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02/03/2023 | FRANCE | N°21BX02761

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 02 mars 2023, 21BX02761


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Pâtisserie Alexandre, M. D... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Périgueux à verser à la SARL Pâtisserie Alexandre la somme de 35 074 euros et à verser à M. et Mme B... la somme de 218 830,10 euros, assorties des intérêts et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis.

Par un jugement n° 2001692 du 28 avril 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Pâtisserie Alexandre, M. D... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Périgueux à verser à la SARL Pâtisserie Alexandre la somme de 35 074 euros et à verser à M. et Mme B... la somme de 218 830,10 euros, assorties des intérêts et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis.

Par un jugement n° 2001692 du 28 avril 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2021 et le 23 septembre 2022, la SARL Pâtisserie Alexandre et M. et Mme B..., représentés par Me Fouchet, demandent à la cour :

1°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision sur l'affaire n° 20BX04002 ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 avril 2021 ;

3°) de condamner la commune de Périgueux à verser à M. et Mme B... la somme de 218 830,10 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

4°) de condamner la commune de Périgueux à verser à la SARL Pâtisserie Alexandre la somme de 35 074 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Périgueux la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif de Bordeaux ne s'est pas prononcé sur l'illégalité du certificat d'urbanisme, l'illégalité du permis de construire, sur la faute de la commune dans la conclusion d'une convention d'occupation du domaine public et sur l'illégalité de l'acte de cession intervenu entre le Grand Périgueux et la commune ;

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été signé ;

- la commune de Périgueux a commis une faute en leur délivrant un certificat d'urbanisme le 16 janvier 2019 qui ne faisait pas mention de ce que la parcelle se situe en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation et de ce qu'elle est inondable ; par ailleurs ce certificat est illégal en ce qu'il déclare la parcelle constructible ;

- la commune leur a délivré un permis de construire du 2 août 2019 illégal ; le permis de construire du 7 novembre 2019, qui a retiré celui du 2 août 2019 plus de trois mois après sa délivrance, est également illégal ; ce projet aurait dû être refusé en raison du risque qu'il présente pour la sécurité des biens et des personnes sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- l'acte de cession du terrain intervenu entre le Grand Périgueux et la commune est illégal dès lors qu'il a été cédé à un prix nettement inférieur à sa valeur vénale ;

- la commune a commis une faute en laissant croire à M. et Mme B... qu'il était possible de créer un parking alors que la parcelle était située en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation ;

- ces différentes fautes ont entraîné pour eux un important préjudice matériel, en lien direct avec les fautes commises par la commune ;

- M. et B... ont subi un préjudice évalué à 218 830 euros au titre des frais de notaire, des frais engagés pour financer le prêt souscrit pour l'acquisition du bien, des frais d'architecte, des frais de loyer d'occupation du domaine public, des frais engagés pour l'acquisition d'une licence IV, des frais d'huissier déboursés pour constater l'affichage du permis de construire, des frais de contrat d'assurance, des frais d'avocat engagés, de la différence entre le prix d'acquisition du terrain et sa valeur vénale réelle, de leur préjudice de jouissance, du préjudice résultant de l'immobilisation du terrain, et de leur préjudice moral et d'agrément ;

- la SARL Pâtisserie Alexandre a subi un manque à gagner en raison de l'impossibilité d'ouvrir son commerce évalué à 34 642 euros, et a engagé des frais de bureau de contrôle à hauteur de 432 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2022, la commune de Périgueux, représentée par Me Boissy, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la SARL Pâtisserie Alexandre et de M. et Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens des requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... A...,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,

- les observations de Me Lafourcade, représentant la SARL Pâtisserie Alexandre et M. et Mme B..., et les observations de Me Danguy, représentant la commune de Périgueux.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte notarié du 8 février 2019, la communauté d'agglomération du Grand Périgueux a cédé à la commune de Périgueux la parcelle cadastrée section AH n° 235, située 14 rue du Moulin neuf. Le même jour, la commune a vendu cette parcelle à M. et Mme B..., qui souhaitaient y exploiter un restaurant, et a conclu avec eux une convention d'occupation du domaine public sur un terrain voisin pour y construire un parking afin d'accueillir la clientèle de cet établissement. Par un arrêté du 2 août 2019, le maire de Périgueux a délivré à la SARL Pâtisserie Alexandre, dont M. et Mme B... sont les gérants, un permis de construire en vue de transformer le bâtiment existant en crêperie. Ce permis de construire a été assorti de prescriptions par un arrêté du 7 novembre 2019. La SARL Pâtisserie Alexandre et M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 28 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Périgueux à leur verser respectivement les sommes de 35 074 euros et 218 310,10 euros au titre des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de diverses illégalités qu'auraient commises la commune.

Sur la demande de sursis à statuer :

2. Par un arrêt du 3 novembre 2022, la cour administrative d'appel s'est prononcée sur l'affaire n° 20BX04002. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision sur cette affaire sont devenues sans objet.

Sur la régularité du jugement :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par la rapporteure, le président et la greffière d'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à la SARL Pâtisserie Alexandre et à M. et Mme B... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué sur ce point doit être écarté.

4. En second lieu, il résulte des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont énoncé, aux points 3 et 4 de ce jugement, l'ensemble des fautes alléguées par la SARL Pâtisserie Alexandre et M. et Mme B..., mais ont considéré que les préjudices dont ils demandaient l'indemnisation étaient sans lien avec ces fautes. Le tribunal administratif, qui s'est ainsi prononcé sur l'ensemble des chefs de préjudices et des fautes invoqués par la SARL Pâtisserie Alexandre et M. et Mme B..., a suffisamment motivé son jugement. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement sur ce point doit également être écarté.

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune :

5. En principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain.

6. En premier lieu, et d'une part, il résulte de l'instruction que, saisi d'une demande de suspension présentée par le préfet de la Dordogne sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, par une ordonnance du 10 décembre 2019, suspendu les permis de construire délivrés le 2 août 2019 et le 7 novembre 2019. Toutefois, par un jugement n° 190578, 195804 du 14 octobre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les demandes du préfet de la Dordogne tendant à l'annulation de ces arrêtés en estimant qu'ils ne méconnaissaient ni l'article 5 du chapitre Ier du règlement du plan de prévention du risque d'inondation de la rivière Isle, ni l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, par un arrêt n° 20BX04002 du 3 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de ce jugement formé par le préfet. D'autre part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que les arrêtés du 2 août 2019 et du 7 novembre 2019 méconnaissent les dispositions du 3) de l'article 5 du chapitre Ier du plan de prévention du risque d'inondation de la rivière Isle en autorisant une terrasse d'une surface maximale de 60 mètres carrés dès lors que ces dispositions du règlement du plan de prévention ne concernent pas les activités commerciales, telles que l'exploitation d'un restaurant. Ainsi, les arrêtés par lesquels le maire de Périgueux a autorisé la transformation de l'ancienne centrale hydroélectrique en restaurant n'étant pas entachés d'illégalité fautive, les requérants ne sauraient se prévaloir des préjudices résultant de l'impossibilité de réaliser leur projet d'établissement de restauration.

7. En deuxième lieu, les appelants soutiennent que le maire de Périgueux aurait commis une faute en délivrant, le 16 janvier 2019 un certificat d'urbanisme informatif ne faisant pas mention de ce que la parcelle cadastrée section AH n° 235 était située en zone rouge du plan de prévention du risque d'inondation de la rivière Isle, qu'il aurait également commis une faute en ne les informant pas du risque particulièrement important d'inondation et aurait " biaisé " leur consentement en leur laissant croire qu'il était possible de créer un parking sur le domaine public lors de la conclusion de la convention d'occupation du domaine public le 8 février 2019 et enfin, que la cession de la parcelle cadastrée section AH n° 235 entre le Grand Périgueux et la commune de Périgueux à un prix inférieur à sa valeur vénale est illégale.

8. Toutefois, à supposer même que ces différents actes ou actions soient entachés d'illégalité, les préjudices dont les requérants demandent l'indemnisation, qui correspondent aux divers frais engagés pour l'acquisition du terrain, pour l'établissement du dossier de permis de construire et pour l'affichage de ce permis, pour l'acquisition d'une licence IV et la souscription d'un contrat d'assurance, au préjudice de jouissance et au préjudice moral qu'ils estiment avoir subis, ainsi qu'aux frais d'avocats engagés, qui résultent du retard de réalisation de leur projet, sont sans lien avec les différents actes évoqués au point précédent. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la SARL Pâtisserie Alexandre et M. et Mme B... n'étaient pas fondés à demander l'indemnisation des divers préjudices qu'ils estiment avoir subis, qui sont sans lien avec les fautes alléguées de la commune de Périgueux.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Pâtisserie Alexandre et M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Périgueux à leur verser des sommes en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Périgueux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Pâtisserie Alexandre et M. et Mme B... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Pâtisserie Alexandre et de M. et Mme B... une somme 1 500 euros à verser à la commune de Périgueux, en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SARL Alexandre et de M. et Mme B... tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision sur l'affaire n° 20BX04002.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La SARL Pâtisserie Alexandre et M. et Mme B... verseront à la commune de Périgueux une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Pâtisserie Alexandre, à M. D... B..., à Mme C... B... et à la commune de Périgueux.

Délibéré après l'audience du 9 février 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.

La rapporteure,

Charlotte A...Le président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX02761 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02761
Date de la décision : 02/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : BOISSY AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-03-02;21bx02761 ?
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