Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 pour un montant total de 921 503 euros.
Par un jugement n° 1901413 du 20 avril 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 juin 2021 et 2 décembre 2022, Mme A..., représentée par Me Richard, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1901413 du tribunal administratif de Poitiers du 20 avril 2021 ;
2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 pour un montant total de 921 503 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A... soutient que :
- elle n'a pas reçu la proposition de rectification du 14 décembre 2017 portant sur les années 2014 et 2015, et que dès lors, le délai de prescription n'a pas été interrompu ; en effet, l'administration n'établit pas la réception du pli en litige par son destinataire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué par Mme A... n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... C...,
- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.
Deux notes en délibéré présentées pour Mme A... ont été enregistrées respectivement les 22 février et 6 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... est associée unique et gérante de l'entreprise à unipersonnelle à responsabilité limitée " Mon toit ma maison ". Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Mme A... a concomitamment fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2014 et 2015, à l'issue duquel l'administration a, par une proposition de rectification du 14 décembre 2017, mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux au titre des années 2014 et 2015, pour un montant de 921 503 euros. La réclamation contentieuse formée par Mme A... a été rejetée par une décision du 15 avril 2019. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions. L'intéressée relève appel du jugement du 20 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". L'article L. 169 de ce livre prévoit que : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) ". Enfin, selon l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun (...) ".
3. Il incombe à l'administration de justifier de la régularité de la notification au contribuable de la proposition de rectification prévue par les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Les rectifications doivent être notifiées au contribuable. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la réglementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.
4. Mme A... soutient que la proposition de rectification du 14 décembre 2017 qui a été adressée à son conseil, Me Richard, ne lui a pas été régulièrement notifiée et n'a pu, dès lors, interrompre la prescription des impositions en litige. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 10 octobre 2017, Me Richard, conseil de Mme A..., a informé l'administration fiscale que sa cliente a " élu domicile à son cabinet à compter de ce jour pour l'ensemble des actes qui lui seront adressés par la direction spécialisée du contrôle fiscal sud-ouest ". Le 14 décembre 2017, le service a envoyé à l'adresse donnée par Me Richard, par lettre recommandée avec accusé de réception, une proposition de rectification portant sur les années 2014 et 2015. Afin d'établir la notification régulière de cette proposition de rectification, l'administration fiscale, qui ne justifie pas de l'accusé de réception de ce courrier, produit toutefois une attestation du 24 janvier 2018 établie par les services de la Poste, indiquant que le courrier en litige a été présenté le 18 décembre 2017 et distribué le 3 janvier 2018 par le bureau de poste de La Pallice, le client étant en boite postale, ainsi qu'un document intitulé " impression historique du pli ", qui confirme ces éléments et précise que le pli a été remis contre signature du destinataire. Les circonstances, d'une part, que l'attestation postale ne précise pas qu'une signature a été portée sur la fiche de distribution, d'autre part, que Mme A... n'a pas répondu à cette proposition de rectification alors qu'elle a répondu à l'ensemble des autres courriers qui lui ont été adressés, ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments de preuve apportés par l'administration fiscale, permettant d'établir la notification régulière de la proposition de rectification du 14 décembre 2017. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification du 14 décembre 2017 établie au titre de l'impôt sur le revenu 2014 et 2015 ne lui aurait pas été régulièrement notifiée. Par suite, conformément aux dispositions de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, la première présentation du pli le 18 décembre 2017 a interrompu le délai de prescription, qui expirait selon l'article L. 169 du même livre à la fin de la troisième année pour laquelle l'imposition est due, soit le 31 décembre 2017 pour 2014 et le 31 décembre 2018 pour 2015.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge des impositions et majorations litigieuses. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 21 février 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Pauline Reynaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
La rapporteure,
Pauline C...La présidente,
Evelyne Balzamo
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX02520 2