Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 février 2022 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2200816 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022 et des pièces enregistrées les 28 novembre et 21 décembre 2022, M. B..., représenté par Me Masson, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 septembre 2022 ;
3°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Vienne du 9 février 2022 ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
- la délégation de signature accordée au signataire de l'arrêté litigieux est trop large et ne permet pas de considérer qu'il était compétent pour signer les actes contenus dans cet arrêté ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les documents qu'il a produits justifient de son identité et qu'il remplit les autres conditions posées par cet article ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde étant entachée d'illégalité, elle est dépourvue de base légale ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Vienne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 24 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., qui prétend être né le 25 novembre 2002 et être de nationalité guinéenne, déclare être entré en France le 20 mars 2018. Il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 25 novembre 2020. Par un arrêté du 9 février 2022, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 20 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 24 novembre 2022. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 27 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du même jour, la préfète de la Vienne a donné délégation à Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture, pour signer tous les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vienne, à l'exception de certaines mesures, au nombre desquelles ne figure pas la police des étrangers. Compte tenu de la qualité de la signataire de l'arrêté et de sa délégataire, cette délégation n'est ni trop large ni trop imprécise, contrairement à ce que soutient M. B.... Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les éléments de faits propres à la situation de M. B... et indique notamment que l'intéressé a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfant du département le 31 mai 2018, qu'il ne démontre pas être dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il ne dispose pas de liens personnels et familiaux en France et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort de la rédaction de l'arrêté que la préfète de la Vienne s'est livrée à un examen réel de la situation personnelle du requérant.
6. En troisième lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
7. D'autre part, aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Aux termes de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 susvisée : " (...) II. - Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu ".
8. La délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas seulement subordonnée au respect des conditions de fond qu'il prévoit mais également au respect, par les justificatifs de son état civil, de la condition de l'année de son dix-huitième anniversaire. A cet égard, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. En particulier, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative d'y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d'assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu'ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d'état civil étrangers justifiant de l'identité et de l'âge du demandeur.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour un jugement supplétif du tribunal de première instance de Labé du 13 juin 2019 transcrit le 27 juin 2019, un extrait du registre des actes de l'état civil de Labé ainsi qu'une carte d'identité consulaire guinéenne délivrée le 12 juin 2019. Ces documents ont reçu un avis technique défavorable de la cellule de fraude documentaire et à l'identité de Bordeaux de la direction zonale sud-ouest de la police aux frontières qui relève, dans son rapport établi le 7 juillet 2021, que si ces documents étaient cohérents entre eux et présentaient un formalisme correct, ils n'ont pas fait l'objet d'une légalisation par le consulat guinéen en France. Cette circonstance, ainsi qu'il a été dit, ne fait toutefois pas obstacle à elle seule à ce que les documents produits puissent être pris en compte. Cependant, il résulte des pièces du dossier, d'une part, que la consultation du fichier Visabio a permis à la préfète de la Vienne de constater, en se fondant sur la correspondance des empreintes digitales et de la photographie, que l'intéressé avait précédemment obtenu un visa sous une autre identité et une autre nationalité, faisant apparaître qu'il était connu sous le nom de D... B..., ressortissant sénégalais né le 26 mai 1993 et, d'autre part, que la minorité de l'intéressé avait également été explicitement mise en doute par la note d'évaluation des services de l'aide sociale à l'enfant. Dans ces conditions, la préfète était fondée à en déduire que les actes d'état civil produits à l'appui de la demande de titre de séjour ne correspondaient pas à l'identité du demandeur et ne pouvaient, par suite, être regardés comme faisant foi de l'année de son dix-huitième anniversaire. Dès lors, alors même que les autres conditions prévues par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient satisfaites, l'autorité administrative n'a pas méconnu les dispositions de cet article en rejetant la demande de titre de séjour présentée sur ce fondement par le requérant.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger (...) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ".
11. M. B... est entré en France en 2018 et justifie avoir été pris en charge depuis lors par les services de l'aide sociale à l'enfance. Il se prévaut de sa scolarisation en CAP Electricien, au cours de laquelle il a effectué plusieurs stages. S'il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins scolaires produits et d'une attestation d'un employeur, que sa scolarité se déroule de façon satisfaisante, M. B... ne se prévaut d'aucune attache privée ou familiale sur le territoire français susceptible de permettre d'y situer son centre d'intérêt privé et familial. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne disposerait pas d'attaches dans son pays d'origine, alors qu'il indique que son père, sa mère, son frère et sa sœur y résident. Dans ces conditions, la préfète de la Vienne n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur leur fondement.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de titre opposé à M. B... par la préfète de la Vienne n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
14. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 3. Elle mentionne la nationalité de M. B... et indique qu'il n'établit pas être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la préfète a insuffisamment motivé sa décision.
15. En second lieu, si M. B... soutient qu'il risque d'être exposé à un traitement inhumain et dégradant en raison de son isolement dans son pays d'origine, il résulte de ce qui a été dit au point 11 qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Vienne du 9 février 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au versement d'une somme sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B... tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
La présidente-assesseure,
Marie-Pierre Beuve Dupuy
Le président,
Didier A... La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22BX02636