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02/03/2023 | FRANCE | N°20BX01095

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 02 mars 2023, 20BX01095


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de la Guyane, dans une première requête, d'annuler les décisions de la directrice du centre hospitalier Andrée Rosemon des 5 et 13 avril 2018 relatives à la valorisation de son temps de travail additionnel et de condamner l'établissement à lui verser la somme correspondant à 9,41 semaines de salaire.

Dans une seconde requête, M. A... D... et Mme E... C..., sa compagne, ont demandé au tribunal administratif de la Guyane, d'une part, d'annuler la dé

cision par laquelle le centre hospitalier Andrée Rosemon (CHAR) a implicitement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de la Guyane, dans une première requête, d'annuler les décisions de la directrice du centre hospitalier Andrée Rosemon des 5 et 13 avril 2018 relatives à la valorisation de son temps de travail additionnel et de condamner l'établissement à lui verser la somme correspondant à 9,41 semaines de salaire.

Dans une seconde requête, M. A... D... et Mme E... C..., sa compagne, ont demandé au tribunal administratif de la Guyane, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier Andrée Rosemon (CHAR) a implicitement refusé de verser à M. D... la somme de 8 036 euros correspondant aux heures supplémentaires de travail effectuées dans l'établissement et, d'autre part, de condamner le centre hospitalier Andrée Rosemon à leur verser la somme de 154 400 euros en réparation de leurs préjudices causés par la décision de non-renouvellement du contrat de travail de M. D....

Par un jugement n° 1800679 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté la première demande.

Par un jugement n° 1801627 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décision implicite du CHAR refusant de verser à M. D... une somme de 8 036 euros en paiement de ses heures supplémentaires de travail, en tant qu'elle ne lui accorde pas la somme de 128,55 euros à laquelle il avait droit au titre des quatre heures restantes de temps de travail additionnel non encore rémunérées, et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

I- Par une requête, enregistrée sous le n° 20BX01095 le 24 mars 2020, M. D..., représenté par Me Szymanski, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 30 janvier 2020 ;

2°) d'annuler les décisions de la directrice du centre hospitalier Andrée Rosemon des 5 et 13 avril 2018 ;

3°) de condamner le centre hospitalier Andrée Rosemon à lui verser l'équivalent de 9,41 semaines de salaires en paiement des 367 heures de travail supplémentaire effectuées ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Andrée Rosemon la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les courriers de la directrice du centre hospitalier ne faisaient pas grief, alors qu'ils le privent de son droit d'option s'agissant de la valorisation de ses heures supplémentaires ; l'intégralité de ses heures supplémentaires aurait dû être régularisée sous forme non pas de temps additionnel mais d'heures de service usuelles ; la modification de son contrat pour un passage à temps plein ne permettait pas une régularisation intégrale ;

- ses écritures ont été dénaturées par les premiers juges puisqu'il ressortait des éléments qu'il produisait, non contestés en défense, que le quantum d'heures supplémentaires s'élevait à 367 heures ;

- en vertu de l'arrêté du 30 avril 2003, il disposait d'une liberté d'option s'agissant de la valorisation de ses heures supplémentaires.

La requête a été communiquée au centre hospitalier Andrée Rosemon qui n'a pas produit de mémoire en défense.

II- Par une requête, enregistrée sous le n° 21BX03226 le 23 juillet 2021, M. D..., représenté par Me Szymanski, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 27 mai 2021 ;

2°) de condamner le centre hospitalier Andrée Rosemon à lui verser la somme de 8 036 euros au titre des heures supplémentaires effectuées ;

3°) de condamner le centre hospitalier Andrée Rosemon à verser à Mme C... et lui-même une somme de 154 400 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de non-renouvellement de son contrat de travail du 4 avril 2018 ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Andrée Rosemon la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision de non-renouvellement de son contrat fait obstacle à ce qu'il puisse bénéficier de l'une des options prévues par l'arrêté du 30 avril 2003 pour la rémunération des heures supplémentaires, sous forme de compensation ; il a ainsi été contraint d'accepter une indemnisation forfaitaire moins avantageuse financièrement qu'une rémunération de temps de travail normal ; le choix de l'hôpital de sous-dimensionner ses équipes pour ensuite rémunérer les heures supplémentaires des praticiens sur un tarif moins favorable ne peut être admis.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2021, le centre hospitalier Andrée Rosemon, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les conclusions indemnitaires relatives au non-renouvellement du contrat sont irrecevables car n'étant assorties d'aucun moyen d'appel tendant à contester le jugement sur ce point ;

- les conclusions pécuniaires relatives au non-paiement des heures supplémentaires sont également irrecevables faute d'être assorties de moyens critiquant le jugement ;

- le requérant n'a pas relevé appel du jugement du 30 janvier 2020 rejetant sa demande d'annulation de la décision de refus de renouvellement de son contrat ; il ne démontre pas dans le cadre du présent contentieux que cette décision serait fautive ;

- la réalité des préjudices subis n'est pas établie, et le lien de causalité entre la mutation à laquelle aurait été contrainte sa compagne et une éventuelle faute du centre hospitalier pas démontré ;

- l'arrivée à expiration du contrat de M. D... ne permettait pas une récupération des heures de travail effectuées ; le centre hospitalier ne pouvait que proposer une rémunération ; l'établissement a par ailleurs accepté de façon purement gracieuse d'indemniser une partie de ces heures supplémentaires comme du temps de travail normal afin que M. D... puisse bénéficier d'une rémunération plus intéressante, ce qui s'est conclu par la signature d'un avenant.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F... B...,

- les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Monney, représentant le centre hospitalier de Cayenne dans la seconde affaire.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., médecin anesthésiste, a été recruté en 2013 par le centre hospitalier Andrée Rosemon (CHAR) de Cayenne, d'abord en qualité de remplaçant, puis en qualité de praticien hospitalier contractuel. Il a ainsi bénéficié d'un contrat à durée déterminée à temps partiel annualisé à hauteur de 50 % pour la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2017, renouvelé pour une nouvelle année pour effectuer un temps partiel augmenté à 75 %. Constatant que le nombre d'heures de travail qu'il réalisait était bien supérieur à celui prévu à son contrat, M. D... a sollicité du CHAR, en mars 2018, son passage à temps plein et l'allongement de la durée de son contrat afin que ces heures ne soient pas comptabilisées en temps de travail additionnel. Par une décision du 4 avril 2018 devenue définitive, il a été informé que ce dernier contrat ne serait pas renouvelé. Par un avenant conclu le même jour, le CHAR et M. D... se sont accordés pour un exercice des fonctions de ce dernier à temps plein à compter du 5 avril précédent et pour la durée restante de son contrat.

2. M. D... a saisi le tribunal administratif de la Guyane d'une première demande, le 14 juin 2018, tendant à contester les courriers des 5 et 13 avril 2018 par lesquels la directrice du centre hospitalier Andrée Rosemon l'informait que les heures supplémentaires ne pourraient être rémunérées qu'au titre du temps de travail additionnel, et à solliciter la condamnation de l'établissement à lui verser le salaire correspondant à 367 heures supplémentaires. Il a également demandé, par une seconde requête datée du 17 décembre 2018, la condamnation de l'établissement à lui payer les heures supplémentaires effectuées, pour un montant qu'il estime à 8 036 euros, et à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'illégalité du non-renouvellement de son contrat de travail. Par un jugement n° 1800679 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté la première demande. Par un jugement n° 1801627 du 27 mai 2021, le tribunal a annulé la décision implicite du CHAR refusant de verser à M. D... une somme de 8 036 euros en paiement de ses heures supplémentaires de travail, en tant qu'elle ne lui accorde pas la somme de 128,55 euros à laquelle il avait droit au titre des quatre heures restantes de temps de travail additionnel non encore rémunérées, et rejeté le surplus de la demande. Par les deux présentes requêtes, M. D... relève appel de ces jugements en tant qu'ils n'ont pas fait droit à ses demandes.

3. Les requêtes susvisées n° 20BX01095 et n° 21BX03226, présentées pour M. D..., concernent la situation d'un même praticien hospitalier. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur le cadre juridique applicable :

4. D'une part, aux termes de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique, alors en vigueur : " Les praticiens contractuels (...) ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivants : (...) 4° Pour occuper, en cas de nécessité de service et lorsqu'il s'avère impossible d'opérer un tel recrutement en application des dispositions statutaires en vigueur, un poste de praticien à temps plein ou à temps partiel resté vacant à l'issue de chaque procédure statutaire de recrutement. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement de deux ans (...) ". Aux termes des dispositions de l'article R. 6152-407 du code de la santé publique : " Le service hebdomadaire des praticiens contractuels exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, il est compté pour deux demi-journées. / Le service hebdomadaire des praticiens contractuels à temps partiel correspond à une quotité comprise entre quatre et neuf demi-journées hebdomadaires. / (...) / Les praticiens peuvent accomplir, sur la base du volontariat au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation (...) ".

5. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article D. 6152-417 du code de la santé publique relatives à la rémunération des praticiens contractuels, dans leur rédaction alors applicable , qu'à la rémunération sur la base d'émoluments calculés proportionnellement à la durée de travail définie au contrat, prévue à l'article R. 6152-416, s'ajoutent diverses indemnités, dont " 2° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires (...) / Les indemnités mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération. (...) ".

6. Enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, dans sa rédaction alors applicable : " (...) les praticiens contractuels (...) peuvent, sur la base du volontariat et sans qu'ils puissent subir aucun préjudice du fait d'un refus, réaliser des périodes de temps de travail additionnel au-delà de leurs obligations de service dans les conditions fixées par leurs statuts respectifs. / (...) / Par ailleurs, lorsque, dans le cadre de la réalisation de ses obligations de service, le praticien a été conduit à dépasser le seuil maximal de quarante-huit heures hebdomadaires en moyenne lissée sur le quadrimestre, le temps de travail effectué au-delà est décompté en heures de temps de travail additionnel qui, cumulées par plages de cinq heures, sont converties en une demi-période de temps de travail additionnel. / Que le recours au temps additionnel soit prévisible ou ponctuel, l'engagement du praticien donne lieu à la signature d'un contrat de temps de travail additionnel par le praticien, le responsable de la structure, le chef de pôle et le directeur de l'établissement. (...) ". L'article 13 du même arrêté fixe les montants dus au titre des périodes de temps de travail additionnel. L'article 17 de cet arrêté prévoit les conditions dans lesquelles les périodes de temps de travail additionnel peuvent donner lieu à récupération.

Sur la requête n° 20BX01095 :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre les courriers des 5 et 13 avril 2018 :

7. Le tribunal administratif de la Guyane a rejeté comme irrecevable la demande présentée par M. D... tendant à l'annulation des décisions des 5 et 13 avril 2018 de la directrice du CHAR, au motif que les actes contestés présentaient un caractère informatif et n'étaient pas des décisions faisant grief. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par ces deux courriers, la directrice du CHAR a indiqué à M. D... que les heures supplémentaires qu'il a réalisées au-delà de la durée prévue par son contrat ne peuvent être rémunérées qu'en temps de travail additionnel, selon certaines modalités, et qu'il lui était proposé, à titre dérogatoire, de modifier par avenant la quotité de temps de travail de son contrat afin d'intégrer une partie des heures réalisées, mais que le solde ne pourrait être payé qu'en temps additionnel. La directrice du CHAR a ainsi implicitement rejeté la demande de M. D... de prolonger son contrat afin que l'ensemble des heures supplémentaires puisse être récupéré. Ces courriers font donc grief à M. D.... Par suite, c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi. Son jugement du 30 janvier 2020 doit, dès lors, être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D....

8. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation des décisions des 5 et 13 avril 2018 :

9. Il ne résulte d'aucune des dispositions citées aux points 4 à 6, ni d'aucune autre disposition du code de la santé publique, qu'un praticien hospitalier dont le contrat de travail arrive à expiration doive bénéficier d'un renouvellement de son contrat afin de pouvoir opter pour la récupération des heures effectuées en supplément de ses obligations contractuelles, prévue aux articles R. 4152-407 et D. 4152-417 du code de la santé publique. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. D... a conclu avec le CHAR, le 19 juillet 2016, un contrat à durée déterminée pour la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2017, puis, le 25 juillet 2017, un second contrat pour une durée d'un an supplémentaire. Ainsi, à la date du 31 juillet 2018, M. D... avait bénéficié d'une durée d'engagement de deux ans, soit la durée maximale prévue par les dispositions du 4° de l'article R. 4152-2 du code de la santé publique, sur le fondement desquelles ses contrats avaient été conclus. Dans ces conditions, la directrice du CHAR ne pouvait que rémunérer M. D... pour les heures supplémentaires effectuées.

10. Par ailleurs, la circonstance qu'un contrat d'engagement mentionné à l'article 4 de l'arrêté du 30 avril 2003 n'ait pas été conclu préalablement à l'accomplissement du temps de travail additionnel par le praticien est sans incidence sur la légalité des décisions contestées, dès lors que le praticien doit être indemnisé après service fait. A cet égard, M. D... n'est pas fondé à se prévaloir de l'instruction du 31 mars 2014 relative à la mise en œuvre de l'arrêté du 8 novembre 2013 modifiant l'arrêté du 30 avril 2003, dès lors qu'elle n'ajoute rien aux dispositions applicables.

11. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant la prolongation de son contrat de travail afin de lui permettre d'opter pour la récupération des heures supplémentaires effectuées, la directrice du CHAR aurait méconnu la réglementation applicable.

En ce qui concerne le paiement des heures supplémentaires :

12. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 6152-407 du code de la santé publique citées au point 4 que le service hebdomadaire des praticiens contractuels est fixé en demi-journées hebdomadaires, dans la limite de quarante-huit heures par semaine et en moyenne sur une période de quatre mois. Par suite, M. D... n'est pas fondé à solliciter le paiement de 9,41 semaines de travail effectuées au-delà de son contrat, qu'il calcule sur la base de 367 heures supplémentaires et 39 heures par semaine.

13. En second lieu, si M. D... réclame le versement d'une indemnité pour les 367 heures réalisées, il résulte de l'instruction qu'une partie de ses heures a été valorisée lors de la signature de l'avenant à son contrat de travail, le faisant passer d'un temps partiel à 75 % à un temps complet, pour une quotité représentant 143 heures. Il n'est en outre pas établi par les pièces produites que le centre hospitalier aurait commis une erreur en fixant à 224 heures le nombre d'heures de temps additionnel devant être indemnisées.

Sur la requête n° 21BX03226 :

14. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 9, M. D... ne peut se prévaloir d'aucune disposition ni principe pour soutenir qu'il disposait d'un droit au renouvellement de son contrat afin de lui permettre d'opter pour une récupération de ses heures supplémentaires. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une illégalité de cette décision.

15. En second lieu, il résulte de l'instruction que les heures supplémentaires qui n'ont pu être valorisées par la modification du temps de travail de M. D... résultant de l'avenant conclu le 5 avril 2018 ont été indemnisées en août 2018, ainsi que cela résulte de son bulletin de salaire, à hauteur de 22 périodes de temps de travail additionnel, soit 220 heures, auxquelles s'ajoutent les quatre heures manquantes, pour lesquelles le tribunal a condamné le centre hospitalier à verser la somme de 128,55 euros. Il n'est pas établi, par les pièces produites, qu'en retenant un volume de temps additionnel de 224 heures, le centre hospitalier n'aurait pas indemnisé l'intégralité des heures supplémentaires effectuées par M. D....

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de la directrice du centre hospitalier Andrée Rosemon des 5 et 13 avril 2018. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de la Guyane s'est borné à annuler le refus implicite du CHAR de lui verser une somme de 8 036 euros en paiement de ses heures supplémentaires de travail, en tant qu'elle ne lui accorde pas la somme de 128,55 euros, et a rejeté ses conclusions pécuniaires et indemnitaires.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du centre hospitalier Andrée Rosemon, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que M. D... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D... la somme que le centre hospitalier demande au même titre dans l'instance n° 21BX03226.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1800679 du tribunal administratif de la Guyane du 30 janvier 2020 est annulé en tant qu'il a rejeté pour irrecevabilité les conclusions à fin d'annulation des décisions des 5 et 13 avril 2018 présentées par M. D....

Article 2 : La demande de M. D... d'annulation des décisions des 5 et 13 avril 2018 et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Andrée Rosemon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au centre hospitalier Andrée Rosemon.

Délibéré après l'audience du 7 février 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2023.

Le rapporteur,

Olivier B...

La présidente,

Catherine Girault

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20BX01095, 21BX03226


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01095
Date de la décision : 02/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier COTTE
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : SZYMANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-03-02;20bx01095 ?
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