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23/03/2023 | FRANCE | N°22BX01645

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 23 mars 2023, 22BX01645


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2201592 du 20 mai 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enr

egistrée le 14 juin 2022, M. C..., représenté par Me Landete, demande à la cour :

1°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2201592 du 20 mai 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. C..., représenté par Me Landete, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de 20 mai 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 4 mars 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'il a fait l'objet de persécutions de la part des autorités turques en raison de son appartenance à la minorité kurde et qu'il encourt le risque, en cas de retour, d'être poursuivi devant une cour d'assises pour des faits de terrorisme, alors qu'il n'est que militant de la cause kurde.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir, en s'en remettant à ses écritures de première instance, qu'aucun des moyens n'est fondé.

M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision

du 18 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... A...,

- et les observations de Me Guérin, substituant Me Landete, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant turc né le 5 juin 1992, est entré en France le 2 novembre 2019 afin de solliciter l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatride (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 14 avril 2021, confirmée par la Cour Nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 février 2022. Par arrêté du 4 mars 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de cet arrêté préfectoral. Par jugement du 20 mai 2022 dont M. C... relève appel, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.

2. M. C... soutient encourir des risques pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son engagement au soutien de la cause kurde. Il fait valoir que, pour fuir les persécutions des autorités, sa famille a quitté sa région d'origine pour s'installer à Istanbul en 2008, que leur domicile aurait été perquisitionné le 30 octobre 2016, qu'il aurait été mis en examen le même jour pour appartenance à une organisation terroriste et refus d'obtempérer, du fait de sa participation, le 7 octobre 2014, à une manifestation de soutien au parti démocratique des peuples (HDP), et qu'il aurait alors vécu caché jusqu'en octobre 2019 et son départ de Turquie, consécutif à l'arrestation de son frère. Il produit notamment, au soutien de ses dires, un acte de mise en examen et une autorisation de perquisition datés du 30 octobre 2016, un mandat d'arrêt du 17 janvier 2017 et un mandat d'amener du 19 juillet 2017. Toutefois, son récit est peu crédible sur le fait qu'il aurait échappé à une arrestation le 30 octobre 2016 pour sa participation à une manifestation deux ans auparavant, alors qu'il a effectué son service militaire d'octobre 2015 à octobre 2016 et qu'il travaillait depuis lors dans une usine textile. Il est peu précis sur l'engagement au soutien de la cause kurde, au-delà d'une aide apportée aux nécessiteux, qui lui vaudrait des poursuites judiciaires et une accusation d'appartenance à une organisation terroriste. Il n'est pas davantage convaincant sur les conditions qui lui auraient permis d'échapper aux autorités pendant les trois années suivant sa mise en examen, alors qu'il est marié et père de deux enfants nés en mai 2016 et avril 2018. D'ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 16 février 2022. La circonstance que deux de ses cousins, présents en France depuis vingt-trois ans pour l'un et trois ans pour l'autre, ont obtenu le statut de réfugié, n'est pas de nature à établir l'existence de risques personnels pour sa vie ou sa sécurité. Dans ces conditions, et alors que l'épouse, les deux jeunes enfants et les parents de M. C... résident toujours à Istanbul, et que l'intéressé n'établit pas une insertion particulière dans la société française depuis son arrivée sur le territoire, l'arrêté lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

3. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est

à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 mars 2022.

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 28 février 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2023.

Le rapporteur,

Olivier A...

La présidente,

Catherine Girault

Le greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX01645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01645
Date de la décision : 23/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier COTTE
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-03-23;22bx01645 ?
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