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21/02/2023 | FRANCE | N°20BX02977

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 21 février 2023, 20BX02977


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

L'Association pour la préservation des trois Causses et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 avril 2019 par lequel le préfet de la Dordogne a homologué deux circuits d'entrainement et deux circuits de compétition sur le site de Leyssartroux à Saint-Jory-Las-Bloux, la décision par laquelle le préfet de la Dordogne ne s'est pas opposé à l'organisation d'une compétition de véhicules motorisés les 6 et 7 avril 2019 sur ce site, ainsi

que la décision par laquelle le préfet de la Dordogne ne s'est pas opposé à l'orga...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association pour la préservation des trois Causses et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 avril 2019 par lequel le préfet de la Dordogne a homologué deux circuits d'entrainement et deux circuits de compétition sur le site de Leyssartroux à Saint-Jory-Las-Bloux, la décision par laquelle le préfet de la Dordogne ne s'est pas opposé à l'organisation d'une compétition de véhicules motorisés les 6 et 7 avril 2019 sur ce site, ainsi que la décision par laquelle le préfet de la Dordogne ne s'est pas opposé à l'organisation d'une compétition de véhicules motorisés le 15 juin 2019 sur ce même site.

Par un jugement n° 1901631, 1902794, 1902844 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 septembre 2020, et des mémoires enregistrés le 26 août 2021, le 19 octobre 2021, le 15 novembre 2021 et le 6 décembre 2021 et un mémoire récapitulatif enregistré le 23 septembre 2022, l'Association pour la préservation des trois Causses et M. B..., représentée par Me Barthélemy, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 juillet 2020 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de faire droit à leurs conclusions d'annulation de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, de la Fédération française de motocyclisme et de l'association Moto-club de Leyssartroux le versement de la somme de 5 000 euros à l'association et de 5 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les interventions sont tardives et postérieures à la clôture d'instruction ;

- leurs conclusions en annulation des décisions contestées sont recevables ; le tribunal administratif l'a jugé à plusieurs reprises ;

- le jugement est irrégulier car entaché de plusieurs erreurs ; ainsi, il a affirmé que les circuits accueillent des entrainements et compétitions depuis plusieurs dizaines années et se trouvent dans une zone dont l'habitat est peu dense, ce qui est faux ; il a aussi affirmé que les parcelles de M. A... n'étaient pas enclavées par le circuit, ce qui est également faux ; le jugement est également irrégulier car entaché de contradiction dès lors qu'il relève que le circuit n'est pas constitué de pistes permanentes de courses et d'essais pour véhicules motorisés alors qu'un circuit au sens de l'article R. 331-18 du code du sport est constitué de telles pistes ; le tribunal a également entériné plusieurs erreurs de droit en ce qui concerne l'indépendance des législations, le principe de participation, l'incompétence négative du préfet, la procédure d'homologation, la combinaison des pouvoirs de police spéciale du préfet avec ceux de police générale du maire, la violation du droit de propriété d'un propriétaire foncier et la carence en matière de sécurité publique sur la voirie avoisinante et deux erreurs d'appréciation portant sur l'exercice d'un pouvoir de police spéciale et sur la protection de l'environnement ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les moyens tirés des législations en matière de protection de l'environnement et d'urbanisme peuvent être utilement invoquées sans que le principe d'indépendance des législations y fasse obstacle dès lors que le législateur renvoie, dans le code du sport, aux législations en matière d'environnement et d'urbanisme ; en l'espèce, un permis d'aménager et une autorisation au titre des installations et travaux divers étaient nécessaires et n'ont jamais été délivrés ; au titre de la rubrique 44 de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, le permis d'aménager nécessitait une évaluation environnementale au cas par cas puisque le circuit est permanent ; le préfet ne pouvait pas prendre un arrêté d'homologation sans qu'un permis d'aménager ait été délivré et une évaluation environnementale réalisée ;

- le permis d'aménager qui aurait dû être demandé aurait dû être refusé car les circuits se trouvent en zone N du plan local d'urbanisme dans laquelle ce type d'aménagements n'est pas admis ; le plan local d'urbanisme n'aurait pas pu légalement prévoir un tel équipement en zone N sans méconnaître l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ;

- la décision d'homologation ne pouvait pas davantage intervenir sans que soit respecté le principe de participation inscrit à l'article 7 de la Charte de l'environnement ; une telle décision a nécessairement une incidence directe et significative sur l'environnement ; le préfet aurait dû exiger le dépôt et l'obtention préalable d'un permis d'aménager ce qui aurait déclenché une procédure de participation ; à défaut, il aurait dû organiser la participation du public avant de prendre la décision d'homologation ; faute de cette procédure, le préfet a méconnu les articles L. 110-1 et L. 123-19-2 du code de l'environnement ; il a également méconnu la convention d'Aarhus ;

- s'agissant des risques de nuisances sonores, le préfet a renoncé à imposer des prescriptions, entachant sa décision d'incompétence négative, alors que cette compétence lui incombe en tant qu'autorité de police spéciale ; il a de fait délégué sa compétence à la fédération et à l'exploitant du circuit ; en s'en remettant à l'étude librement réalisée par le pétitionnaire sans aucun cadre méthodologique et sur un entrainement seulement, le préfet a commis une erreur d'appréciation ; le préfet ne pouvait pas non plus s'en remettre aux éventuelles futures décisions prises pour chaque compétition ;

- l'arrêté d'homologation ne pouvait intervenir dès le 2 avril 2019 alors que le dossier n'a pas été transmis au moins deux mois avant la première utilisation comme l'exige l'article A. 331-21-2 du code du sport ;

- le préfet ne pouvait homologuer le circuit pour une durée de 4 ans, un samedi sur deux, 9 fois par an, de 14 à 18 h, puisque l'autorité municipale, dans le cadre de ses pouvoirs de police générale, interdit la circulation des véhicules dans certains espaces naturels de la commune ; l'arrêté municipal du 3 avril 2013 a été méconnu ;

- il appartenait également au préfet de fixer les prescriptions nécessaires à la sécurité publique aux abords du circuit et sur la propriété de M. A..., enclavée dans le circuit ;

- le pétitionnaire n'a pas obtenu l'accord de tous les propriétaires concernés par le circuit et ce circuit a pour effet d'enclaver la propriété de M. A... ; la décision porte donc atteinte au droit de propriété ;

- le préfet a entaché sa décision d'erreur d'appréciation quant au bruit généré par le circuit, en méconnaissance de l'article L. 1336-5 du code de la santé publique ; l'arrêté se borne à renvoyer aux valeurs définies par le code de la santé publique ce qui n'est pas suffisant au regard de l'ampleur des jours et heures autorisées, pour préserver les riverains de nuisances ; l'étude du pétitionnaire ne suffit pas à assurer le respect des normes en vigueur, d'autant que cette étude n'a pas été réalisée conformément au 2ème alinéa de l'article R. 1334-32 du code de la santé publique ; l'association a fait réaliser une étude par un expert près la cour d'appel de Bordeaux qui contredit celle du pétitionnaire ;

- l'évaluation environnementale, exigée par la directive 2011/92/UE, s'imposait d'autant plus que le domaine de Leyssartroux se trouve au cœur de la ZNIEFF du Causse de Savignac et les bois de Leyssartroux ont été classés en réservoir de biodiversité dans le schéma régional de cohérence écologique d'Aquitaine, même si ce schéma a été annulé par le tribunal administratif pour un motif tiré de l'absence d'indépendance de l'autorité environnementale ; la biodiversité végétale et animale de ces espaces est riche, de nombreuses espèces protégées étant présentes ; la pratique de sports motorisés constitue un risque de destruction des habitats ;

- la décision méconnaît les articles L. 414-4 et R. 414-19 du code de l'environnement dès lors que le projet n'a pas fait l'objet d'une évaluation Natura 2000 ; cette évaluation était nécessaire, même si les zones Natura 2000, qui abritent notamment des chiroptères, sont distantes de 10 et 21 km des circuits ;

- une partie du domaine de Leyssartroux est située dans le périmètre de protection éloigné de la source d'eau potable de Glane et proche du périmètre rapproché ; l'arrêté de déclaration d'utilité publique interdit dans le périmètre éloigné le déversement d'immondices et de détritus et le déversement de produits et matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux ; le risque de pollution des eaux souterraines n'a pas été pris en compte ;

- la décision d'homologation a été prise alors que le pétitionnaire n'a pas la libre disposition de tous les terrains d'assiette du circuit ;

- la décision a été prise sur avis de la commission départementale de sécurité routière dont la composition n'offre aucune garantie d'impartialité ; le représentant de la fédération française de motocyclisme est en conflit d'intérêts et la commission ne comportait aucun représentant des riverains ; le pétitionnaire participait à la commission ;

- la décision d'homologation méconnaît les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ;

- elle méconnaît l'article L. 110-1 du code de l'environnement ;

- la décision d'autoriser la manifestation des 6 et 7 avril 2019 est illégale dès lors que le circuit n'était pas homologué et que la déclaration n'a pas été déposée au plus tard deux mois avant la manifestation comme l'exige l'article R. 331-22 du code du sport ;

- elle devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision d'homologation ; il en va de même de la décision autorisant la manifestation du 15 juin 2019.

Par des mémoires enregistrés le 24 juin 2021 et le 14 septembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants sont infondés.

Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2021, la Fédération française de motocyclisme, représentée par Me Gravé, déclare intervenir au soutien de la défense et conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'association requérante et de M. B... le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants ne justifient pas d'un intérêt à contester les décisions en litige ; l'association n'est que le regroupement de quelques riverains qui n'ont pour but, sous couvert associatif, que de défendre leurs intérêts personnels ; M. B... ne justifie pas de la qualité de propriétaire ni de l'impact éventuel des circuits sur la propriété dont il fait état, ni d'une activité de location antérieure à la création et au fonctionnement des circuits ;

- les moyens invoqués doivent s'apprécier au regard de chacune des décisions d'homologation contenues dans l'arrêté contesté ;

- ces moyens sont infondés.

Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2021, l'association Moto-club Leyssartroux, représentée par Me Gravé, déclare intervenir au soutien de la défense et conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'association requérante et de M. B... le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants ne justifient pas d'un intérêt à contester les décisions en litige ; l'association n'est que le regroupement de quelques riverains qui n'ont pour but, sous couvert associatif, que de défendre leurs intérêts personnels ; M. B... ne justifie pas de la qualité de propriétaire ni de l'impact éventuel des circuits sur la propriété dont il fait état, ni d'une activité de location antérieure à la création et au fonctionnement des circuits ;

- les moyens invoqués doivent s'apprécier au regard de chacune des décisions d'homologation contenues dans l'arrêté contesté ;

- ces moyens sont infondés.

Par un mémoire enregistré le 25 mai 2022, l'association Robin des bois soutient intervenir au soutien de la requête et conclut à l'annulation du jugement attaqué et de la décision préfectorale du 2 avril 2019.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt à intervenir ;

- elle s'associe à l'argumentation des requérants quant aux risques de nuisances sonores ; sur ce point, le dossier de demande aurait dû comporter un plan où sont situées les habitations et tel n'est pas le cas ;

- l'argument de l'antériorité est discutable car si le circuit existe depuis 2000, il n'était pas homologué et fonctionnait illégalement ;

- les conditions du trouble anormal de voisinage sont remplies ;

- il existe un risque d'incendie ;

- une étude d'impact aurait dû être réalisée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution et notamment la Charte de l'environnement ;

- la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ;

- la directive 2011/92/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'environnement ;

- le code de la route ;

- le code de la santé publique ;

- le code des sports ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Elisabeth Jayat,

- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public,

- et les observations de Me Ruffié, représentant l'association pour la préservation des Trois Causses et M. B..., et de Me Gravé, représentant l'association Moto-club Leyssartroux et la Fédération française de motocyclisme.

Une note en délibéré présentée par Me Ruffié pour l'Association pour la préservation des Trois Causses et M. B... a été enregistrée le 27 janvier 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 2 avril 2019, pris à la demande de l'association Moto-club Leyssartroux, le préfet de la Dordogne a homologué, pour une durée de quatre ans, deux circuits d'entrainement et deux circuits de compétition pour des courses d'endurance de moto et de quads sur le territoire de la commune de Saint-Jory-Las-Bloux au lieu-dit Leyssartroux. L'Association pour la préservation des Trois Causses (AP3C), dont l'objet est de " protéger le paysage, la beauté et la tranquillité " dans les causses de Saint-Jory-Las-Bloux, Coulaures et Savignac-les-Eglises, ainsi que M. B..., propriétaire du château de Laubertie, situé à Saint-Jory-Las-Bloux, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler cet arrêté, ainsi que les décisions par lesquelles le préfet de la Dordogne ne s'est pas opposé à l'organisation par le moto-club Leyssartroux de deux compétitions de véhicules motorisés les 6 et 7 avril 2019 puis le 15 juin 2019 sur le circuit de Leyssartroux. L'association AP3C et M. B... font appel du jugement du 3 juillet 2020 par lequel le tribunal a rejeté leurs demandes.

Sur les interventions :

2. La Fédération française de motocyclisme, qui a pour objet, aux termes de ses statuts, notamment d'organiser, de développer et de contrôler la pratique du motocyclisme, justifie d'un intérêt suffisant au maintien du jugement attaqué et des décisions administratives contestées. Par ailleurs, l'introduction d'une intervention n'est pas subordonnée à une condition de délai autre que celle découlant de l'obligation pour l'intervenant d'agir avant la clôture de l'instruction. En l'espèce, l'intervention de la Fédération française de motocyclisme a été présentée le 21 octobre 2021, tandis que l'instruction avait été close le 20 octobre 2021. L'instruction a toutefois été rouverte à plusieurs reprises ultérieurement pour être close, en dernier lieu, le 21 octobre 2022. L'intervention de la Fédération française de motocyclisme doit ainsi être admise.

3. L'association Moto-club Leyssartroux, qui a présenté la demande d'homologation des circuits et a déclaré les compétitions contestées des 6 et 7 avril 2019 et 15 juin 2019, est la bénéficiaire des décisions contestées et a, en tant que telle, la qualité de partie à l'instance. Bien que ses écritures soient intitulées " mémoire en intervention et défense ", il n'y a pas lieu d'admettre une intervention de sa part.

4. S'agissant, enfin de l'intervention de l'association Robin des bois au soutien de la requête, elle n'est pas présentée par le ministère d'un avocat, alors qu'aucune disposition spéciale ne prévoit, pour ce qui concerne les instances d'appel dans la matière dont relève le présent litige, de dispense du ministère d'avocat. Par suite, son intervention qui n'est pas recevable ne peut être admise.

Sur la régularité du jugement :

5. Si les requérants contestent la régularité du jugement, ils se bornent à soutenir, à l'appui de cette contestation, que le tribunal a commis plusieurs erreurs de fait et de droit et a entaché son jugement de contradiction de motifs. Ces erreurs, à les supposer constituées, ne sont toutefois susceptibles d'affecter que le bien-fondé du jugement attaqué et non sa régularité.

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral d'homologation du 2 avril 2019 :

6. Aux termes de l'article R. 331-35 du code du sport : " Tout circuit sur lequel se déroulent des activités comportant la participation de véhicules terrestres à moteur doit faire l'objet d'une homologation préalable. / Les conditions de sécurité correspondant à ces types d'activité sont définies par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article R. 331-19 (...) ". L'article R. 331-37 du même code dispose que : " L'homologation est accordée pour une durée de quatre ans (...) 2° Par le préfet du département, après visite et avis de la commission départementale de sécurité routière (...) ". Il incombe au préfet, lorsqu'il homologue un circuit, de déterminer les prescriptions nécessaires pour assurer non seulement la sécurité des participants et du public mais également la tranquillité publique, compte tenu notamment de l'emplacement du circuit, de la nature des manifestations et du nombre de véhicules susceptibles d'être accueillis sur celui-ci.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'une autorisation d'urbanisme :

7. En l'absence de texte le prévoyant, les dispositions du code de l'urbanisme relatives au permis d'aménager ne sont pas opposables aux auteurs d'une demande d'homologation d'un circuit sur lequel se déroulent des activités comportant la participation de véhicules terrestres à moteur. Par suite, à supposer même que les installations constitutives des circuits de Leyssartroux auraient dû faire l'objet d'un permis d'aménager ou d'une autre autorisation en application des règles fixées par le code de l'urbanisme et, à ce titre, auraient dû donner lieu à une évaluation environnementale en vertu de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, le préfet n'aurait pu légalement refuser l'homologation pour ce motif. Il n'aurait davantage pu refuser l'homologation au motif que les règles du plan local d'urbanisme applicables au terrain n'auraient pas autorisé l'implantation d'un tel équipement et que le plan local d'urbanisme n'aurait pu prévoir l'implantation de ce type d'équipement sans méconnaître l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne les moyens tirés de l'absence d'évaluation environnementale et d'organisation de la participation du public :

8. Aux termes de l'article 6 de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement : " 1. Chaque partie (...) b) applique aussi les dispositions du présent article, conformément à son droit interne, lorsqu'il s'agit de prendre une décision au sujet d'activités proposées non énumérées à l'annexe I qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement (...) 2. Lorsqu'un processus décisionnel touchant l'environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus (...) / 3. Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public conformément au paragraphe 2 ci-dessus et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d'environnement. / 4. Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence ". Si le a) du paragraphe 1er de l'article 6 de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998, combiné à l'annexe I à la convention, est d'effet direct, il n'en va pas de même du b) du même paragraphe, qui nécessite des actes complémentaires pour produire des effets à l'égard des particuliers. Les requérants ne peuvent donc s'en prévaloir. Le paragraphe 4 de l'article 6 invoqué par les appelants doit être regardé, en revanche, comme produisant des effets directs dans l'ordre juridique interne.

9. Aux termes de l'article 2 de la directive 2011/92/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " 1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d'autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. Ces projets sont définis à l'article 4. / 2. L'évaluation des incidences sur l'environnement peut être intégrée dans les procédures existantes d'autorisation des projets dans les États membres ou, à défaut, dans d'autres procédures ou dans celles à établir pour répondre aux objectifs de la présente directive ". Aux termes de l'article 4 de cette directive : " 1. Sous réserve de l'article 2, paragraphe 4, les projets énumérés à l'annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10. / 2. Sous réserve de l'article 2, paragraphe 4, pour les projets énumérés à l'annexe II, les États membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10. Les États membres procèdent à cette détermination : / a) sur la base d'un examen cas par cas ; / ou / b) sur la base des seuils ou critères fixés par l'État membre (...) ". Les " Pistes permanentes de courses et d'essais pour véhicules motorisés " sont visées au a) de la rubrique 11 " autres Projets " du tableau de l'annexe II.

10. Il résulte de ces dispositions de la directive du 13 décembre 2011, ainsi que de son article 6, que l'information et la consultation du public ne sont requises que pour les projets soumis à une évaluation environnementale et que, pour les projets visés dans l'annexe II, une marge d'appréciation est laissée aux Etats membres pour déterminer s'ils doivent ou non être soumis à cette évaluation. Si en vertu du a) de la rubrique 11 du tableau de l'annexe II de la directive du 13 décembre 2011, les pistes permanentes de courses et d'essais pour véhicules motorisés sont au nombre des projets soumis à une évaluation environnementale au cas par cas, ces dispositions ne visent que les interventions dans le milieu naturel ou le paysage et n'ont dès lors ni pour objet ni pour effet d'y inclure les décisions d'homologation des circuits de vitesse, prises pour des motifs de police par l'autorité administrative sur le fondement du code du sport, dont l'objet est d'assurer la sécurité des participants et du public ainsi que la tranquillité publique.

11. L'article 7 de la Charte de l'environnement consacre le droit pour toute personne, " dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ". L'article L. 110-1 du code de l'environnement rappelle ce " principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l'autorité compétente ". Aux termes de l'article L. 123-19-2 du même code : " I.- Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement qui n'appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public. Les décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent une décision appartenant à une telle catégorie ne sont pas non plus soumises aux dispositions du présent article. / Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l'environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif (...) ".

12. Aucune disposition du code de l'environnement ne soumet l'homologation d'un circuit de vitesse à une évaluation environnementale et les décisions d'homologation des circuits de vitesse, prises pour des motifs de police par l'autorité administrative sur le fondement du code du sport, ne sont pas au nombre des décisions individuelles ayant une incidence directe et significative sur l'environnement auxquelles s'appliquent les dispositions du code de l'environnement mettant en œuvre le principe de participation du public prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement. Par suite, le préfet de la Dordogne, en prenant l'arrêté contesté sans avoir exigé une évaluation environnementale et sans avoir engagé une procédure de participation du public, n'a méconnu ni la directive 2011/92/UE, ni l'article 7 de la Charte de l'environnement, ni les dispositions précitées du code de l'environnement, ni, enfin, le paragraphe 4 de l'article 6 de la convention d'Aarhus relatif aux modalités de la participation.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'étude d'incidence Natura 2000 :

13. Aux termes de l'article R. 414-19 du code de l'environnement : " I. - La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante : (...) 23° L'homologation des circuits accordée en application de l'article R. 331-37 du code du sport (...) ".

14. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'utilisation des circuits homologués par la décision contestée serait susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000, les deux sites Natura 2000 les plus proches, même s'ils abritent des chiroptères, étant situés à 10 et 21 km.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'accord des propriétaires concernés :

15. Aucune disposition n'impose à l'autorité administrative compétente de s'assurer, avant d'homologuer un circuit, de l'accord des propriétaires des terrains d'assiette du circuit ni même à l'exploitant du circuit de justifier d'un tel accord. Dès lors, à supposer que l'association Moto-club Leyssartroux ne justifierait pas de l'accord de l'ensemble des propriétaires de terrains inclus dans l'assiette des circuits homologuées, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.

En ce qui concerne la régularité de la procédure de consultation de la commission départementale de sécurité routière :

16. Ainsi qu'il a été dit précédemment, en application de l'article R. 331-37 du code du sport, le préfet prend sa décision sur une demande d'homologation d'un circuit après visite et avis de la commission départementale de sécurité routière. En application de l'article R. 411-11 du code de la route, cette commission est présidée par le préfet et comprend des représentants des services de l'Etat, des élus départementaux désignés par le conseil départemental, des élus communaux désignés par l'association des maires du département ou, à défaut, par le préfet, des représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives et des représentants des associations d'usagers. L'article R. 411-12 de ce code dispose que : " Des formations spécialisées peuvent être constituées par le président de la commission départementale de la sécurité routière au sein de cette commission pour exercer chacune des attributions qui lui sont dévolues par le I de l'article R. 411-10. Elles comprennent au moins un représentant des catégories visées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 411-11 et au moins trois représentants de la catégorie visée au 4° du même article. Lorsque l'avis de la commission porte sur une autorisation de manifestation sportive motorisée ou sur une homologation de circuit, dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 331-26 et R. 331-37 du code du sport, la formation spécialisée comprend au moins un représentant de la fédération sportive délégataire concernée (...) ".

17. L'article R. 331-19 du code du sport habilite les fédérations sportives délégataires à déterminer les règles techniques et de sécurité applicables aux événements et aux sites sur lesquels se déroulent les pratiques relevant de leurs attributions. La présence au sein de la commission d'un représentant de la Fédération française de motocyclisme, s'agissant en l'espèce de rendre un avis sur l'homologation de circuits de motocyclisme, ne peut donc être regardée comme de nature à créer une situation de conflit d'intérêts. La composition de la commission telle qu'elle résulte des dispositions précitées n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à l'impartialité de la commission et aucune disposition ni aucun principe n'imposait la présence de représentants des riverains parmi les membres de la commission. Il résulte par ailleurs du procès-verbal de la réunion de la commission départementale de la Dordogne du 28 mars 2019 que les représentants du Moto-club Leyssartroux, qui n'étaient pas membres de la commission, n'ont pris part qu'à la visite des circuits et n'ont ensuite pas participé aux débats de la commission. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision a été rendue sur un avis entaché de partialité.

En ce qui concerne le moyen tiré du délai de présentation de la demande :

18. En application de l'article A. 331-21-2 du code du sport, la demande l'homologation d'un circuit " est transmise, au plus tard, deux mois avant la date prévue pour sa première utilisation ".

19. Ainsi que l'a jugé le tribunal, il ne résulte pas des dispositions précitées que le préfet soit tenu de rejeter une demande d'homologation présentée moins de deux mois avant la date prévue pour sa première utilisation. Ces dispositions n'obligent pas davantage l'administration à différer sa décision sur l'homologation jusqu'à une date postérieure à la première utilisation envisagée. Ainsi, la circonstance que l'association Moto-club Leyssartroux a présenté sa demande le 18 mars 2019 alors qu'il souhaitait organiser une première compétition d'endurance les 6 et 7 avril 2019 ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce que le préfet homologue le circuit dès le 2 avril 2019.

En ce qui concerne les moyens tirés des risques de nuisances sonores :

20. Il résulte des dispositions citées au point 6 ci-dessus de l'article R. 331-35 du code du sport et de celles de l'article R. 331-19 du même code, qui habilitent les fédérations sportives délégataires à déterminer les règles techniques et de sécurité applicables aux événements et aux sites de pratique relevant des disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, qu'il leur appartient d'édicter les règles générales relatives au bruit émis par les véhicules terrestres à moteur participant à des manifestations organisées dans des lieux non ouverts à la circulation publique et, le cas échéant, au ministre de l'intérieur ou au préfet, lors de la procédure d'homologation des circuits de vitesse et d'autorisation des concentrations et manifestations, de définir les conditions d'exercice spécifiques relatives au bruit produit par ces manifestations. En outre, il incombe à l'exploitant du circuit de veiller au respect des valeurs limites d'émergence fixées aux articles R. 1336-7 et R. 1336-8 du code de la santé publique. L'inobservation de ces dernières dispositions est susceptible de conduire l'autorité administrative compétente à prendre, en vertu de l'article R. 1336-11 du même code, une ou plusieurs des mesures prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement.

21. Les dispositions des articles R. 1336-5, R. 1336-6, R. 1336-7 et R. 1336-8 du code de la santé publique, dont le préfet n'était pas tenu, à peine d'illégalité, de rappeler l'existence ou la teneur dans l'arrêté contesté, s'imposent à l'exploitant du circuit homologué. Au demeurant, l'arrêté contesté rappelle, en son article 3 que les dispositions règlementaires du code de la santé publique en matière de bruit de voisinage doivent être respectées.

22. L'arrêté contesté impose, afin de préserver la tranquillité publique, des prescriptions particulières relatives à l'utilisation des circuits, notamment à leurs horaires et à leurs jours d'ouverture. Ainsi, selon son article 3, l'utilisation des circuits pour les entrainements est autorisée deux samedis par mois (1 samedi sur 2) de 14 h à 18 h durant les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, septembre, octobre et novembre, à l'exclusion des dimanches et avec un maximum de 15 engins simultanément, et l'utilisation des circuits pour les compétitions est autorisée pour deux compétitions annuelles au maximum, inscrites au calendrier de la Fédération française de motocyclisme, avec obligation d'informer le voisinage le plus tôt possible des conditions d'utilisation du circuit, notamment lors des compétitions, et fermeture des circuits à toute activité durant les mois de juillet et août.

23. Pour prendre les mesures décrites ci-dessus, le préfet de la Dordogne, comme l'indiquent les motifs de l'arrêté, s'est fondé notamment sur une étude acoustique réalisée le 19 février 2017, indiquant que les valeurs limites d'émergence sonores définies par le code de la santé publique ne sont pas dépassées lors d'entrainements ne regroupant pas plus de quinze engins simultanément. Si, selon un rapport du 26 avril 2017 produit par les requérants, des niveaux d'émergence sonore liée à l'utilisation du circuit supérieurs à ces valeurs limites ont été relevés lors d'une étude du 13 juin 2013, il ressort toutefois de ce rapport que les différences de niveau de bruit relevées, qui vont de 6 à 10 décibels suivant les points de mesurage, sont dues, selon l'expert, aux conditions météorologiques, à la différence du nombre de participants et au fait que certains véhicules utilisés en 2013 ne seraient plus homologués en 2017, ainsi que l'a relevé le tribunal. Comme l'ont également estimé les premiers juges, si le rapport du 19 février 2017 a été établi à partir de constatations portant sur dix véhicules seulement, l'expert ayant extrapolé les résultats pour estimer qu'un regroupement de quinze véhicules ne conduirait pas à un dépassement des seuils, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette méthode serait dénuée de fiabilité. Si les requérants se prévalent par ailleurs de mesures effectuées le 3 juin 2017 chez trois riverains du circuit de Leyssartroux, au cours d'une compétition de quads qui s'est déroulée de 16h30 à 23h30, et faisant apparaître d'importants dépassements des niveaux d'émergence autorisés, ces dépassements ne traduisent pas par eux-mêmes un risque de dépassement systématique alors, au surplus que chaque compétition doit faire l'objet d'une déclaration et peut donner lieu à prescriptions particulières en vue d'assurer le respect de la tranquillité publique.

24. Dans les circonstances exposées ci-dessus, eu égard à la configuration des lieux et aux restrictions d'utilisation fixées par le préfet, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige autoriserait les circuits à fonctionner dans des conditions qui conduiraient, de façon structurelle, au non-respect des valeurs limites d'émergence fixées aux articles R. 1336-7 et R. 1336-8 du code de la santé publique. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté d'homologation aurait méconnu les dispositions des articles R. 1336-5, R. 1336-6 et R. 1336-7 et R. 1336-8 du code de la santé publique doit être écarté. Dans ces circonstances, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Dordogne aurait commis une erreur d'appréciation en fixant les prescriptions qu'il a imposées pour permettre d'assurer la préservation de la tranquillité publique. Eu égard à ce qui vient d'être dit, le préfet ne peut davantage être regardé comme ayant renoncé à exercer la compétence qu'il tient des dispositions applicables et comme ayant ainsi, de fait, délégué sa compétence à la Fédération et à l'exploitant des circuits.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'arrêté municipal du 3 avril 2013 :

25. L'association AP3C et M. B... soutiennent que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'arrêté municipal du 3 avril 2013 interdisant, notamment dans le secteur de Leyssartroux, la circulation des véhicules à moteur en dehors des voies publiques, d'une part, les dimanches et jours fériés et, d'autre part, les jours ouvrés du 1er avril au 30 septembre de 14 à 17 h. Toutefois, les dispositions de cet arrêté municipal pris pour la lutte contre les bruits de voisinage, qui trouvent leur fondement dans une législation distincte, sont inapplicables à une activité régie par une réglementation spécifique en matière de protection contre le bruit. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions de l'arrêté municipal du 3 avril 2013 est inopérant.

En ce qui concerne le moyen relatif à la sécurité des abords :

26. L'article 8 de l'arrêté impose à l'exploitant des circuits homologués de se soumettre à des arrêtés municipaux pour les sens de circulation, les déviations et des interdictions de stationner sur la voie communale lors des compétitions. Plus généralement, l'article 1er de l'arrêté rappelle que l'homologation est soumise aux conditions générales fixées par les textes, par le règlement de la Fédération française de motocyclisme et par les règles techniques et de sécurité de la Fédération. Si les requérants soutiennent que le préfet se devait de fixer les prescriptions nécessaires à la sécurité publique aux abords du circuit et notamment sur la propriété de M. A..., propriétaire de parcelles situées aux abords immédiats des circuits, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la sécurité des abords des circuits appelait des mesures particulières, l'exploitant ayant déclaré dans sa demande que les circuits devaient être balisées par piques, rubalises et panneaux.

En ce qui concerne le moyen tiré du risque de pollution des eaux souterraines :

27. Il n'est pas contesté en défense que les circuits homologués sont en partie situés dans le périmètre de protection éloigné de la source d'eau potable de Glane, dans lequel l'arrêté préfectoral du mois d'octobre 1991 de déclaration d'utilité publique interdit le déversement d'immondices et de détritus et le déversement de produits et matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux. Toutefois, l'utilisation d'un circuit de vitesse n'est pas au nombre des activités interdites ou réglementées dans ce périmètre et l'article 5 de l'arrêté d'homologation prévoit que l'exploitant doit prendre les mesures destinées à garantir la préservation des lieux par la récupération des déchets générés par les participants et/ou le public. Cet article prévoit également que pour protéger le sol, les pilotes doivent installer un tapis étanche et absorbant conforme aux normes en vigueur sous leur moto et/ou quad pour tout ravitaillement en carburant ou toute séance de mécanique. Le moyen tiré d'un risque de pollution des eaux souterraines doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'article L. 110-1 du code de l'environnement :

28. Si les requérants invoquent l'article L. 110-1 du code de l'environnement, en dehors des dispositions relatives au principe de participation du public, ils ne précisent pas lesquelles des dispositions de cet article auraient été méconnues. Hormis la branche du moyen à laquelle il a été répondu aux points 8 à 12 ci-dessus, le moyen doit être écarté comme n'étant pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées et de leurs habitats :

29. Toute dérogation aux interdictions édictées par l'article L. 411-1 doit faire l'objet d'une autorisation particulière, délivrée par le préfet ou, dans certains cas, par le ministre chargé de la protection de la nature. Toutefois, en dehors du régime prévu par l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, sans application en l'espèce, les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement organisent un régime juridique spécifique en vue de la protection du patrimoine naturel. Ainsi, l'autorité administrative compétente pour homologuer un circuit en application du code du sport ne peut légalement subordonner le prononcé de cette homologation au respect de cette législation sur la protection du patrimoine naturel. Par suite, et à supposer même que l'exploitant des circuits en litige ait été soumis au régime de la dérogation aux interdictions posées par l'article L. 411-1 du code de l'environnement, l'absence de dérogation à la date de l'arrêté d'homologation est sans incidence sur la légalité de l'arrêté d'homologation en litige.

Sur la légalité de la décision de non-opposition à la manifestation des 6 et 7 avril 2019 :

30. Aux termes de l'article R. 331-22 du code du sport : " L'organisateur d'une concentration soumise à déclaration doit déposer un dossier de déclaration au plus tard deux mois avant la date de l'événement auprès du préfet territorialement compétent ou du préfet de police sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly. / L'organisateur d'une manifestation sportive sur un circuit permanent homologué est soumis à la même obligation (...) ". En application de l'article R. 331-35 du même code, l'homologation doit être préalable à l'utilisation du circuit.

31. Il ressort des pièces du dossier que l'association Moto-club Leyssartroux a déposé la déclaration prévue par l'article R. 331-22 du code du sport le 4 février 2019, soit plus de deux mois avant la manifestation des 6 et 7 avril 2019. A cette date, le circuit était homologué par un arrêté préfectoral du 3 mai 2017, mais cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Bordeaux le 27 février 2019. En revanche, le 5 avril 2019, date à laquelle il a été donné récépissé de la déclaration de la manifestation, le circuit était homologué, en application de l'arrêté du 2 avril 2019. Par suite, le préfet a pu prendre une décision de non-opposition à la déclaration de cette compétition sans méconnaître les dispositions précitées du code du sport.

32. Aux termes de l'article R. 331-20 du code du sport : " (...) Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits permanents homologués sont soumises à déclaration. / Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits non permanents, terrains ou parcours tels que définis à l'article R. 331-18 sont soumises à autorisation (...) ".

33. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision de non-opposition à la manifestation du 15 juin 2019 doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2019 portant homologation des circuits de Leyssartroux doit être écarté.

Sur la légalité de la décision de non-opposition à la manifestation du 15 juin 2019 :

34. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision de non-opposition à la manifestation du 15 juin 2019 doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2019 portant homologation des circuits de Leyssartroux doit être écarté.

35. Il résulte de tout ce qui précède que l'association AP3C et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 2 avril 2019 et des deux décisions de non-opposition à la manifestation des 6 et 7 avril 2019 et à la manifestation du 15 juin 2019.

Sur les frais liés à l'instance :

36. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association Moto-club Leyssartroux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'association AP3C et à M. B... des sommes qu'ils demandent au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens. Ces dispositions font également obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la Fédération française de motocyclisme qui a la qualité d'intervenante et non de partie à l'instance. Compte tenu de la qualité d'intervenante de la Fédération française de motocyclisme, celle-ci ne peut davantage demander à son bénéfice l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de l'association AP3C et de M. B... le versement à l'association Moto-club Leyssartroux d'une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la Fédération française de motocyclisme est admise.

Article 2 : L'intervention de l'association Robin des bois n'est pas admise.

Article 3 : La requête de l'Association pour la préservation des trois Causses et de M. B... est rejetée.

Article 4 : L'Association pour la préservation des trois Causses et M. B... verseront, solidairement, à l'association Moto-club Leyssartroux la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la Fédération française de motocyclisme tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association pour la préservation des trois Causses, à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à l'association Moto-club Leyssartroux, à la Fédération française de motocyclisme et à l'association Robin des bois.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Nathalie Gay, première conseillère,

Mme Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2022.

La première assesseure,

Nathalie GayLa présidente-rapporteure,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX02977


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02977
Date de la décision : 21/02/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-02-21;20bx02977 ?
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