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28/02/2023 | FRANCE | N°22BX01285

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 28 février 2023, 22BX01285


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 31 mai 2021 en tant qu'il porte refus de renouvellement de sa carte de résident.

Par un jugement n° 2103947 du 23 mars 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, la préfète de la Gironde demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23

mars 2022.

Elle soutient qu'elle a pu, à bon droit et sans commettre d'erreur manifeste d'ap...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 31 mai 2021 en tant qu'il porte refus de renouvellement de sa carte de résident.

Par un jugement n° 2103947 du 23 mars 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, la préfète de la Gironde demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 mars 2022.

Elle soutient qu'elle a pu, à bon droit et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de procéder au renouvellement de cette carte sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Bousquet, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés pour l'instance.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les observations de Me Bousquet, représentant M. A... B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., né le 1er juin 1972, de nationalité pakistanaise, s'est marié le 5 avril 2007 avec une ressortissante française. Il a obtenu le 29 mai 2007 une carte de séjour pluriannuelle, régulièrement renouvelée jusqu'au 26 mai 2010, date à laquelle il a obtenu une carte de résident. Le 29 mai 2020, M. B... a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Par une lettre du 18 février 2021, la préfète de la Gironde l'a informé de son intention de lui retirer sa carte de résident en vertu des dispositions de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, par un arrêté du 31 mai 2021 la préfète a procédé à ce retrait et a délivré M. B... une carte de séjour temporaire d'un an.

2. Aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. ". L'article L. 8251-1 du code du travail prévoit que : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. ". Par ailleurs, en application de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ".

3. D'une part, si la carte de résident précédemment délivrée à M. B... était expirée à la date à laquelle elle a été retirée par la préfète de la Gironde, cette carte n'avait pas épuisé ses effets juridiques dès lors qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle permettait encore à M. B... d'en solliciter le renouvellement de plein droit. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la préfète ne pouvait pas procéder à ce retrait.

4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 29 juin 2016, M. B... a été condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et une amende de 5.000 euros pour des faits commis du 1er janvier 2011 au 10 février 2014, à savoir exécution d'un travail dissimulé, emploi de trois étrangers non munis d'une autorisation de travail, abus des biens ou du crédit d'une SARL par un gérant à des fins personnelles, blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans et complicité d'escroquerie. Eu égard à la gravité de ces faits et nonobstant la circonstance que seul l'emploi d'étrangers non munis d'une autorisation de travail est de nature à justifier le retrait de la carte de résident dont M. B... était titulaire, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en procédant à ce retrait près de cinq ans après cette condamnation et alors que lui-même n'a plus la qualité d'employeur depuis 2014.

5. Enfin, et contrairement à que soutient M. B..., la préfète s'est fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile non pour refuser de lui délivrer une nouvelle carte de résident mais pour procéder au retrait de la carte de résident dont il était précédemment titulaire. Par suite, la préfète est fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont considéré qu'elle avait méconnu le champ d'application de la loi au regard des dispositions de cet article L. 432-11.

6. Il résulte tout ce qui précède que la préfète est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté du 31 mai 2021 en tant qu'il porte refus de renouvellement de la carte de résident dont était précédemment titulaire M. B.... Par suite, elle est également fondée à demander l'annulation de ce jugement et le rejet des conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Bordeaux et devant la cour.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du ° 2103947 du 23 mars 2022 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Bordeaux et devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 3 février 2023 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2023.

Le rapporteur,

Manuel C...

Le président,

Didier ArtusLa greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°22BX01285 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01285
Date de la décision : 28/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-02-28;22bx01285 ?
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