Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 18 mai 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2104012 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, M. A..., représenté par Me Lanne, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 octobre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 18 mai 2021 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, l'arrêté est entaché d'une erreur de fait ; il a respecté les conditions de séjour autorisées par son visa D ; son autorisation provisoire de séjour était valable du 3 juillet au 2 novembre 2020 et il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant " le 20 octobre 2020, avant l'expiration de cette autorisation ;
- l'arrêté n'a pas été pris à l'issue d'un examen sérieux de sa situation ; la préfète n'a pas examiné sérieusement ses conditions d'entrée en France ni mentionné son cursus universitaire ; elle ne s'est ainsi pas interrogée sur la possibilité de lui délivrer un titre de séjour malgré l'absence de visa long séjour au regard des nécessités liées au déroulement de ses études ; il s'est inscrit, dès la fin de son service civique, en licence professionnelle " Chargé de projet de solidarité internationale ", a suivi sa formation avec assiduité et obtenu de très bons résultats au premier semestre ; en raison de sa situation administrative, il n'a pas pu réaliser de stage et, par conséquent, rédiger le mémoire correspondant, et a dès lors été considéré comme défaillant ; la circonstance que sa famille réside au Sénégal et sans incidence sur son droit au séjour en qualité d'étudiant ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle pouvait, en vertu des articles L. 422-1 et L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui accorder le titre de séjour sollicité sans lui opposer l'absence de visa long séjour ; il est impliqué dans ses études et a pour ambition de construire une carrière professionnelle dans le domaine de la solidarité internationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 15 décembre 1995, est entré en France le 4 novembre 2019 sous couvert d'un visa de type D " volontaire " valable du 4 novembre 2019 au 4 juillet 2020 et autorisant une durée de séjour de 180 jours. Muni d'une autorisation provisoire de séjour " volontariat associatif " valable du 2 juillet au 2 novembre 2020, il est retourné au Sénégal le 10 juillet 2020 puis est entré en France une seconde fois le 28 septembre suivant. Le 12 janvier 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 18 mai 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an.
En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au séjour des étrangers en France s'appliquent, selon l'article L. 110-1 de ce code, sous réserve des conventions internationales.
3. Aux termes de l'article 4 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire sénégalais et les ressortissants sénégalais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ". Aux termes de l'article 9 de cette convention : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants (...) " Aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle a` l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ".
4. En premier lieu, M. A... soutient que la préfète de la Gironde, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant au motif qu'il ne justifiait pas d'une entrée en France sous couvert d'un visa long séjour, a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles un tel titre peut être délivré malgré l'absence de visa long séjour en cas de nécessité liée au déroulement des études. Cependant, les stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise, qui exigent la production d'un visa long séjour sans prévoir d'exemption de cette condition, régissent de manière complète le séjour en France des étudiants sénégalais inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur. M. A... ne peut dès lors utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester le refus de titre de séjour en litige.
5. En second lieu, il est constant que M. A... s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour dont il bénéficiait en qualité de " volontaire ". Dès lors, et comme l'a relevé le tribunal, la préfète n'a pas commis d'erreur de fait en relevant que l'intéressé n'avait pas respecté les conditions de séjour autorisées par le titre qui lui avait été délivré. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que cette autorité aurait pris la même décision si elle ne s'était pas fondée sur ce motif.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 3 février 2023 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
La rapporteure,
Marie-Pierre Beuve B...
Le président,
Didier Artus La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22BX00982