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02/03/2023 | FRANCE | N°22BX02891

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 02 mars 2023, 22BX02891


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2101596 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 21 octobre 2021, a enjoint au préfet de délivrer à

M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2101596 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 21 octobre 2021, a enjoint au préfet de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et a mis à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, le préfet de la Guadeloupe demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 20 septembre 2022.

Il soutient que :

- il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B... ;

- l'arrêté litigieux ne méconnaît par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Djimi, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que les moyens du préfet de la Guadeloupe ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant haïtien né le 20 octobre 2002, entré sur le territoire français au mois de novembre 2018 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 octobre 2021, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet de la Guadeloupe relève appel du jugement du 20 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 21 octobre 2021, lui a enjoint de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et a mis à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 21 octobre 2021 au motif que la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de M. B... méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. En premier lieu, si le préfet de la Guadeloupe soutient qu'il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B..., il résulte de ce qui vient d'être dit que le tribunal administratif n'a pas entendu retenir ce moyen pour annuler l'arrêté en litige, alors qu'au demeurant, M. B... n'a pas soulevé ce moyen en première instance.

4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ".

5. M. B... est entré sur le territoire français au mois de novembre 2018 à l'âge de seize ans, pour y rejoindre sa mère qui bénéficie d'un titre de séjour en tant que parent d'enfant français. Si cette dernière n'avait pas demandé le regroupement familial à son profit, il ressort des pièces du dossier qu'elle était titulaire de son titre depuis seulement sept mois à la date de l'entrée en France de M. B.... Ainsi, à la date de l'arrêté litigieux, il résidait sur le territoire national avec sa mère et son frère de nationalité française né en 2014 depuis près de trois années. En outre, le requérant a été scolarisé dès son entrée en France et était inscrit en classe de de terminale " Sciences et technologies du management et de la gestion " à la date de l'arrêté en litige. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le père de l'intéressé est décédé en 2013 en Haïti. Dans ces conditions, au regard notamment du jeune âge de M. B... lors de son entrée sur le territoire national, de la présence régulière de sa mère et de son frère à ses côtés, et de son insertion grâce à sa scolarité, le requérant doit être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. A cet égard, les circonstances qu'il a vécu séparé de sa mère entre 2013 et 2018 et qu'il a mentionné la présence en Haïti d'une de ses grands-mères sur la fiche de renseignements jointe à sa demande de titre de séjour ne permettent pas à elles seules de considérer qu'il aurait conservé des attaches suffisantes dans son pays d'origine au regard des conditions de son séjour sur le territoire français, ainsi qu'elles viennent d'être décrites. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B.... Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 21 octobre 2021 méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guadeloupe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 21 octobre 2021, lui a enjoint de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et a mis à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur l'injonction :

7. Par le jugement contesté, le tribunal administratif de la Guadeloupe a enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions du préfet de la Guadeloupe tendant à l'annulation du jugement du 18 novembre 2022, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions présentées par M. B... à fin d'injonction doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées à fin d'astreinte.

Sur les frais d'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement au conseil de M. B... d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Guadeloupe est rejetée.

Article 2 : L'État versera à Me Djimi une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Vérité Djimi.

Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 9 février 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.

La rapporteure,

Charlotte A...Le président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX02891 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02891
Date de la décision : 02/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CABINET DJIMI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-03-02;22bx02891 ?
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