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23/03/2023 | FRANCE | N°22BX01554

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 23 mars 2023, 22BX01554


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2106369 du 26 janvier 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejet

sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2022,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2106369 du 26 janvier 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, Mme A... C..., représentée par Me Trebesses, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé valant autorisation de séjour et de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé en ce que la préfète s'en est remise aux décisions de l'OFPRA et de la CNDA pour estimer qu'elle n'établissait pas être exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle apporte des éléments probants démontrant le caractère réel et actuel des risques encourus au Maroc.

Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle confirme les termes de son mémoire de première instance, qu'elle produit.

Par une décision du 31 mars 2022, Mme A... C... a été admise à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., ressortissante marocaine née le 14 février 1989, est entrée sur le territoire français en décembre 2019. Par décisions du 27 février 2020 et du 11 juin 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ont rejeté sa demande d'asile. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 20 juillet 2021, et la CNDA a rejeté son recours par une ordonnance du 7 octobre 2021. Mme A... C... a adressé à l'OFPRA une nouvelle demande de réexamen le 19 novembre 2021. Par un arrêté du même jour, la préfète de la Gironde a refusé

de lui délivrer un titre de séjour ainsi qu'une attestation de demande d'asile, lui a fait

obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Mme A... C... relève appel du jugement du 26 janvier 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 19 novembre 2021 :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

2. L'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et fait notamment référence aux décisions de l'OFPRA et de la CNDA. La circonstance que la préfète n'explicite pas en quoi elle estime que Mme A... C... n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ne caractérise pas une insuffisance de motivation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

3. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. Mme A... C... soutient qu'elle a fait l'objet de persécutions par les autorités marocaines en raison de son activité militante pour la cause du peuple sahraoui. Toutefois, à l'exception de son exclusion de son établissement scolaire en 2010 après avoir participé à une manifestation pour commémorer la fondation du Front Polisario, ce qui ne saurait caractériser une menace réelle et actuelle, les faits qu'elle invoque sont très imprécis, et elle n'explique

ni pour quel motif elle aurait été dénoncée et arrêtée avec son époux à Dakhla en mai 2019,

ni en quoi, alors qu'elle aurait été libérée au bout de deux jours et serait retournée à Tan Tan auprès de sa famille, des craintes pour sa sécurité l'auraient conduite à quitter le Maroc

le 5 décembre 2019. Les documents nouveaux dont elle se prévaut ont été soumis à l'OFPRA et à la CNDA, laquelle a rejeté sa demande de réexamen par une ordonnance du 7 octobre 2021. L'attestation de l'association de la communauté sahraouie en France, rédigée en termes particulièrement succincts et impersonnels, se borne à exprimer la conviction que l'intéressée serait l'objet d'exactions qui pourraient mettre sa vie en danger en cas de retour au Maroc. Celle du président de la section de Tan Tan de l'association marocaine des droits humains (AMDH) relate les dires d'un frère de Mme A... C... qui se trouvait alors en France, et ne précise ni les circonstances de l'arrestation dont elle aurait fait l'objet en mai 2019, ni celles de son départ plusieurs mois plus tard. Dans ces circonstances, la production par Mme A... C... d'une convocation du 30 juillet 2019 à se présenter incessamment à la brigade de police judiciaire de Tan Tan pour y recevoir une communication la concernant, ainsi que d'un extrait de casier judiciaire faisant état de sa condamnation par contumace à deux ans d'emprisonnement par un jugement du 3 octobre 2019, ne permettent pas, ainsi que l'a jugé la CNDA dans l'ordonnance du 7 octobre 2021 déjà mentionnée, de faire regarder les risques allégués comme établis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant

à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 28 février 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Meyer, présidente-assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2023.

La rapporteure,

Anne B... La présidente,

Catherine Girault

Le greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX01554


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01554
Date de la décision : 23/03/2023
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : TREBESSES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-03-23;22bx01554 ?
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