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21/02/2023 | FRANCE | N°22BX01455

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 21 février 2023, 22BX01455


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. G... D... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le préfet de la Martinique l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2200020 du 25 mars 2022, la magistrate d

signée par le président du tribunal administratif de la Martinique a annulé la décision du 20 décembre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... D... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le préfet de la Martinique l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2200020 du 25 mars 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de la Martinique a annulé la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Martinique a prononcé à l'encontre de M. D... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. D..., représenté par Me Bel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 25 mars 2022 en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 20 décembre 2021 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2021 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la décision est entachée d'une inexactitude matérielle des faits et d'un défaut d'examen particulier et approfondi de sa situation ; l'arrêté mentionne à tort qu'il est domicilié à la Croix Rouge française à Fort-de-France et qu'il est célibataire et sans enfant ;

- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur l'Union européenne ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;

- l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 22 novembre 2012, dans l'affaire C 277/11 ;

- l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique a été entendu le rapport de Mme Nathalie Gay.

Considérant ce qui suit :

1. M. G... D..., né le 11 avril 1995, de nationalité haïtienne, qui déclare être entré en France le 20 juillet 2020, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 30 août 2021. Par un arrêté du 20 décembre 2021, le préfet de la Martinique l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. D... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 25 mars 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de la Martinique a annulé la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Martinique a prononcé à l'encontre de M. D... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions. M. D... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas annulé les décisions du 20 décembre 2021 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des termes du jugement attaqué et notamment de son point 8 que le tribunal administratif de la Martinique a répondu au moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité.

Sur la légalité de la décision obligeant M. D... à quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. (...) ".

4. Les dispositions de l'ancien article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 611-1 du même code, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

5. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu.

6. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu aux dispositions codifiées au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, ce dernier ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui ont été définitivement refusés, faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient ainsi, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié.

7. En l'espèce, il appartenait à M. D..., à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, de préciser à l'administration les motifs pour lesquels il estimait devoir être admis au séjour au titre de l'asile et de produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Par ailleurs, il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire utile quant à sa situation. Au demeurant, s'il ressort des pièces du dossier que depuis l'enregistrement de sa demande d'asile le 2 décembre 2020, est intervenue la naissance de son fils le 25 octobre 2021 et qu'il déclare vivre maritalement depuis le 20 novembre 2021 avec une ressortissante haïtienne au 48 rue Docteur C... A... à Fort-de-France, il n'est pas allégué que M. D... aurait, postérieurement à ces changements de situation, sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations, s'il l'avait souhaité, avant que ne soit pris l'arrêté litigieux. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du droit d'être entendu consacré notamment par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

8. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que l'obligation de quitter le territoire est fondée sur le fait que la demande d'asile présentée par M. D... a été rejetée par l'OFPRA le 30 août 2021 et que M. D... n'a pas interjeté appel de cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet de la Martinique justifie ainsi sa décision par la circonstance que M. D... ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 à L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entre ainsi dans le champ d'application du 4° de l'article L. 611-1 du même code. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. D... aurait informé l'autorité administrative, au cours de l'instruction de sa demande, d'éléments suffisamment précis sur un changement particulier de circonstances affectant sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle avant de l'obliger à quitter le territoire français.

9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. D... déclare, dans sa requête d'appel être entré en France le 20 juillet 2020, alors que dans sa requête de première instance il faisait valoir qu'il était entré en France en septembre 2020. Il a présenté une demande d'asile le 2 décembre 2020 qui a été rejetée par l'OFPRA le 20 août 2021. M. D... se prévaut d'une relation amoureuse depuis septembre 2020 avec une ressortissante haïtienne titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 25 janvier 2031, et fait valoir qu'il vit maritalement avec elle depuis le 20 novembre 2021. Toutefois, les seules pièces produites, consistant en une déclaration de concubinage du 23 décembre 2021, des témoignages, des photos et des factures postérieures à la décision contestée, ne permettent pas de tenir pour établis le caractère ancien et stable de sa relation amoureuse, ni la réalité et l'intensité de ses liens avec son fils. En outre, l'intéressé ne produit aucun élément permettant d'estimer qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et dans lequel résident notamment ses parents, ni qu'il serait dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale dans son pays d'origine. Par ailleurs, la seule production d'une promesse d'embauche datée du 1re décembre 2021 ne suffit pas à caractériser l'insertion professionnelle de M. D.... Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Le préfet de la Martinique n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet de la Martinique dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l'intéressé doit, dans les circonstances qui viennent d'être exposées, être écarté.

11. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

12. Les seules pièces versées au dossier ne permettent pas de tenir pour établie, à la date de la décision contestée, la résidence commune de M. D... avec Mme B..., ressortissante haïtienne avec laquelle il entretient une relation amoureuse de laquelle est né un enfant le 25 octobre 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... participerait à l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis sa naissance ni qu'il aurait créé des liens affectifs avec lui. Enfin, et en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Haïti. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3-1 précité de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

13. Enfin, M. D... invoque une erreur de fait, en faisant valoir qu'il vit depuis le 20 novembre 2021 avec une ressortissante haïtienne au 48 rue Docteur C... A... à Fort-de-France. Toutefois, en l'absence d'élément permettant de tenir pour établie cette communauté de vie, M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'en mentionnant qu'il avait pour domiciliation la Croix Rouge Française, le préfet de la Martinique aurait commis une erreur de fait. Par ailleurs, le préfet de la Martinique indique que M. D... est célibataire est sans enfant alors qu'il est devenu père le 25 octobre 2021, ce qui traduit une erreur de fait, comme le soutient le requérant. Toutefois, compte tenu ce qui a été indiqué aux points 10 et 12, cette erreur de fait n'a pas eu d'incidence sur la légalité de la décision contestée eu égard aux circonstances de l'espèce. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Martinique.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Nathalie Gay, première conseillère,

Mme E... F....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.

La rapporteure,

Nathalie GayLa présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX01455 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01455
Date de la décision : 21/02/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : BEL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-02-21;22bx01455 ?
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