La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2023 | FRANCE | N°22BX01229

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 02 mars 2023, 22BX01229


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et Mme E... C... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la société Lisea à leur verser une indemnité d'un montant total de 68 400 euros en réparation des préjudices subis du fait de la mise en service de la ligne de TGV Sud Europe Atlantique (SEA).

Par un jugement n° 2002463 du 2 mars 2022, le tribunal a condamné

la société Lisea à leur verser la somme de 65 600 euros et a mis à la charge de cette société les frais d'expertise de 4 194,

65 euros, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et Mme E... C... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la société Lisea à leur verser une indemnité d'un montant total de 68 400 euros en réparation des préjudices subis du fait de la mise en service de la ligne de TGV Sud Europe Atlantique (SEA).

Par un jugement n° 2002463 du 2 mars 2022, le tribunal a condamné

la société Lisea à leur verser la somme de 65 600 euros et a mis à la charge de cette société les frais d'expertise de 4 194,65 euros, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2022 et un mémoire enregistré

le 21 octobre 2022, la société Lisea, représenté par la SELARL Symchowicz, Weissberg

et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme D... devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme D... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la méthode retenue par l'expert pour évaluer la perte de valeur vénale de la maison n'est pas fiable, de sorte que l'existence d'un préjudice lié à la dépréciation la maison n'est pas établie ; au demeurant, à supposer qu'une décote de 15,8 % puisse être retenue, elle n'excède pas les troubles normaux que les riverains d'un ouvrage public peuvent être amenés à supporter ;

- s'il n'est pas contesté que le passage des trains sur la LGV SEA est perceptible depuis la maison, la prétendue " gêne " invoquée, non prouvée en l'absence de mesure réalisée à l'intérieur de la maison, ne caractérise pas l'existence d'un préjudice anormal ; la propriété des époux D... n'était pas éligible au dispositif de protection décidé pour les habitations les plus exposées au bruit ; d'autres habitations sont situées à proximité de l'extrémité d'un merlon, et à les supposer spéciaux, les préjudices ne sont pas anormaux dès lors qu'aucun préjudice visuel n'est caractérisé, que les émergences sonores sont seulement générées par l'approche des trains en provenance de Bordeaux, ce qui ne représente qu'environ la moitié du trafic, et que la réparation d'un préjudice au titre des émergences sonores du passage des trains ne saurait être sollicitée pour une propriété située à proximité d'une gare ; la situation de la maison ne peut être qualifiée d'anormale et spéciale alors que neuf constructions sont prévues à proximité, dont certaines plus proches de la LGV, ce qui fait douter de la perte de valeur retenue par l'expert ; dès lors que le juge du plein contentieux apprécie les préjudices à la date à laquelle il statue, elle est fondée à se prévaloir de ce que deux constructions situées au Sud de la maison des époux D... protégeront cette propriété des émergences sonores de la LGV SEA ; les émergences sonores auxquelles est soumise la propriété de M. et Mme D... ne sont pas inhabituelles par rapport aux niveaux enregistrés dans le cadre d'autres expertises judiciaires, et le préjudice lié à l'isolement retenu par l'expert n'est pas caractérisé ;

- pour la condamner au versement de la somme 57 600 euros correspondant au coût des travaux d'isolation phonique évalué par l'expert, le tribunal a relevé à tort qu'elle n'aurait pas sérieusement contesté ce montant, alors qu'elle avait sollicité dans un dire des éléments d'explication afin de discuter le cas échéant cette estimation ; le coût des murs antibruit les plus performants n'excède pas 450 euros par mètre linéaire, alors que l'expert a retenu 1 400 euros par mètre linéaire sans aucune référence ; c'est ainsi à tort que les premiers juges l'ont condamnée au versement de la somme de 57 600 euros, laquelle excède au surplus la perte de valeur vénale de la propriété ; en tout état de cause, la réalisation d'un mur anti-bruit n'est plus nécessaire pour remédier aux nuisances éventuelles compte tenu de la construction d'un lotissement au Sud de la propriété des époux D... ;

- la demande relative à l'actualisation du préjudice de jouissance ne peut qu'être rejetée dès lors qu'elle n'est assortie d'aucune justification ;

- en l'absence de préjudice anormal et spécial, la demande présentée par

M. et Mme D... devant le tribunal ne peut qu'être rejetée.

Par des mémoires en défense enregistré le 3 juin 2022 et le 22 novembre 2022,

M. et Mme D..., représentés par la SCP Gravellier, Lief, de Lagausie Rodrigues, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de porter à 14 400 euros l'indemnisation de leur préjudice de jouissance et de mettre à la charge de la société Lisea les sommes de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et de 2 500 euros au titre des frais exposés en appel.

Ils font valoir que :

- c'est à bon droit que le tribunal a retenu un préjudice anormal et spécial, leur situation n'étant pas comparable à celle de tiers qui décideraient d'acquérir un terrain à proximité de la ligne LGV ;

- si la perte de valeur de leur propriété a été correctement évaluée à 39 000 euros sur la production d'avis d'agents immobiliers, ils n'entendent pas la vendre, l'état de santé de leur fils étant difficilement compatible avec un changement d'environnement ; la somme de 57 600 euros allouée par le tribunal correspond au coût évalué par l'expert de la construction d'un mur anti-bruit en limite de propriété, de 40 m de longueur et 3 m de hauteur, doublé de végétaux, ce qui permettrait de mettre un terme au préjudice qu'ils subissent ; les coûts moyens invoqués par la société Lisea ne sont pas explicités et correspondent à des murs de 2 m de hauteur ;

- l'expertise met en évidence la dégradation de leurs conditions de vie, tant à l'intérieur de leur habitation qu'en ce qui concerne l'usage de leur jardin, en raison de l'émergence très importante des bruits de passage des TGV ; l'expert a évalué leur préjudice de jouissance au tiers de la valeur locative de leur propriété, soit à 300 euros par mois ; compte tenu du temps écoulé depuis la mise en service de la LGV, ils sollicitent le rehaussement de la somme allouée par le tribunal à 14 400 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Keravel, représentant la société Lisea et de Me de Lagausie représentant M. et Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D..., propriétaires d'une maison sur le territoire de l'ancienne commune d'Aubie et Espessas, intégrée à compter du 1er janvier 2016 dans la commune nouvelle de Val de Virvée (Gironde), se sont plaints de nuisances sonores générées par le passage des trains à grande vitesse (TGV) dès la période d'essais de six mois ayant précédé la mise en service de la ligne à grande vitesse Sud-Europe-Atlantique (LGV SEA) le 1er juillet 2017,

et à nouveau après cette mise en service. Après avoir fait réaliser des mesures sonores du 12 au 13 décembre 2017, la société Lisea, concessionnaire de la ligne, leur a répondu, par lettre

du 19 mars 2018, que des protections acoustiques complémentaires seraient mises en place en cas de dépassement des seuils réglementaires, ce qui n'était pas le cas. M. et Mme D... ont alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'une demande d'expertise à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 7 novembre 2018. L'expert, qui a déposé son rapport le 30 août 2019, a notamment constaté que les émergences sonores lors des passages des TGV constituaient une gêne certaine, et a préconisé la réalisation d'un mur anti-bruit dont il a estimé le coût à 57 600 euros. La société Lisea relève appel du jugement du 2 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser une indemnité

de 65 600 euros à M. et Mme D..., dont 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis 2017 et 57 600 euros au titre du coût des travaux permettant d'y mettre fin. Par leur appel incident, M. et Mme D... demandent que l'indemnisation de leur trouble de jouissance soit portée à 14 400 euros. A la demande de la société Lisea, la présidente de la 2ème chambre de la cour a sursis à l'exécution de ce jugement par une ordonnance n° 22BX01230 du 1er juillet 2022 sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, lesquelles ne subordonnent pas le sursis au caractère sérieux des moyens d'appel, mais seulement aux conséquences financières de l'exécution du jugement.

2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. Saisi de conclusions indemnitaires en ce sens, il appartient au juge du plein contentieux de porter une appréciation globale sur l'ensemble des chefs de préjudice allégués, aux fins de caractériser l'existence ou non d'un dommage revêtant, pris dans son ensemble, un caractère grave et spécial. La LGV SEA est un ouvrage public à l'égard duquel M. et Mme D... ont la qualité de tiers.

3. Si l'expert a retenu, outre des nuisances sonores, un préjudice visuel et un préjudice " lié à l'isolement ", caractérisé par la suppression d'un accès routier direct au bourg le plus proche, M. et Mme D... n'ont fondé leur demande indemnitaire que sur les nuisances sonores. Les premiers juges n'ont pas tenu compte de la dépréciation de la maison évaluée par l'expert pour fixer l'indemnisation retenue, laquelle correspond seulement au coût des travaux permettant de diminuer le bruit, comme le demandaient M. et Mme D... qui ne souhaitent pas vendre leur habitation, ainsi qu'au préjudice de jouissance résultant des nuisances subies jusqu'à la date du jugement. Par suite, la société Lisea ne peut utilement contester ni la méthode d'évaluation de la perte de valeur vénale de la maison, ni l'existence du préjudice " lié à l'isolement ".

4. Il est constant que l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires, qui n'est pas méconnu en l'espèce, fixe des seuils résultant d'indicateurs dits moyennés, lesquels rendent compte du niveau moyen d'énergie acoustique reçu par le tympan sur une durée déterminée, et non des fluctuations sonores, alors que les pics de bruit générés par le passage des trains constituent la gêne principale. Les préoccupations exprimées par de nombreux riverains de la LGV SEA et reprises par des élus locaux ont conduit la ministre chargée des transports à confier une mission de médiation et d'expertise au Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD), dont le rapport rendu en avril 2019 est produit par la société Lisea. Ce rapport préconise de poursuivre les études sur les effets des pics de bruit sur la santé afin de faire évoluer la réglementation, et dans l'attente, de les prendre en compte dans les cahiers de charges des nouvelles infrastructures, notamment en renforçant les protections phoniques au-delà de ce qui est actuellement prescrit. En réponse à la demande qui lui était faite de recenser les situations les plus difficiles pour lesquelles il était souhaitable d'apporter une réponse, la mission a proposé de retenir comme critères, notamment, le niveau des pics de bruit, leur nombre journalier et les personnes et publics vulnérables, dont les personnes âgées, et de donner la priorité aux habitations principales et aux personnes installées antérieurement au projet de LGV.

5. Il résulte de l'instruction qu'alors que la façade principale de la maison

de M. et Mme D... se trouve à moins de 90 mètres de l'axe de la ligne LGV, le merlon

de 3 mètres de hauteur construit pour protéger les riverains des nuisances sonores s'interrompt à proximité de la voie sans issue d'accès à la maison, ce qui permet la propagation directe des bruits émis lors du passage des TGV. Afin d'évaluer la nuisance causée par ces pics de bruit, l'expert a réalisé des mesures acoustiques sur une durée de 24 heures du 22 au 23 mars 2019, au cours de laquelle le passage de 56 TGV en période diurne (6 h à 22 h) et de 7 TGV en période nocturne (22 h à 6 h) a été enregistré, représentant des émergences cumulées de 17 à 18 décibels pondérés A (dBA) pendant 45 minutes le jour et 3 minutes la nuit. Comme l'a relevé l'expert, l'émergence d'un bruit particulier, combinée à la durée cumulée de son apparition, caractérise la nuisance perçue par l'oreille humaine, et des émergences supérieures à 5 dBA le jour et 3 dBA la nuit constituent une gêne certaine. La société Lisea, qui s'est bornée à rejeter la réclamation de M. et Mme D... au motif que les mesures acoustiques étaient conformes à l'arrêté du 8 novembre 1999 et ne l'a pas réexaminée au regard des préconisations du rapport du CGEDD, contrairement à ce qu'elle laisse entendre, ne conteste pas utilement l'importance de cette gêne en affirmant que les émergences sonores ne seraient générées que par l'approche des trains en provenance de Bordeaux représentant environ la moitié du trafic, alors que la courbe des mesures acoustiques, comparable à celle du premier enregistrement réalisé du 12 au 13 décembre 2017, retrace l'ensemble des pics de bruit d'un niveau unitaire de 60 à 80 décibels. Si les deux séries de mesures ont été réalisées à l'extérieur de la maison, il résulte du rapport du CGEDD qu'à défaut d'isolation acoustique, des pics de bruit à une fréquence rapprochée perturbent notablement la vie quotidienne des habitants, et que les bâtiments construits avant l'instauration en 1996 de normes relatives au bruit extérieur ont une faible performance d'isolation phonique, permettant seulement une diminution du bruit extérieur d'environ 25 décibels fenêtres fermées. En l'espèce, la maison a été construite en 1986, de sorte que les pics de bruits, perceptibles à l'intérieur comme l'admet la société Lisea, y sont nécessairement gênants, et le trouble de jouissance est plus important encore pour le jardin. M. et Mme D..., qui ont acquis leur maison en 1998 alors que les nuisances résultant de la proximité de la gare d'Aubie et Espessas n'étaient pas comparables à celles générées par le passage des TGV, sont désormais retraités et vivent avec leur fils âgé d'une quarantaine d'années, atteint d'une pathologie psychiatrique et titulaire d'une pension d'invalidité de catégorie 2. Il résulte de l'instruction que dix des treize maisons que comportait le lotissement dont la maison faisait initialement partie ont été expropriées et démolies dans le cadre de la construction de la LGV, et ainsi qu'il a été dit plus haut, l'habitation principale de M. et Mme D... ne bénéficie pas, comme celle des autres riverains, de la protection du merlon anti-bruit, celui-ci ayant été interrompu pour l'aménagement d'un bassin de rétention des eaux pluviales. Dans ces circonstances, les fréquents pics de bruits générés par les passages de TGV caractérisent un préjudice grave et spécial, sans que la société Lisea puisse utilement invoquer l'exposition au bruit d'éventuels acquéreurs de terrains à bâtir sur un nouveau lotissement prévu à proximité de la LGV, ayant donné lieu à une demande de permis d'aménager datée du 10 juin 2021.

6. Contrairement à ce qu'affirme la société Lisea, la diminution des nuisances sonores auxquelles est exposée la propriété de M. et Mme D... ne saurait se déduire de la construction, au demeurant hypothétique, de nouvelles maisons dans le cadre du projet de lotissement mentionné au point précédent. La somme de 57 600 euros que le tribunal l'a condamnée à verser à M. et Mme D... correspond à l'évaluation par l'expert du coût de la construction d'un mur léger anti-bruit en composite bois et laine de roche d'une hauteur

de 3 mètres, doublée de végétaux, sur environ 40 mètres linéaires, permettant de réduire les émergences constatées de 17 à 18 dBA à 9 à 10 dBA. La société Lisea ne conteste pas utilement ce coût en se bornant à produire des coûts au mètre linéaire, hors pose, de divers matériaux de construction pour un mur anti-bruit de 2 mètres de hauteur, sans doublage de végétaux.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évaluer le préjudice de jouissance en lien avec les nuisances sonores à 150 euros par mois depuis la mise en service de la LGV SEA

le 1er juillet 2017, soit 68 mois à la date du présent arrêt, à laquelle ces nuisances persistent. Par suite, l'indemnisation de ce préjudice doit être portée à 10 800 euros.

8. Il résulte de ce qui précède que l'appel de la société Lisea doit être rejeté, et que la somme qu'elle a été condamnée à verser à M. et Mme D... doit être portée de 65 600 euros

à 68 400 euros.

9. La société Lisea, qui est la partie perdante, n'est pas fondée à demander l'allocation d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

10. Les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation des frais exposés par M. et Mme D... à l'occasion du litige en mettant à la charge de la société Lisea une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante une somme

de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D... pour les besoins de la procédure d'appel.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que la société Lisea a été condamnée à verser à M. et Mme D...

est portée de 65 600 euros à 68 400 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2002463 du 2 mars 2022

est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La société Lisea versera à M. et Mme D... une somme de 1 500 euros au titre

de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et Mme E... C... épouse D... et à la société Lisea.

Délibéré après l'audience du 7 février 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Anne Meyer, présidente, rapporteure,

Mme Florence Rey Gabriac, première conseillère,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.

La première assesseure,

Florence Rey-Gabriac

La présidente, rapporteure,

Anne B...La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX01229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01229
Date de la décision : 02/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MEYER
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : CABINET SYMCHOWICZ WEISSBERG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-03-02;22bx01229 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award