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23/03/2023 | FRANCE | N°22BX01981

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 23 mars 2023, 22BX01981


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans, ainsi que la décision non datée l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 2203386 du 22 juin 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribun

al administratif de Bordeaux a rejeté sa demande pour tardiveté.

Procédure devant la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans, ainsi que la décision non datée l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 2203386 du 22 juin 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande pour tardiveté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. C..., représenté par Me Mery, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 juin 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 30 mai 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa demande de première instance était recevable, dès lors que, s'il a reçu notification de la décision attaquée le 3 juin 2022, c'était à la veille du week-end de la Pentecôte, qu'il n'a pu contacter personne pour assurer sa défense et que l'administration pénitentiaire a refusé de lui fournir une copie de la décision ; il n'a ainsi pas été mis en mesure d'exercer un recours effectif ;

- l'arrêté est signé par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature résulte d'un arrêté et non d'une loi ou d'un décret ; le tribunal n'a pas répondu à cette argumentation ;

- les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ne sont pas motivées ;

- l'arrêté n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ; le tribunal n'a pas répondu à cette argumentation ;

- l'arrêté est entaché d'erreurs de droit, dès lors qu'il vise des dispositions qui ne lui sont pas applicables ; contrairement à ce que le préfet affirme pour lui refuser un délai de départ, il n'a jamais manifesté son intention de se soustraire aux décisions, et il a déposé une demande de titre de séjour ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il est bien intégré, qu'il est marié et père d'un enfant français et qu'il est dépourvu d'attaches à Sainte-Lucie, où sa vie est menacée après avoir été mêlé à un trafic de stupéfiants ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation tant dans son principe que dans sa durée dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de la durée de sa présence et de la nature et de l'ancienneté de ses liens sur le territoire.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la demande de M. C... est tardive dès lors que l'arrêté lui a été régulièrement notifié le 3 juin 2022 et qu'il a été informé de ses droits ;

- l'arrêté est signé par une autorité ayant reçu délégation pour ce faire ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant ; au demeurant, M. C... a été mis en mesure de présenter ses observations lors de son audition par les forces de l'ordre ;

- la décision est légalement fondée sur les dispositions des 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison

de son entrée irrégulière et de sa condamnation pénale récente pour des faits de récidive

de violences habituelles sur conjoint ;

- elle ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., né à Sainte-Lucie le 4 avril 1991 et de nationalité britannique, a fait l'objet, par le préfet de la Vienne, d'un arrêté du 30 mai 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. Sa demande d'annulation de cet arrêté a été rejetée pour tardiveté par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux le 22 juin 2022. M. C... relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rendu applicable à l'étranger détenu par l'article L. 614-15 : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. (...) ". Conformément aux dispositions des articles R. 776-19 et R. 776-31, le détenu dépose valablement sa requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.

3. Il est constant que M. C..., alors détenu au centre pénitentiaire de Poitiers Vivonne depuis le 18 septembre 2021, a reçu notification de l'arrêté préfectoral en litige

le 3 juin 2022 à 17h40. Il a, à cette occasion, été informé, avec l'assistance d'un interprète en langue anglaise, qu'il était en mesure de demander au président du tribunal administratif, avant même l'introduction de sa requête, l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil, conformément aux dispositions de l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La notification mentionnait la possibilité de déposer sa requête auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Il disposait donc, à compter de cette date, d'un délai de quarante-huit heures pour saisir le tribunal, et sa requête déposée le 17 juin 2022 était tardive. La circonstance qu'il n'aurait pas été en mesure de contacter un avocat compte tenu du week-end de la Pentecôte est sans incidence sur la tardiveté du recours déposé quatorze jours après la date de notification. Et la circonstance que la copie de la décision qui lui a été remise lors de la notification aurait été placée dans sa fouille et qu'il n'aurait pas pu en obtenir une copie, ne faisait pas obstacle à ce qu'il dépose valablement son recours dans les délais.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que

c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 30 mai 2022 pour tardiveté.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur

et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 28 février 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2023.

Le rapporteur,

Olivier A...

La présidente,

Catherine Girault

Le greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX01981


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01981
Date de la décision : 23/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier COTTE
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : MERY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-03-23;22bx01981 ?
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