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02/03/2023 | FRANCE | N°21BX00315

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 02 mars 2023, 21BX00315


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 24 janvier 2019 par laquelle la commune de Niort a refusé de procéder aux travaux de remise en état du mur bordant leur propriété, d'enjoindre sous astreinte à la commune de réaliser les travaux de réparation et de confortement du mur, ou à défaut de la condamner à leur verser la somme de 26 237,72 euros correspondant au coût des travaux, et de condamner la commune à leur verser une somme de 20 00

0 euros au titre de leur préjudice de jouissance.

Par un jugement n° 190072...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 24 janvier 2019 par laquelle la commune de Niort a refusé de procéder aux travaux de remise en état du mur bordant leur propriété, d'enjoindre sous astreinte à la commune de réaliser les travaux de réparation et de confortement du mur, ou à défaut de la condamner à leur verser la somme de 26 237,72 euros correspondant au coût des travaux, et de condamner la commune à leur verser une somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.

Par un jugement n° 1900725 du 4 décembre 2020, le tribunal a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2021 et un mémoire enregistré

le 14 septembre 2022, M. et Mme C..., représentés par la SCP Equitalia Avocats, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision de la commune de Niort du 24 janvier 2019 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Niort de procéder aux travaux de réparation et de confortement du mur dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de la condamner à leur verser la somme de 28 405,70 euros correspondant au coût des travaux ;

4°) de condamner la commune de Niort à leur verser une somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.

5°) de mettre à la charge de la commune de Niort une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais de l'expertise judiciaire.

Ils soutiennent que :

- l'expert judiciaire a mis en évidence le rôle causal de la circulation de véhicules sur le chemin rural initialement destiné à desservir des jardins et non conçu pour le passage de véhicules motorisés, même peu nombreux ; la circulation étant publique, toute personne peut emprunter le chemin rural avec un véhicule de moins de 3,5 tonnes ; la commune a expressément admis l'existence d'un lien de causalité entre les désordres affectant le mur et les travaux de construction de la maison de M. E... lorsqu'elle a assigné ce dernier devant le tribunal de grande instance pour avoir méconnu la réglementation en faisant circuler des engins de chantier sur le chemin ; c'est ainsi à tort que le tribunal a estimé que la dégradation du mur n'était pas la conséquence directe et certaine de la circulation de véhicules sur le chemin qualifié d'ouvrage public ;

- dès lors que le mur soutient les terres qui constituent l'assiette de la voie publique ou concourent à l'utilisation de la voie publique, il doit être regardé comme un accessoire à cette voie ; l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Niort a constaté que le mur servait de soutènement à l'impasse des Jardins, chemin rural ouvert à la circulation publique ; c'est ainsi à tort que le tribunal s'est fondé sur ce que le mur avait été conçu comme un mur de clôture pour refuser de le qualifier d'accessoire de la voie publique;

- l'effondrement du mur est la conséquence des contraintes qu'il a subies du fait de l'urbanisation autorisée par la commune ; la poussée des terres constituant l'assiette du chemin provoque la ruine du mur dont l'effondrement ne cesse de s'aggraver ; l'éventuel caractère privé du mur est sans incidence sur sa qualité d'accessoire de la voie publique, de sorte qu'ils sont fondés à demander qu'il soit enjoint à la commune de Niort de procéder aux travaux de réparation et de confortement du mur de soutènement ;

- leur demande subsidiaire relative au versement d'une somme de 26 237,72 euros est recevable dès lors qu'ils ont sollicité dans leur réclamation préalable le coût des travaux selon un devis à établir et qu'ils ont adressé un devis de 26 237,72 euros à la commune ; ils sont désormais fondés à demander la somme de 28 405,70 euros correspondant au devis actualisé du 26 avril 2022.

Par des mémoires en défense enregistrés les 28 juillet et 28 novembre 2022, la commune de Niort, représentée par la SELARL Avocim, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande de condamnation de la commune à verser à M. et Mme C... une somme de 26 237,72 euros au titre des travaux de réparation du mur est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été formulée dans la réclamation préalable, de sorte que le contentieux n'est pas lié sur ce point ; en outre, elle n'est pas fondée, car contrairement à ce qu'a retenu l'expert, le trafic routier sur une impasse desservant deux propriétés ne peut être principalement à l'origine de l'effondrement du mur ;

- M. et Mme C..., qui n'ont pas entretenu le mur privatif situé au fond de leur parcelle, sont seuls à l'origine du préjudice qu'ils invoquent ;

- selon l'acte authentique du 7 octobre 1993, le bien acquis par les époux C... comprend une maison, un jardin et leurs dépendances, ce qui inclut le mur de clôture en pierres sèches ; ce mur ne dépasse le nivellement du chemin rural que de 10 à 15 cm par endroits et n'a aucune fonction de sécurité pour les usagers du chemin ; contrairement à ce qu'affirme l'expert judiciaire, le mur en pierres sèches dépourvu de fondations ne peut pas servir de soutènement au chemin ; si tel était le cas, sa suppression partielle par M. et Mme C... pour la création d'un accès aurait entraîné des chutes de pierres sur le chemin rural ; le mur n'est à l'aplomb du chemin que le long de la parcelle de M. et Mme C... qui a été creusée, tandis qu'il est plus haut que le chemin le long des autres propriétés ; c'est ainsi à bon droit que le tribunal a jugé que le mur ne pouvait être regardé comme un accessoire de la voie publique ;

- l'impasse n'est que très peu fréquentée en voiture, par le voisin qui a obtenu un permis de construire et par les époux C... eux-mêmes ;

- les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées dès lors que la collectivité publique ne saurait supporter les conséquences de l'excavation résultant d'une initiative privée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Grelard, représentant la commune de Niort.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... sont propriétaires à Niort d'une parcelle cadastrée AE n° 64 sur laquelle est édifiée leur maison d'habitation située 23 rue du Moulin d'Âne. Le terrain est clôturé à l'arrière par un mur en pierres sèches séparant la propriété de l'impasse des Jardins, chemin rural ouvert à la circulation publique. Le 12 avril 2013, ils ont constaté des dégradations du mur, et leur assureur, recherchant la responsabilité de la commune, a fait réaliser une expertise dont le rapport a conclu que le dommage avait pour origine la plus probable des poussées hydrauliques consécutives aux très fortes précipitations des derniers mois sur le chemin rural, et qu'il avait très vraisemblablement été déclenché ou aggravé par le passage d'un véhicule à proximité immédiate de la tête du mur, des véhicules de chantier ayant manœuvré sur le chemin interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. La procédure amiable n'ayant pas abouti, M. et Mme C... ont saisi le tribunal de grande instance de Niort afin de déterminer quel est le propriétaire du mur, et la commune a sollicité une expertise, demande à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 21 janvier 2016 en faisant en outre porter la mission sur la description des lieux et les éléments techniques ou de fait utiles à la solution du litige. L'expert, dont le rapport est daté du 20 février 2018, a précisé que le mur s'était en partie effondré fin 2014, que les actes étudiés ne permettaient pas de fixer avec précision sa propriété, et qu'il était manifestement privatif et servait aussi de soutènement à l'impasse des Jardins. Par lettre du 26 novembre 2018,

M. et Mme C... ont présenté à une réclamation, que la commune de Niort a rejetée par une décision du 24 janvier 2019, puis ils ont saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande d'annulation de cette décision, d'injonction à la commune de réaliser les travaux de confortement du mur ou à titre subsidiaire de leur verser la somme de 26 237,72 euros correspondant au coût de ces travaux, et de condamnation de la commune à leur verser une somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance. Ils relèvent appel du jugement du 4 décembre 2020 par lequel le tribunal a rejeté cette demande.

Sur la responsabilité de la commune de Niort :

2. La circonstance qu'un ouvrage n'appartienne pas à une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu'il soit regardé comme une dépendance d'un ouvrage public s'il présente, avec ce dernier, un lien physique ou fonctionnel tel qu'il doive être regardé comme un accessoire indispensable de l'ouvrage. Si tel est le cas, la collectivité propriétaire de l'ouvrage public est responsable des conséquences dommageables causées par cet élément de l'ouvrage public.

3. Il résulte de l'instruction que l'impasse des Jardins, qui était initialement un chemin desservant des jardins privatifs en terrasses clos de murs en pierres sèches, surplombe d'environ 1,80 m la parcelle de M. et Mme C.... Les expertises et les photographies versées au dossier font apparaître que le mur en litige retient les terres sur lesquelles repose l'impasse des Jardins, et comme l'ont relevé les premiers juges, sa dégradation est susceptible de porter atteinte à la stabilité de la voie publique. La commune de Niort ne conteste pas utilement cet état de fait en faisant valoir que le mur est en pierres sèches et dépourvu de fondations. M. et Mme C... sont ainsi fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a refusé de qualifier ce mur d'accessoire de la voie publique au motif qu'il avait été conçu comme une clôture, et non comme un soutènement du chemin. La circonstance, invoquée par la commune, que le mur appartiendrait à M. et Mme C..., est sans incidence sur son caractère d'accessoire indispensable de la voie publique communale.

4. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.

5. Pour se dégager de sa responsabilité, la commune de Niort, à laquelle incombe l'entretien de l'impasse des Jardins, qu'elle a bitumée, ne peut utilement reprocher

à M. et Mme C..., qui ont la qualité de tiers vis-à-vis de cette voie publique, un défaut d'entretien du mur qui en constitue l'accessoire indispensable. Elle ne peut davantage se prévaloir de ce que la configuration des lieux, manifestement ancienne, résulterait d'une excavation du terrain imputable à une " initiative privée ", ce qui n'est pas démontré. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'effondrement aurait pour origine l'adossement au mur d'un abri de jardin. Par suite, la commune n'est fondée à se prévaloir d'aucune faute de la victime.

Sur la réparation des préjudices de M. et Mme C... :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune :

6. Dans leur réclamation préalable du 26 novembre 2018, les requérants ont demandé à la commune de procéder à ses frais aux travaux de réfection et de confortement du mur

de soutènement, de leur verser une somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi, de leur rembourser les frais de procédure et d'expertise, et à titre subsidiaire, l'effondrement du mur étant imputable à la circulation publique, de leur verser une somme correspondant au coût des travaux de reprise du mur selon un devis à établir, qu'ils ont transmis en décembre 2018. Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que les conclusions indemnitaires seraient irrecevables faute d'avoir été présentées préalablement à la saisine de la juridiction.

En ce qui concerne les travaux de réfection et de confortement du mur :

7. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution.

8. Pour la mise en œuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d'injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait seulement l'annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d'injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.

9. Le dommage constitué par la dégradation du mur partiellement effondré perdure à la date du présent arrêt. Le coût des travaux de réfection et de confortement peut être évalué

à 28 405,70 euros selon un devis détaillé du 26 avril 2022 produit par les requérants, ce qui n'apparaît pas manifestement disproportionné. L'abstention de la commune de Niort de mettre fin à ce dommage susceptible de menacer la stabilité de la voie publique présente ainsi un caractère fautif. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de M. et Mme C... tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de réaliser les travaux de réfection et de confortement du mur dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

En ce qui concerne les troubles de jouissance :

10. M. et Mme C... n'apportent aucune précision à l'appui de leur demande de condamnation de la commune de Niort à leur verser une somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance. Les photographies versées au dossier font seulement apparaître quelques éboulis à l'extrémité du terrain lors de l'expertise judiciaire, puis leur aggravation à une date indéterminée, compromettant l'utilisation d'un abri de jardin vétuste. Dans ces circonstances,

il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant son indemnisation à la somme

de 3 000 euros.

11. Il résulte de tout ce qui précède, que le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 décembre 2020 doit être annulé, qu'il doit être enjoint à la commune de Niort de réaliser les travaux de réfection et de confortement du mur dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, et que la commune doit être condamnée à verser une indemnité

de 3 000 euros à M. et Mme C....

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

12. Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Niort, qui

ont été mis à la charge de la commune de Niort par l'ordonnance du juge de la mise en état

du 21 janvier 2016, ne constituent pas des dépens de la présente instance. Par suite, les conclusions de M. et Mme C... tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de la commune ne peuvent qu'être rejetées.

13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Niort une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C... à l'occasion du présent litige.

14. La commune de Niort, qui est la partie perdante, n'est pas fondée à demander l'allocation d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1900725 du 4 décembre 2020 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Niort de réaliser les travaux de confortement et de réfection du mur soutenant l'impasse des Jardins au droit de la propriété de M. et Mme C... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Niort est condamnée à verser une indemnité de 3 000 euros

à M. et Mme C....

Article 4 : La commune de Niort versera à M. et Mme C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et Mme B... C...

et à la commune de Niort.

Délibéré après l'audience du 7 février 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.

La rapporteure,

Anne A...

La présidente,

Catherine GiraultLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX00315


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00315
Date de la décision : 02/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : CABINET AVOCIM

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-03-02;21bx00315 ?
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