Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, l'association Comité de liaison du camping-car a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision par laquelle le maire de Biscarrosse a implicitement rejeté sa demande d'abrogation de son arrêté du 8 avril 2015 portant réglementation du stationnement des camping-cars, autocaravanes et véhicules aménagés en tant que mode d'hébergement sur le territoire de cette commune et d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2018 pris aux mêmes fins.
Par un jugement n° 1800149-1802768 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de Pau a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le refus d'abroger l'arrêté du 8 avril 2015, a annulé l'alinéa 1er de l'article 3 de l'arrêté du maire de Biscarrosse du 10 octobre 2018, a mis à la charge de la commune une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés pour l'instance et a rejeté le surplus des conclusions présentées par l'association Comité de liaison du camping-car.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 février 2021, l'association Comité de liaison du camping-car, représentée par Me Riquier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 29 décembre 2020 en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses demandes ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Biscarrosse du 10 octobre 2018 portant réglementation du stationnement des camping-cars, autocaravanes et véhicules aménagés en tant que mode d'hébergement sur le territoire de cette commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Biscarosse une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance.
Elle soutient que :
- Le jugement attaqué est insuffisamment motivé, entaché d'erreur de fait et que les premiers juges n'ont pas examiné le moyen tiré de ce que les inconvénients causés aux camping-cars par cet arrêté sont excessifs par rapport aux avantages retirés par la commune ;
- L'arrêté du 10 octobre 2018 est insuffisamment motivé ;
- Cet arrêté est fondé sur des faits inexacts ;
- Les inconvénients causés aux camping-cars par cet arrêté sont excessifs par rapport aux avantages retirés par la commune ;
- Les atteintes portées à la liberté de stationnement par cet arrêté présentent un caractère de généralité excessif par rapport aux fins recherchées ;
- Cet arrêté est discriminatoire et porte atteinte au principe d'égalité régissant l'utilisation du domaine public routier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gevaudan, représentant le comité de liaison du camping- car.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 8 avril 2015, le maire de Biscarrosse a réglementé le stationnement des camping-cars, autocaravanes et véhicules aménagés en tant que mode d'hébergement sur le territoire de cette commune. Par une lettre du 9 juin 2017, l'association Comité de liaison du camping-car a demandé au maire de Biscarrosse d'abroger cet arrêté. Le 9 octobre 2018, le maire de Biscarosse a abrogé son arrêté du 8 avril 2015 et a pris, le lendemain, un nouvel arrêté ayant le même objet. L'association Comité de liaison du camping-car relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 29 décembre 2020 en tant qu'il a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le refus d'abroger l'arrêté du 8 avril 2015 et en tant qu'il n'a pas entièrement annulé l'arrêté du 10 octobre 2018.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort du jugement attaqué que celui-ci comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le support nécessaire. Par suite, il est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative. En outre, l'association appelante ne peut pas utilement soutenir que ce jugement serait entaché d'erreurs de fait pour soutenir qu'il aurait été irrégulièrement rendu.
3. En revanche, il ressort également de ce jugement que les premiers juges n'ont pas visé et n'ont pas écarté le moyen tiré de ce que les inconvénients causés aux camping-cars par l'arrêté du 10 octobre 2018 sont excessifs par rapport aux avantages retirés par la commune. Par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement comme irrégulier en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la requête du Comité de liaison du camping-car tendant à l'annulation de cet arrêté.
4. Il y a lieu pour la cour, par suite, de statuer par voie d'évocation sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2018 et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions que le Comité de liaison du camping-car a présentées devant le tribunal administratif de Pau.
Sur la légalité de l'arrêté du 10 octobre 2018 :
5. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, (...) ". Aux termes de l'article L. 2213-2 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : (...) 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; (...) ". L'article L. 2213-4 du même code dispose : " Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. (...) ".
6. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 10 octobre 2018 comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
7. En deuxième lieu, l'association appelante ne conteste pas que la commune est fréquentée par de nombreux camping-cars, autocaravanes et véhicules aménagés. En outre, l'utilisation de ces véhicules à usage d'hébergement temporaire entraîne nécessairement des atteintes à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité publique en raison, en particulier, des bruits, des risques d'incendie et de pollution - liés notamment à l'écoulement des eaux usées et dépôts d'ordures - engendrés par ce type d'habitat. Enfin, le Comité de liaison du camping-car ne peut pas sérieusement soutenir que la fréquentation de la voie publique par ces véhicules n'augmenterait pas, du fait de leur volume et de l'encombrement qui en résulte, les difficultés de circulation et les risques d'embouteillages. Par suite, cette association n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait fondé sur des faits inexacts en se bornant à faire valoir qu'il n'est pas établi que la fréquentation par ces véhicules serait importante ou en augmentation tout en alléguant, sans craindre de se contredire, que les emplacements réservés aux camping-cars, d'une capacité supérieure à 230 places, sont très insuffisants.
8. En troisième lieu, d'une part, l'article 3 de l'arrêté attaqué, relatif au stationnement de jour, prévoit, pour ses alinéas encore en litige, que les camping-cars, autocaravanes et véhicules aménagés en tant que mode d'hébergement sont autorisés à stationner en journée de huit heures à minuit durant toute l'année civile sur l'ensemble accessible de la commune. L'alinéa 2 précise que cette autorisation concerne également le stationnement à proximité de certains espaces naturels sensibles sur le parc de stationnement du Vivier, les parcs de stationnement P1 et P6 du bord du lac Nord et le port de Navarrosse. L'alinéa 3 indique que le stationnement des camping-cars est en revanche interdit pour des raisons de sécurité, d'accessibilité et de salubrité sur le parc de stationnement sud à la plage, sur les parcs de stationnement P2, P3, P4 et P5 aménagés sur les rives du lac Nord, sur le parc de stationnement de Trappe et sur la zone du port de Lily au bourg. Dans ces conditions, l'association appelante n'est pas fondée à soutenir que l'interdiction de stationnement de jour concernerait la " quasi-totalité " des zones de stationnements de la commune.
9. D'autre part, l'article 2 de l'arrêté attaqué, relatif au stationnement de nuit, prévoit en son alinéa premier que le stationnement des camping-cars, autocaravanes et véhicules aménagés en tant que mode d'hébergement est interdit de minuit à huit heures du 1er mai au 30 septembre sur les parcs de stationnement et voies de circulation à la plage, sur certains lieux des rives du lac Nord, et sur les parcs de stationnement, voies et sites du bourg. L'alinéa 2 prévoit que les mêmes véhicules peuvent utiliser pour la nuit les deux aires de stationnement prévues à cet effet, à savoir l'aire du Vivier, à proximité de la plage, qui comporte 150 places ouvertes à l'année, et l'aire du port de Navarrosse, à proximité du lac Nord, qui comporte 60 places ouvertes à l'année, ainsi que deux espaces publics mis à leur disposition au bourg, à savoir 15 places sur la portion du parc de stationnement Est du centre culturel et sportif, rue du lieutenant de vaisseau A..., et 10 places sur la portion du parc de stationnement central de l'angle de l'avenue du Marais et de l'allée des bécassines, dans la limite d'une nuitée pour ces deux espaces publics. Enfin, cet arrêté ne réglemente pas le stationnement dans les campings environnants. Ainsi, l'association appelante n'est pas fondée à soutenir que l'interdiction de stationnement de nuit concernerait l'intégralité des zones de stationnement de la commune.
10. En outre, eu égard aux atteintes à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité publique mentionnées au point 7 du présent arrêt, à la nécessité de protéger de ces atteintes les abords des espaces présentant un intérêt écologique et touristique significatif et de permettre la circulation et le stationnement des nombreux touristes qui fréquentent la commune et ces espaces ainsi qu'au caractère saisonnier de cette règlementation et à la limitation stricte de son amplitude horaire s'agissant du stationnement de nuit, l'association appelante n'est pas davantage fondée à soutenir que les réglementations affectant le stationnement de jour et de nuit des véhicules concernés présenteraient, dans leur généralité, un caractère disproportionné avec les buts recherchés.
11 En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que les inconvénients causés aux camping-cars par l'arrêté attaqué seraient excessifs par rapport aux avantages retirés par la commune n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
12. En cinquième et dernier lieu, eu égard à leur volume ainsi qu'à l'encombrement qui en résulte et à l'usage auxquels ils sont destinés, l'association appelante n'est pas fondée à soutenir que les camping-cars, autocaravanes et véhicules aménagés en tant que mode d'hébergement seraient, en matière de stationnement, dans la même situation que d'autres usagers de la voie publique, en particulier que les véhicules légers, au seul motif qu'ils seraient, administrativement, regroupés dans une même catégorie par les dispositions de l'article R. 311-1 du code de la route et qu'ils peuvent être utilisés comme moyen de transport sans hébergement. Par suite, cette association n'est pas davantage fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu le principe d'égalité.
13. Il résulte de ce qui précède que l'association Comité de liaison du camping-car n'est pas fondée à demander l'annulation des dispositions restant en litige de l'arrêté du maire de Biscarosse du 10 octobre 2018.
Sur les surplus des conclusions :
14. Si l'association Comité de liaison du camping-car demande à la cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle le maire de Biscarosse a implicitement refusé d'abroger l'arrêté du 8 avril 2015, elle n'a présenté, en appel, aucun moyen à l'encontre de cette décision et ne critique pas, sur ce point, le jugement attaqué. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande l'association appelante au titre des frais exposés pour l'instance soit mise à la charge de la commune de Biscarosse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 29 décembre 2020 est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de l'association Comité de liaison du camping-car tendant à l'annulation l'arrêté du maire de Biscarosse du 10 octobre 2018.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par l'association Comité de liaison du camping-car devant le tribunal administratif de Pau et devant la cour est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Comité de liaison du camping-car et au maire de la commune de Biscarosse.
Délibéré après l'audience du 3 février 2023 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2023.
Le rapporteur,
Manuel B...
Le président,
Didier ArtusLa greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°21BX00849 2