Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre à lui verser une indemnité totale de 500 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des conditions de sa prise en charge au sein de cet établissement.
Par un jugement n° 1800553 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné le CHU de Pointe-à-Pitre à verser à Mme C... la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral et rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 janvier 2021, 25 avril 2021 et 4 juin 2021, Mme C..., en dernier lieu représentée par Me Chadourne, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 24 novembre 2020 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre à lui verser une indemnité totale de 500 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;
3°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à garantir les condamnations prononcées ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- l'absence de diagnostic de la sclérodermie est fautive, les médecins minimisant les problèmes de santé qu'elle rencontrait et rejetant la faute sur son comportement supposé pathologique ; elle n'a pu obtenir un premier rendez-vous dans le service des maladies infectieuses et tropicales que six mois après sa demande ; aucun diagnostic n'a été effectué, ni aucun traitement de fond prescrit ; les médecins n'ont pas agi conformément aux données de la science ;
- le courrier du 21 mars 2013 caractérise un refus fautif de prise en charge, la contraignant à effectuer un séjour en métropole pour recevoir des soins ; ce refus ne peut s'expliquer par l'évolution favorable de sa maladie alors qu'à cette date, son état n'était pas stabilisé ;
- les courriers rédigés par un médecin du service des maladies infectieuses et tropicales les 17 septembre 2012 et 21 mars 2013, adressés à l'ensemble de ses confrères du service et aux médecins extérieurs l'ayant suivie comportent des informations qui ne sont nullement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ; la divulgation de toute information nécessitait son consentement, qui n'a pas été demandé ;
- les écrits contestés comportent des accusations infondées, diffamatoires et calomnieuses et constituent une atteinte au respect de sa personne ;
- la gravité de ses préjudices justifie la mise en cause de l'ONIAM afin que soient garanties les condamnations prononcées contre le CHU ;
- elle a subi un préjudice moral et physique, son état s'étant détérioré à la suite du refus de soins et faisant obstacle à ce qu'elle puisse travailler ; son préjudice moral résultant des différentes fautes commises par le CHU justifie que lui soit allouée une indemnité totale de 450 000 euros ;
- le refus de soins l'a obligée à se déplacer en métropole, ce qui lui a occasionné des frais importants ; elle a en outre dû faire aménager son habitation et investir dans un lit médicalisé, des semelles orthopédiques, des prothèses auditives et dentaires ; son préjudice financier et matériel s'élève à 50 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre, représenté par le cabinet Le Prado-Gilbert, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à ce que le jugement soit réformé en tant qu'il l'a condamné à verser une somme de 500 euros au titre du préjudice moral.
Il fait valoir que :
- le fait de ne pas avoir diagnostiqué, lors du premier séjour de Mme C..., la sclérodermie, maladie rare, dont les causes ne sont pas connues et aux critères hétérogènes, n'est pas fautif ;
- l'hôpital n'a jamais refusé de la prendre en charge ; le courrier du 21 mars 2013 se borne à constater que, compte tenu de l'évolution favorable de la maladie, la prise en charge peut se faire hors du service des maladies infectieuses et tropicales, notamment par le médecin traitant ;
- il n'y a pas eu de violation du secret professionnel ; la circonstance qu'un médecin informe ses confrères de la remise par Mme C... d'un document sur ses antécédents médicaux ne caractérise pas une telle violation, pas plus le fait de relater ses propos et son comportement lors de sa prise en charge ; le fait de partager des informations au sein de l'équipe de soins afin d'assurer la continuité des soins et de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible ne méconnaît pas l'obligation de secret professionnel ;
- les courriers dont le contenu est critiqué par Mme C... ne caractérisent aucun manque de respect de sa personne lorsqu'ils font état des difficultés dans la relation médecin - patient, résultant de la volonté de l'intéressée de bénéficier d'une prise en charge hospitalière exclusive ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il y avait eu une atteinte au respect de la vie privée et au secret des informations concernant Mme C... ;
- les montants sollicités au titre de la réparation des préjudices sont disproportionnés et le lien de causalité entre les préjudices et les fautes alléguées n'est pas établi ;
- le préjudice matériel et financier n'est pas établi ; la maladie dont souffre Mme C... peut être soignée en Guadeloupe et ne nécessite pas de déplacements en métropole et il n'est pas établi qu'elle ne serait pas entièrement prise en charge par les organismes sociaux ; en outre, le lien entre les dépenses de santé invoquées et le retard de diagnostic prétendument fautif n'est pas établi ; seules les dépenses dûment justifiées et non prises en charge par les organismes sociaux seraient susceptibles d'ouvrir droit à réparation.
Par lettre du 17 mai 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du mémoire non signé par un avocat, produit le 25 avril 2021 par Mme C... par l'application Télérecours Citoyen en méconnaissance des articles R. 431-11 et R. 414-1 du code de justice administrative.
Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... A...,
- les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Demailly, représentant le CHU de Pointe-à-Pitre.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., alors âgée de cinquante ans, a ressenti au début de l'année 2010 différents symptômes, dont une grande fatigue, un panaris chronique à l'index droit, un index gauche douloureux, une plaie purulente au coude droit et des problèmes intestinaux et gastro-œsophagiens. Elle a été reçue en consultation le 15 novembre 2010 au service des maladies infectieuses et tropicales, dermatologie et médecine interne du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre. Le 29 décembre 2010, elle a subi dans le même établissement une opération sur son index gauche nécrosé. Lors d'un séjour en métropole en août 2011, un diagnostic de sclérodermie systémique de type CREST a été réalisé par le centre hospitalier universitaire du Mans. Le traitement prescrit par les équipes du CHU du Mans a été administré en Guadeloupe. A l'issue d'un nouveau séjour en métropole en juillet 2013 pour le bilan de sa maladie, le médecin du service de médecine interne du CHU de Tours a conclu à l'absence de nécessité d'un traitement par ilomédine, utilisé pour le traitement des troubles sévères de la circulation des doigts et qui lui avait été prescrit initialement, en raison de l'absence de signes d'évolution des lésions cutanées avec des lésions digitales cicatrisées.
2. Estimant avoir été victime d'un retard de diagnostic et se plaignant des conditions de sa prise en charge au CHU de Pointe-à-Pitre, Mme C... a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe pour obtenir la condamnation de l'établissement à lui verser une indemnité de 500 000 euros en réparation de ses préjudices. Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal a condamné le CHU de Pointe-à-Pitre à verser à Mme C... la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, et rejeté le surplus de sa demande. Par la présente requête, Mme C... doit être regardée comme demandant la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions. Par la voie de l'appel incident, le CHU de Pointe-à-Pitre demande la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamné à verser une indemnité de 500 euros.
Sur la recevabilité du mémoire de Mme C... du 25 avril 2021 :
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. (...) ". Aux termes de l'article R. 414-1 de ce code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (...), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. (...) ".
4. Il résulte de l'instruction que le mémoire de Mme C..., enregistré le 25 avril 2021, a été présenté par l'application Télérecours Citoyens et n'est pas signé par un avocat, en méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, ainsi que les parties en ont été informées par lettre du 17 mai 2021, ce mémoire doit être écarté des débats.
Sur la responsabilité pour faute du CHU :
5. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / (...) ".
En ce qui concerne l'erreur de diagnostic :
6. Il résulte de l'instruction que la sclérodermie systémique cutanée dont est atteinte Mme C... est une maladie auto-immune rare, dont les causes exactes ne sont pas connues, qui implique une production inappropriée de collagène entraînant une activation anormale de cicatrisation. Lors de sa première consultation dans le service des maladies infectieuses et tropicales, dermatologie et médecine interne du CHU de Pointe-à-Pitre le 15 novembre 2010, Mme C... a subi plusieurs examens, notamment un bilan sanguin et une radiographie pulmonaire, et un traitement a été mis en place dans le cadre d'une hospitalisation de jour, associant notamment un dispositif transdermique à base de trinitrine (Nitriderm tts) et des injections d'iloprost. Si Mme C... soutient que le CHU n'a pas mis en œuvre tous les moyens qui auraient permis d'établir le diagnostic de sclérodermie sévère, il ne résulte pas de l'instruction que les médecins du service des maladies infectieuses et tropicales, dermatologie et médecine interne, qui ne sont tenus que d'une obligation de moyens, n'auraient pas agi conformément aux données acquises de la science, ni que le traitement prescrit n'aurait pas été approprié. Dans ces conditions, l'absence de diagnostic de la sclérodermie systémique par le CHU de Pointe-à-Pitre avant août 2011, date à laquelle ce diagnostic a été réalisé par le CHU du Mans, ne présente pas de caractère fautif.
En ce qui concerne le refus de prise en charge :
7. Aux termes de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique : " Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. (...) ". Aux termes de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique : " Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. (...) / Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité (...) ".
8. Si Mme C... soutient s'être vu opposer un refus de soins, comme en attesterait le courrier rédigé par un médecin du service des maladies infectieuses et tropicales, dermatologie et médecine interne du CHU de Pointe-à-Pitre du 21 mars 2013, il ressort toutefois des termes de ce courrier que son auteur considère qu'une nouvelle prise en charge de Mme C... au sein de ce service hospitalier ne se justifierait qu'en cas de situation d'urgence liée à la pathologie, le faible degré de sévérité de sa maladie ne nécessitant qu'un bilan annuel pouvant être réalisé par son médecin traitant. Il résulte en effet de l'instruction que le bilan d'extension de sa maladie réalisé le 8 août 2012 a été regardé comme normal, et que cette maladie, en l'état incurable, nécessite seulement une surveillance relative à la survenue d'éventuelles complications. Cette stabilisation de son état de santé a été confirmée lors de son hospitalisation au CHU du Mans en juillet 2013 pour le suivi de sa pathologie, le médecin l'ayant auscultée ayant relevé l'absence de signes d'évolution des lésions cutanées cicatrisées, ainsi que par les comptes rendus d'hospitalisation dans les services de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris en janvier et mai 2017, qui concluent à l'absence d'indication pour les perfusions d'iloprost réclamées par la patiente. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que Mme C... a été informée de ce que, compte tenu de ses antécédents médicaux et de la lourdeur du traitement, une chimiothérapie préventive des ulcères digitaux n'était pas préconisée, pas plus que l'usage de dermocorticoïdes. Mme C..., qui ne peut se prévaloir des dispositions précitées des articles L. 1110-5 et L. 1111-4 du code de la santé publique pour en déduire un droit, au profit du patient, de choisir son traitement, n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait fait l'objet d'un refus de prise en charge par le CHU de Pointe-à-Pitre. Par ailleurs, l'ensemble des examens, prescriptions et opérations qu'elle a subis dans la suite de sa maladie démontre qu'elle a été prise en charge par divers spécialistes en Guadeloupe pour les nombreux syndromes douloureux dont elle a souffert avant de recourir à des soins en métropole, et aucun élément du dossier ne permet de relier ses douleurs ni à un retard de diagnostic, ni à des soins inappropriés.
En ce qui concerne l'atteinte au droit du patient au respect de la vie privée et du secret des informations le concernant :
9. Aux termes de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. / Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. / Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe. / Les informations concernant une personne prise en charge par un professionnel de santé au sein d'une maison ou d'un centre de santé sont réputées confiées par la personne aux autres professionnels de santé de la structure qui la prennent en charge, sous réserve : / 1° Du recueil de son consentement exprès, par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée. Ce consentement est valable tant qu'il n'a pas été retiré selon les mêmes formes ; (...) / La personne, dûment informée, peut refuser à tout moment que soient communiquées des informations la concernant à un ou plusieurs professionnels de santé. (...) ".
10. Il résulte de l'instruction qu'après avoir reçu Mme C... en consultation, un praticien hospitalier du service des maladies infectieuses et tropicales, dermatologie et médecine interne du CHU de Pointe-à-Pitre a adressé à ses collègues du service, mais également à tous les médecins intervenus dans la prise en charge de la patiente, ainsi qu'à cette dernière, deux courriers datés des 17 septembre 2012 et 21 mars 2013, afin notamment de dresser un compte-rendu de la prise en charge de la patiente dans le service du CHU et de faire état de son attitude à l'égard de l'autorité médicale. Il est constant que l'auteur de ces courriers n'a pas recueilli au préalable le consentement exprès de la patiente, exigé par les dispositions précitées de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. Par suite, le CHU de Pointe-à-Pitre a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne l'atteinte au respect de la dignité de la personne :
11. Aux termes de l'article L. 1110-2 du code de la santé publique : " La personne malade a droit au respect de sa dignité. ".
12. Le contenu des deux courriers précités, qui relatent les consultations que leur auteur a eu avec Mme C..., ne révèle aucune atteinte à la dignité de la patiente. La mention selon laquelle cette dernière a remis un compte-rendu qu'elle avait elle-même dactylographié est, contrairement à ce qu'il est soutenu, dépourvue de tout caractère moqueur. Quant à la qualification de son comportement qui, selon le médecin, relèverait de la psychiatrie, elle fait suite à une consultation lors de laquelle Mme C... a eu un comportement déplacé vis-à-vis de ce médecin, ce qui l'a conduite à renoncer à assurer le suivi de cette patiente. Dans ces conditions, le contenu de ces courriers ne caractérise pas une atteinte fautive au respect de la dignité de Mme C....
13. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est seulement fondée à soutenir que le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre a commis une faute en diffusant des informations la concernant, sans son consentement.
Sur les préjudices :
14. Il a été fait une juste appréciation par les premiers juges du préjudice moral subi par Mme C..., en raison de l'atteinte au secret des informations la concernant, en lui allouant la somme de 500 euros.
Sur les conclusions dirigées contre l'ONIAM :
15. Il ne résulte de l'instruction, ni que l'évolution de la maladie rare de Mme C... résulterait d'un acte médical de diagnostic ou de soins, ni que le dommage qu'elle a subi remplirait les conditions de gravité énoncées au II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. Les conditions d'engagement de la solidarité nationale n'étant ainsi pas réunies, Mme C... n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander que la condamnation du CHU de Pointe-à-Pitre soit " garantie par l'ONIAM ".
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires. Le CHU de Pointe-à-Pitre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à verser à Mme C... en réparation la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHU de Pointe-à-Pitre sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre.
Délibéré après l'audience du 7 février 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente assesseure,
M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2023.
Le rapporteur,
Olivier A...
La présidente,
Catherine Girault
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21BX00304