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28/02/2023 | FRANCE | N°22BX01952

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 28 février 2023, 22BX01952


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi, ainsi que la décision du même jour l'assignant à résidence dans le département de la Vienne.

Par un jugement n° 2200438 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Poitier

s a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi, ainsi que la décision du même jour l'assignant à résidence dans le département de la Vienne.

Par un jugement n° 2200438 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. B..., représenté par Me Ondongo, demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 juin 2022 ;

3°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Vienne du 10 janvier 2022 en tant qu'il refuse lui délivrer un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire dès lors que le mémoire qu'il a communiqué le 30 mai 2022 n'a pas été pris en compte alors qu'il n'était pas postérieur à la clôture de l'instruction ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- il peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors que le titre de séjour qu'elles instituent n'est pas visé par les stipulations de cet accord ;

- cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il démontre la vie commune avec son épouse de nationalité française ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2022 à 12h00.

Un mémoire du préfet de la Vienne a été produit le 30 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né le 12 février 1986, est entré sur le territoire français le 15 février 2018 sous couvert d'un visa court séjour valable du 7 février au 7 avril 2018. Par un premier arrêté du 12 juillet 2019, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un deuxième arrêté du 9 novembre 2020, la préfète de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il s'est marié par la suite avec une ressortissante française le 28 novembre 2020 et a sollicité un titre de séjour sur ce fondement le 7 janvier 2022. Par un arrêté du 10 janvier 2022, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par une décision du même jour, la préfète de la Vienne l'a assigné à résidence dans le département de la Vienne. M. B... relève appel du jugement du 14 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 29 Septembre 2022. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français (...) ". Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ".

4. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

5. En vertu du premier alinéa de l'article 215 du code civil, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l'existence d'une communauté de vie est présumée entre les époux. Par suite, si l'administration entend remettre en cause l'existence d'une communauté de vie effective entre des époux, elle supporte alors la charge d'apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui a présenté sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint français, s'est marié le 28 novembre 2020 avec une ressortissante française, Mme D... F.... Si la préfète de la Vienne a contesté, en première instance, la réalité de la vie commune entre M. B... et Mme F..., elle n'a apporté aucun élément de nature à renverser la présomption de communauté de vie entre les deux époux, qui doit donc être tenue pour établie depuis cette date. En outre, il est constant que M. B... est entré régulièrement en France le 15 février 2018, muni d'un visa court séjour valable du 7 février 2018 au 7 avril 2018. Par suite, la préfète de la Vienne a méconnu les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B....

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ni sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Il est dès lors fondé à demander l'annulation de ce jugement ainsi que celle des décisions attaquées du 10 janvier 2022 de la préfète de la Vienne.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard au motif d'annulation retenu et en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait intervenu depuis l'édiction de la décision de refus de séjour du 10 janvier 2022, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance, au profit de M. B..., d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Vienne de délivrer un tel titre de séjour à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B... tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement n° 2200438 du 14 juin 2022 du tribunal administratif de Poitiers ainsi que les décisions du 10 janvier 2022 de la préfète de la Vienne sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Ondongo une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 3 février 2023 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.

La présidente-assesseure,

Marie-Pierre Beuve Dupuy

Le président,

Didier A... La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX01952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01952
Date de la décision : 28/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : ONDONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-02-28;22bx01952 ?
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