Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2102990 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, M. C..., représenté par Me Masson, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 mars 2022 ;
3°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Vienne du 25 octobre 2021 ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le jugement attaqué :
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ;
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- le signataire de la décision attaquée bénéficiait d'une délégation de signature trop large qui ne permettait pas de s'assurer de sa compétence ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de sa durée de présence en France et du fait qu'il est particulièrement intégré dans la société française ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes raisons ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- le refus de titre qui la fonde étant illégal, elle est dénuée de base légale ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'un avis du collège de médecins de l'OFII ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant guinéen né le 25 décembre 1979, déclare être entré régulièrement en France en 2008. Par un arrêté du 25 octobre 2021, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 22 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/006660 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 mai 2022. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur la régularité du jugement :
3. Il ressort des pièces du dossier que, dans son mémoire introductif d'instance enregistré au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 18 novembre 2021, M. C... soulevait à l'encontre de l'arrêté de la préfète le moyen tiré de l'incompétence de son signataire. Le tribunal n'a pas visé ce moyen et n'y a pas répondu. Le jugement du 22 mars 2022 a, dès lors, été rendu dans des conditions irrégulières et doit, par suite, être annulé.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
5. Par un arrêté n° 2021-SG-DCPPAT-013 du 26 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de la Vienne a donné délégation de signature à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture, notamment à l'effet de signer l'ensemble des décisions relevant du champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient M. C..., une telle délégation n'est ni trop générale, ni trop imprécise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, l'arrêté du 25 octobre 2021 vise, notamment, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. C... ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il relève que l'intéressé a été débouté de sa demande d'asile, s'est soustrait à l'exécution de quatre précédentes mesures d'éloignement et mentionne longuement les circonstances de fait propres à sa situation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort de la rédaction de l'arrêté que la préfète de la Vienne s'est livrée à un examen réel de la situation personnelle du requérant.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / (...) 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes de l'article L. 432-15 du même code : " L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. (...) ". Aux termes de l'article R. 432-11 du même code : " L'étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions du même alinéa ".
9. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Vienne a saisi la commission du titre de séjour et qu'une convocation à la séance que celle-ci a tenue le 9 septembre 2021 a été adressée à M. C... par courrier postal, dont l'arrêté du 25 octobre 2021 mentionne qu'il est réputé avoir été notifié le 21 août 2021. Dans son avis du 9 septembre 2021, la commission départementale du titre de séjour indique que l'intéressé ne s'est pas présenté devant elle. Si M. C... soutient qu'il n'a pas été en mesure de retirer le courrier en raison de la fermeture estivale des locaux du secours catholique qui assure sa domiciliation postale, il produit un courrier du responsable de l'accueil du secours catholique indiquant que les congés d'été de l'établissement n'eurent lieu que du 9 au 15 août 2021, et n'établit donc pas ainsi la fermeture des locaux à la date de présentation du pli. En outre, l'intéressé n'a saisi la préfecture d'une demande de renvoi de sa convocation que le 9 septembre 2021, soit plus de trois semaines après avoir été en mesure de récupérer les avis de passage des services postaux. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'un vice de procédure.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. M. C..., au soutien du moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées, fait valoir qu'il réside en France depuis treize ans, qu'il maîtrise la langue française, qu'il a occupé une activité professionnelle en 2019, qu'il est investi dans diverses associations et que sa sœur, de nationalité française et avec qui il a des liens stables, est sur le territoire français. Cependant, M. C... a vécu en Guinée jusqu'à l'âge de 29 ans, et ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine dès lors qu'y résident encore ses enfants ainsi que sa mère, son frère et sa sœur. En outre, il ressort des pièces du dossier que s'il déclare être entré régulièrement en France, il s'y est ensuite maintenu en dépit de nombreuses mesures d'éloignement prises à son encontre en 2012, 2014, 2015, 2017 et 2019. Dans ces conditions, et malgré les efforts d'insertion de l'intéressé, le refus de séjour n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens des stipulations précitées.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
13. M. C... se prévaut de sa durée de présence en France, de ses engagements associatifs et des liens qu'il possède sur le territoire. Toutefois, et compte tenu de ce qui a été dit au point 11, de tels éléments ne suffisent pas à caractériser une situation exceptionnelle au sens des dispositions précitées. Le refus de séjour ne repose ainsi pas sur une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen, invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de séjour, ne peut qu'être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ".
16. Il ressort des pièces du dossier que M. C... n'a pas déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 425-11 du même code.
17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
18. M. C... soutient être atteint de diabète avec hypertension, et avoir besoin d'un suivi médical important et régulier. Il produit des ordonnances médicales dont il ressort qu'à la date de l'arrêté attaqué, il bénéficiait d'un traitement à base de Loxen, Glucophage et Bydureon. Si M. C... établit ainsi que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, il ne démontre pas que le défaut de celle-ci entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En particulier, si l'intéressé produit le courrier d'un médecin généraliste en date du 20 novembre 2019 qui évoque son état de santé et la difficulté de se procurer les médicaments nécessaires au traitement du diabète en Guinée, ce document se borne à indiquer, de façon générale, les éventuelles complications futures de cette pathologie. De même, la documentation que fournit l'appelant sur l'accès aux soins dans son pays d'origine ne permet pas d'apprécier son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
20. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi de M. C... vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, elle relève que l'intéressé est un ressortissant de nationalité guinéenne dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile et qu'il n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
21. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
22. M. C... soutient qu'il cherche à fuir la famille de son épouse, qui représenterait une menace pour lui en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations, au demeurant peu circonstanciées. Par ailleurs, s'il se prévaut également de sa situation médicale, il résulte de ce qui a été dit au point 18 qu'il ne démontre pas être personnellement exposé, à cet égard, à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2021 de la préfète de la Vienne. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. C....
Article 2 : Le jugement n° 2102990 du 22 mars 2022 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 3 : La demande de M. C... devant le tribunal et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 21 février 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Pauline Reynaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
La présidente-assesseure,
Bénédicte MartinLa présidente-rapporteure,
Evelyne A... Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22BX01123