contredites par celles établies par les proches de la mère de l'enfant, M. B... ne produit aucun élément matériel de nature à établir qu'à la date de la décision en litige, il participait effectivement à l'éducation et à l'entretien de son fils, les démarches engagées étant postérieures à son édiction. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 611-3-5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

4. Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".

5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. B... n'établit pas avoir conservé des liens avec son fils et participé à son éducation et son entretien depuis sa séparation d'avec la mère de l'enfant en août 2021. En outre, il ressort des pièces du dossier que le séjour de M. B... en France est récent et qu'il ne justifie pas avoir tissé des liens personnels et familiaux en France depuis cette date, la nouvelle relation qu'il évoque étant postérieure à l'arrêté attaqué. Dans ce contexte, les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B.... Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigé contre l'arrêté du 4 octobre 2021. Par suite sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées par son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2023.

La rapporteure,

Christelle D...Le président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX02337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02337
Date de la décision : 23/03/2023
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : HAY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-03-23;22bx02337 ?
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