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28/02/2023 | FRANCE | N°22BX01982

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 28 février 2023, 22BX01982


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 18 juin 2021 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 2104647 du 23 mars 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme A... B..., représentée par Me Haas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordea

ux du 23 mars 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2021 par lequel la préfète de la Gironde a re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 18 juin 2021 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 2104647 du 23 mars 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme A... B..., représentée par Me Haas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 mars 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2021 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- cet arrêté a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête et entend s'en remettre à son mémoire de première instance.

Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... A... B..., née le 7 juin 1990, de nationalité tunisienne, est entrée en France le 6 avril 2018. Elle a été admise au séjour en qualité d'étranger malade jusqu'au 30 mai 2020. Le 9 mars 2020 elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 18 juin 2021 la préfète de la Gironde a rejeté cette demande. Mme A... B... relève appel du jugement du 23 mars 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, à l'appui du moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux n'aurait pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle, l'appelante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

4. Mme A... B... a subi une transplantation hépatique au centre hospitalier de Bordeaux le 5 janvier 2019, pour laquelle elle bénéficie depuis d'un traitement immunosuppresseur à base de plusieurs médicaments, dont le CellCept, le Delursan et l'Advagraf 4 mg. Par un avis rendu le 5 février 2021, le collège de médecins de l'OFII a considéré que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement approprié était disponible dans son pays d'origine. Pour contester cet avis, l'appelante se prévaut d'articles de presse en ligne relatifs aux pénuries de médicament en Tunisie depuis la crise du COVID-19 et des attestations d'un praticien du centre hospitalier universitaire de Bordeaux établies les 21 juillet 2021 et 2 mai 2022, postérieurement à l'arrêté litigieux, et indiquant que les traitements immunosuppresseurs sont limités en Tunisie, ce qui l'exposerait à la perte du greffon et à la récidive de la maladie initiale alors qu'" il n'est pas certain qu'une nouvelle transplantation hépatique puisse avoir lieu dans son pays d'origine ". Elle produit également un certificat établi par un médecin de l'hôpital principal d'instruction de Tunis qui mentionne que l'Advagraf n'est pas commercialisé ainsi qu'un rapport médical établi par un professeur de Tunis le 17 mai 2022, postérieur de onze mois à l'arrêté litigieux, qui fait état d'un manque de disponibilité des médicaments, d'une impossibilité de procéder à une nouvelle transplantation et en déduit qu'il " serait judicieux " que la prise en charge de l'intéressée se poursuive en France.

5. Toutefois, ces certificats médicaux et les autres documents produits ne permettent aucunement de considérer que les principes actifs des médicaments qui lui sont prescrits ne seraient pas disponibles en Tunisie ou qu'elle ne pourrait y accéder à un traitement de substitution alors, concernant l'Advagraf, que l'appelante a elle-même produit une attestation du ministère de la santé tunisienne précisant que l'Advagraf est commercialisé en Tunisie pour les dosages de 0,5 mg, 1mg et 5 mg. En outre, la nécessité d'une nouvelle transplantation hépatique présente un caractère purement hypothétique et il n'est, au demeurant, pas établi que Mme A... B... puisse en bénéficier en France. Dans ces conditions, Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Gironde aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour à raison de cette transplantation.

6. En troisième et dernier lieu, Mme A... B... fait valoir qu'elle réside en France depuis plus de trois ans chez l'une de ses sœurs, qui vit en France en situation régulière. Elle ajoute qu'elle travaillait en contrat à durée indéterminée en qualité de travailleur handicapé et que son état de santé s'est dégradé depuis l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII puisqu'il a été diagnostiqué qu'elle souffre également d'une maladie intestinale chronique nécessitant un dépistage régulier du cancer du côlon. Toutefois, elle est sans charge de famille et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où vivent son époux, ses parents et ses sœurs. En outre, elle n'établit ni que cette maladie intestinale nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'un traitement approprié ne serait pas disponible dans son pays d'origine ni, enfin, qu'elle ne pourrait y bénéficier d'un dépistage du cancer du côlon. Dans ces conditions, Mme A... B..., qui n'a été admise à séjourner en France que le temps strictement nécessaire à l'administration des soins que son état de santé requérait, n'est pas fondée à soutenir que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2021. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 3 février 2023 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2023.

Le rapporteur,

Manuel C...

Le président,

Didier ArtusLa greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°22BX01982 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01982
Date de la décision : 28/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-02-28;22bx01982 ?
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