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02/03/2023 | FRANCE | N°21BX00140

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 02 mars 2023, 21BX00140


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement Odyssi à lui verser la somme de 14 000 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la pollution générée par une canalisation d'eaux usées située sur la parcelle W 301, sur le territoire de la commune de Saint-Joseph.

Par un jugement n° 1900245 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de la Martinique a condamné la régie communauta

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement Odyssi à lui verser la somme de 14 000 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la pollution générée par une canalisation d'eaux usées située sur la parcelle W 301, sur le territoire de la commune de Saint-Joseph.

Par un jugement n° 1900245 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de la Martinique a condamné la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement Odyssi à verser à M. A... la somme de 6 000 euros, et a rejeté le surplus des conclusions de ce dernier.

Par une ordonnance n° 21BX01737 du 6 août 2021, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement à fin de sursis à exécution du jugement du 15 octobre 2020.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 janvier et 8 juillet 2021, la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement Odyssi, représentée par Me Bel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 15 octobre 2020 ;

2°) de rejeter la demande indemnitaire présentée par M. A... devant le tribunal administratif, à tout le moins de réduire le montant alloué ;

3°) de mettre à la charge de M. A..., outre les entiers dépens, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en tant qu'il applique un régime inadéquat de responsabilité ;

- les premiers juges ont commis une erreur de qualification juridique des dommages ; en effet ils ont considéré à tort que les dommages étaient issus de fuites et de débordements, alors qu'ils auraient dû ne retenir que les seules nuisances olfactives ;

- le dommage lié aux nuisances olfactives résulte de l'effet normal naturel et ordinaire lié au fonctionnement même de l'ouvrage ; les époux A... se sont installés dans une maison d'habitation située à moins de 60 m d'une station d'épuration préexistante ; par suite, le dommage lié à ces nuisances présente le caractère d'un dommage permanent, et M. A... n'établit pas le caractère anormal et spécial du préjudice subi ;

- en tout état de cause, M. A... n'établit pas l'existence de débordements et de fuites, notamment concernant la voie d'accès à sa propriété comme il le fait désormais valoir ;

- la faute de la victime doit être prise en compte ; le rapport d'intervention de la société mandatée pour le curage montre que les travaux ont été arrêtés par M. A... lui-même ; la régie n'a ainsi nullement fait preuve d'inertie ;

- le rapport d'expertise montre clairement que la zone de pollution liée aux déversements n'est pas située sur la propriété des époux A... ; le tribunal ne pouvait donc inclure un tel préjudice dans la base d'indemnisation ;

- dans ces conditions, M. A... ne saurait être indemnisé d'un quelconque préjudice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, M. D... A..., représenté par Me Chicot, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement Odyssi de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement Odyssi ne sont pas fondés.

M. A... a été maintenu de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... C...,

- et les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1.M. D... A..., dont la maison d'habitation est située 13 rue Jean Jaurès à Saint-Joseph (Martinique), à proximité immédiate de la parcelle W 301, traversée par un tuyau aérien d'évacuation d'eaux usées desservant une station d'épuration voisine gérée par la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement Odyssi, s'est plaint de subir des nuisances olfactives et des déversements répétés d'eaux usées résultant de l'état dégradé de cette canalisation, sur le chemin d'accès à sa propriété, lequel longe la parcelle W 301, ainsi que sur la parcelle supportant sa maison d'habitation. Par une ordonnance du 20 octobre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a ordonné une expertise, qui a été rendue le 20 avril 2015. Par un jugement du 15 octobre 2020, le même tribunal a condamné la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement Odyssi à verser à M. A... la somme de 6 000 euros en réparation de ses préjudices. La régie Odyssi relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Si la régie Odyssi soutient que le jugement serait irrégulier en tant qu'il applique un régime inadéquat de responsabilité du fait d'un dommage accidentel causé aux tiers par un ouvrage public et en tant qu'il retient et indemnise un dommage qui n'aurait pas été éprouvé par M. A..., de telles circonstances ne sont susceptibles d'affecter que le bien-fondé dudit jugement, si bien que le moyen tiré de son irrégularité ne peut qu'être écarté.

Sur la responsabilité de la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement Odyssi :

3. Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il résulte de l'instruction que la cause du dommage résulte, non des nuisances olfactives inhérentes au fonctionnement d'une station d'épuration, mais de l'état dégradé de la canalisation aérienne qui amène des eaux usées à cette station et qui traverse la parcelle W 301, mitoyenne du chemin d'accès menant à la parcelle sur laquelle est sise l'habitation de M. A..., ainsi que des conséquences pour M. A... de ce mauvais entretien, à savoir des déversements d'eaux usées et des odeurs associées, à la fois sur son chemin d'accès et sur la partie de sa parcelle longée par ce chemin, comme le montre au demeurant la proposition d'indemnisation amiable faite par la régie aux époux A... en février 2016.

4. Ainsi, et contrairement à ce que fait valoir la régie en appel, la cause du dommage est dépourvue de lien avec le service de distribution d'eau et d'assainissement assuré à M. A... par la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement Odyssi, qui exploite un service public industriel et commercial. Par suite, M. A... a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public. Or, le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.

5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 20 avril 2015, que les dommages causés à M. A... sont la conséquence de l'état dégradé de la canalisation, qui entraîne des fuites et des débordements. Dans ces conditions, les dommages subis par M. A... ne sont pas liés à l'existence même, ni au fonctionnement de l'ouvrage, et ne présentent pas le caractère de dommages permanents de travaux publics. Ainsi, comme l'ont également relevé à juste titre les premiers juges, même en l'absence de toute faute de la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement Odyssi, et sans que M. A... ait à démontrer le caractère anormal et spécial des préjudices qu'il subit, la responsabilité de la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement Odyssi est engagée.

6. La régie communautaire de l'eau et de l'assainissement Odyssi fait à nouveau valoir que M. A... aurait commis une faute, de nature à l'exonérer de sa responsabilité, en s'opposant à des travaux de chemisage de la canalisation que la régie avait entrepris le 28 novembre 2014, date qui s'intercale entre l'acceptation par l'expert de sa mission, le 26 novembre, et la convocation des parties, le 5 décembre suivant, à la première réunion de l'expertise ordonnée par le tribunal. Dans ces conditions, le seul rapport d'intervention de la société Assinéa ne suffit pas à établir que l'interruption desdits travaux soit imputable à M. A..., alors au demeurant qu'il mentionne que la société a demandé et attendu l'accord d'Odyssi pour arrêter le chantier.

7. Il résulte de ce qui précède que les premiers juges ont, à bon droit, considéré que la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement Odyssi devait être condamnée à indemniser M. A... des préjudices résultant de la pollution générée par la canalisation litigieuse.

Sur les préjudices :

8. Le tribunal administratif, en condamnant la régie Odyssi à verser à M. A... la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles qu'il a subis dans des conditions d'existence, n'a pas fait une excessive évaluation des préjudices entraînés par le mauvais état d'entretien de la canalisation en litige.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement Odyssi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique l'a condamnée à verser à M. A... une somme de 6 000 euros en réparation de ses préjudices.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement Odyssi sur ce fondement. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière, sur le même fondement, une somme de 1 500 euros au bénéfice de M. A....

DECIDE :

Article 1er : La requête de la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement Odyssi est rejetée.

Article 2 : La régie communautaire de l'eau et de l'assainissement Odyssi versera la somme de 1 500 euros à M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et à la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement Odyssi.

Délibéré après l'audience du 7 février 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

Mme Anne Meyer, présidente assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2023.

La rapporteure,

Florence C...

La présidente,

Catherine Girault

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00140
Date de la décision : 02/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : BEL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-03-02;21bx00140 ?
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