Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société antillaise d'exploitation de ports de plaisance (SAEPP) a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner solidairement l'office du tourisme du Marin et la commune du Marin au paiement d'une somme de 46 056,18 euros TTC au titre des indemnités dues pour l'occupation sans droit ni titre, durant la période du 1er janvier au 31 octobre 2019 du domaine public dont elle est concessionnaire, assortie des intérêts moratoires au taux légal.
Par un jugement n°2000001 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de la Martinique a condamné l'office du tourisme du Marin à verser à la SAEPP la somme de 33 591,60 euros TTC au titre des indemnités d'occupation sans droit ni titre dues pour l'année 2019, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 1er janvier 2020 et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2021, la SAEPP, représentée par Me Ménage, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 novembre 2020 en tant qu'il ne fait pas droit à l'intégralité de ses demandes ;
2°) de condamner solidairement l'association office du tourisme du Marin et la commune du Marin au paiement d'une somme de 46 056,18 euros TTC au titre des indemnités dues pour l'occupation sans droit ni titre du domaine public concédé et frais annexes, assortie des intérêts moratoires au taux légal ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l'association office du tourisme du Marin et de la commune du Marin d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- au vu des caractéristiques du local et des tarifs pratiqués, le tribunal s'est fondé à tort sur un tarif de 15 euros HT du m² ;
- elle justifie des frais annexes d'électricité et de gardiennage qui sont facturés à l'ensemble des occupants du port de plaisance ;
- elle justifie du montant et de l'assujettissement du local à la taxe foncière dont le remboursement est prévu à l'article 14 du contrat type ;
- la condamnation solidaire de la commune du Marin est justifiée par la nature para administrative de l'association office du tourisme du Marin, ce que la commune ne conteste pas et par la faute commise en ne contraignant pas cette association à signer le contrat d'occupation.
La requête a été communiquée à l'office du tourisme du Marin et à la commune du Marin qui n'ont pas produit de mémoires en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A... B...,
- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,
- et les observations de Me Dumont, représentant la commune du Marin.
Considérant ce qui suit :
1. La société antillaise d'exploitation de ports de plaisance (SAEPP) a conclu avec la commune du Marin, le 4 janvier 2000, une concession portant sur l'établissement et l'exploitation d'ouvrages et d'outillages publics nécessaires à la réalisation et au fonctionnement du port de plaisance du Marin. Elle a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner solidairement l'office du tourisme du Marin et la commune du Marin à lui verser une indemnité totale de 46 056,18 euros TTC au titre de l'occupation par l'office du tourisme du Marin de locaux situés au sein du port de plaisance pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2019. Par un jugement du 19 novembre 2020, le tribunal administratif a condamné l'office du tourisme du Marin à lui verser la somme de 33 591,60 euros TTC au titre des indemnités d'occupation dues pour cette période, assortie des intérêts moratoires à compter du 1er janvier 2020 et rejeté le surplus de sa demande. La SAEPP relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à sa demande.
Sur les conclusions dirigées contre l'office du tourisme :
2. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par les parties que l'office du tourisme du Marin a occupé en 2019 un local situé dans le périmètre du domaine public concédé à la SAEPP et que cette occupation n'a donné lieu au paiement d'aucune redevance. Par suite, en application de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques la SAEPP, concessionnaire de la commune du Marin autorisée à occuper les dépendances du domaine public comprises dans le périmètre de la concession, est fondée à réclamer à l'office du tourisme, occupant sans titre d'une partie du domaine public concédé, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période.
3. Afin de réclamer à l'occupant sans titre d'une partie du domaine public concédé, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'il aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période, le concessionnaire doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public.
4. Du 1er janvier au 31 octobre 2019, l'office du tourisme a occupé un local d'une superficie de 172 m² pour lequel la société concessionnaire évalue la redevance sur une base de 22,2 euros HT le m², soit un loyer mensuel hors taxes de 3 818,40 euros. Il résulte toutefois de l'instruction que par un mail du 30 septembre 2015, la SAEPP avait proposé à la directrice de l'office du tourisme du Marin de signer un contrat de mise à disposition pour ce local de 172 m² d'une valeur locative de 3 818 euros par mois au tarif de 2 500 euros pour " tenir compte des spécificités et des avantages reconnus d'avoir les équipes de l'office du tourisme a proximité ". Dans ces conditions, le tribunal n'a pas fait une inexacte évaluation des avantages qu'aurait pu produire l'occupation régulière des parties concernées du domaine public, en fixant le montant de l'indemnité d'occupation due au titre de cette période à la somme mensuelle de 2 799,30 euros TTC, correspondant à un tarif calculé sur une base de 15 euros HT le m².
5. Si la SAEPP demande la condamnation de l'office du tourisme à lui verser, sur le fondement de l'article 13 du contrat type de mise à disposition d'installations immobilières en rapport avec l'utilisation du port prévu par l'article 30.3 du contrat de concession qu'elle a conclu avec la commune du Marin, les frais de fourniture d'électricité et de gardiennage qu'elle a exposés ainsi que la taxe foncière correspondant aux locaux occupés sur la période en litige, il est constant que l'office du tourisme n'a pas conclu un tel contrat avec la SAEPP. Par suite, la SAEPP ne peut utilement se prévaloir des articles 13 et 14 du contrat-type pour demander la condamnation de l'office de tourisme à lui rembourser des frais distincts de l'indemnité d'occupation irrégulière du domaine public. Au demeurant, en se bornant à produire les factures qu'elle a elle-même établies comportant ces sommes, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'elle aurait effectivement supporté de tels frais, ni de la réalité et du montant de la taxe foncière à laquelle ont été assujettis les locaux occupés par l'office du tourisme.
Sur la demande de condamnation de la commune du Marin :
6. Il résulte de l'instruction que si l'office du tourisme du marin est une association créée à l'initiative de la commune, elle est administrée par le conseil d'administration qui ne peut pas comporter plus d'un tiers de membres désignés par le conseil municipal et dont le président n'est pas nécessairement choisi parmi les membres de droit, lesquels sont également très minoritaires au sein de l'assemblée générale. Le maire de la commune en est seulement président d'honneur et son financement n'est pas assuré par les seules subventions de la commune, la requérante n'apportant aucun élément à l'appui de ses affirmations sur ce point. Si cette association a pour objet de promouvoir la ville, elle assume également des missions d'accueil et d'information touristiques ainsi que d'impulsion des animations sur le territoire de la commune, qu'elle exerce en liaison avec les collectivités publiques et privées et les autres organismes intervenant dans le domaine du tourisme. Enfin les affirmations de la requérante selon lesquelles la directrice de l'office du tourisme durant cette période était un agent de la commune ne sont assorties d'aucun commencement de preuve, lequel ne peut résulter de sa seule adresse de messagerie. Dans ces conditions, la commune du Marin ne peut être regardée comme contrôlant l'organisation et le fonctionnement de l'office du tourisme, et dès lors la SAEPP ne peut se prévaloir de fautes qu'elle aurait commises dans la gestion de cette association. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation solidaire de la commune du Marin au paiement des redevances d'occupation du domaine public ne peuvent qu'être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SAEPP n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a limité son indemnisation à 33 591,60 euros TTC et rejeté le surplus de sa requête.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'office du tourisme du Marin et de la commune du Marin, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la SAEPP demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société antillaise d'exploitation de ports de plaisance est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société antillaise d'exploitation de ports de plaisance, à l'office du tourisme du Marin et à la commune du Marin.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 février 2023
La rapporteure,
Christelle B...Le président,
Jean-Claude Pauziès
La greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21BX00235 2