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14/03/2023 | FRANCE | N°22BX01785

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 14 mars 2023, 22BX01785


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101272 du 21 février 2022, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet

2022, Mme C..., représentée par Me Ali, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 févri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101272 du 21 février 2022, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme C..., représentée par Me Ali, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 février 2022 du tribunal administratif de La Réunion ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité d'étranger malade ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme C... soutient que :

- sa requête d'appel est recevable ;

- les médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration n'ont pas délibéré collégialement, de sorte qu'elle a été privée d'une garantie fondamentale ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- il méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation ; le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 avril 2022 du bureau de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A... B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... C..., ressortissante comorienne née le 1er janvier 1993 à Hahaya (Union des Comores), est entrée à La Réunion le 22 janvier 2020 depuis Mayotte dans le cadre d'une évacuation sanitaire. L'intéressée a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour, régulièrement renouvelée. Mme C... a sollicité en juin 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 12 juillet 2021, le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Mme C... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021. L'intéressée relève appel du jugement n° 2101277 du 21 février 2022 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". L'article R. 425-11du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / (...) ".

3. S'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées. Par ailleurs, lorsque l'avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. Cette preuve contraire n'est pas rapportée par la seule production de captures d'écrans tirées du logiciel de traitement informatique du dossier médical faisant état des dates et heures auxquelles ces médecins ont renseigné et authentifié dans cette application le sens de leur avis.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'avis médical émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) concernant l'intéressée porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " et a été signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l'OFII. Pour contester la régularité de cet avis, la requérante produit des captures d'écrans tirées du logiciel de traitement informatique de dossiers médicaux d'un autre ressortissant étranger faisant apparaître des dates et heures différentes auxquelles chacun des médecins du collège a entré dans cette application le sens de son avis. Ces documents ne sauraient établir que l'avis n'aurait pas été rendu collégialement. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction pour justifier de la tenue d'une réunion en présentiel, par téléphone ou par visioconférence, Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de la garantie tirée du débat collégial du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

5. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

6. Dans son avis du 17 juin 2021, le collège de médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de Mme C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé aux Comores, et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque.

7. Pour contester l'avis du collège des médecins de l'OFII, Mme C..., qui souffre d'un cancer de l'utérus à raison duquel elle a subi une intervention chirurgicale, une chimiothérapie, une radiothérapie, ainsi qu'une curiethérapie, produit deux certificats médicaux, établis le 30 avril 2021 par un oncologue de la clinique Sainte-Clotilde, et le 12 août 2021 par un gynécologue obstétricien des hôpitaux de Paris, indiquant que l'état de santé de Mme C... nécessite un suivi médical spécialisé régulier, tous les quatre à six mois. Elle produit également deux comptes rendus opératoires datés des 3 février 2022 et 24 février 2022 dans le cadre de deux opérations de changement de sonde urinaire JJ bilatérale, ainsi qu'un certificat médical établi le 10 mars 2022 par un médecin urologue, indiquant que son état de santé nécessitera des soins urologiques au minimum semestriels, avec des passages réguliers au bloc opératoire pour chirurgies itératives, et ce à vie. Le médecin ayant établi le certificat médical du 12 août 2021 indique toutefois que Mme C... ne nécessite pas de traitement complémentaire et qu'il n'est pas en mesure de se prononcer sur la possibilité d'un suivi médical aux Comores. Par ailleurs, les comptes rendus médicaux établis les 19 et 30 avril 2021 produits par l'oncologue de la clinique Sainte-Clotilde indiquent que le traitement de Mme C... est terminé depuis le 18 juin 2020 et qu'il n'y a pas d'élément clinique nouveau, ni de traitement spécifique. Mme C... soutient également que les soins dont elle doit bénéficier ne sont pas accessibles aux Comores eu égard à l'insuffisance des infrastructures hospitalières opératoires, relevée par le site France diplomatie, et au nombre réduit de médecins, constaté par le rapport de l'organisation mondiale de la santé (OMS) " World Health statistics 2021 ". Toutefois, ni le site France diplomatie, ni le rapport de l'OMS ne suffisent à démontrer que le suivi médical des suites du cancer de Mme C... ne peut être effectué aux Comores, alors, par ailleurs, que le préfet fait valoir qu'il existe au moins deux centres médicaux aux Comores disposant d'un plateau technique complet permettant d'accompagner l'intéressée dans le suivi médical de son cancer et que le centre hospitalier national El Maarouf recense également un service de soins de gynécologie-obstétrique. Par suite, en refusant de délivrer à Mme C... le titre de séjour sollicité, le préfet de La Réunion n'a ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur d'appréciation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui précède, que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la demande de Mme C....

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 6 que Mme C... n'établissant pas être dans l'impossibilité de bénéficier effectivement d'un suivi médical spécialisé aux Comores, elle n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle serait exposée à un traitement inhumain et dégradant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...) ".

11. Il résulte des dispositions précitées du 1° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser ou de renouveler l'un des titres de séjour auxquels cet article renvoie, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance de tels titres. Ainsi qu'il a été exposé au point 7 6, Mme C... ne remplit pas les conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour aurait dû être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".

13. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions précitées doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 6.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

14. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ".

15. Mme C... n'invoque aucune circonstance exceptionnelle justifiant que lui soit accordé un délai de départ supérieur au délai de trente jours prévu par les dispositions précitées. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet de La Réunion se serait cru en situation de compétence liée pour lui accorder un tel délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit soulevé à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux conditions du séjour de l'intéressée sur le territoire national, qu'en fixant à trente jours le délai de départ volontaire, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2021. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Réunion.

Délibéré après l'audience du 21 février 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente assesseure,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.

La rapporteure,

Pauline B... La présidente,

Evelyne Balzamo

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX01785


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01785
Date de la décision : 14/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Pauline REYNAUD
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CABINET ALI - MAGAMOOTOO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-03-14;22bx01785 ?
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