La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2023 | FRANCE | N°22BX02506

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 07 février 2023, 22BX02506


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé

de l'admettre au séjour.

Par un jugement n°2001244 du 21 juillet 2022, le tribunal administratif de la Guyane a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal admini

stratif de la Guyane du 21 juillet 2022.

Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé

de l'admettre au séjour.

Par un jugement n°2001244 du 21 juillet 2022, le tribunal administratif de la Guyane a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 21 juillet 2022.

Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors que l'arrêté litigieux n'est pas fondé sur les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sur la remise en cause du lien de filiation avec le père présumé.

Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, Mme B... A..., représentée par Me Gay conclut au rejet de la requête, subsidiairement à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 septembre 2020 et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés pour l'instance.

Elle soutient que la requête a perdu son objet compte tenu la délivrance à son profit d'un titre de séjour et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi ° 2018-778 du 10 septembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 25 septembre 2020, le préfet de la Guyane a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par Mme B... A..., ressortissante dominicaine, née le

21 juillet 1992. Le préfet de la Guyane relève appel du jugement du 21 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a annulé cet arrêté.

2. Les premiers juges ont annulé l'arrêté du 25 septembre 2020 au motif qu'eu égard à la date de la demande d'admission au séjour présentée par Mme B... A... et en application des dispositions de l'article 71 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, l'intéressée remplissait les conditions de régularisation prévues par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à sa situation sans que le préfet puisse lui opposer l'absence de participation du père de son enfant français à son entretien et à son éducation.

3. Le préfet de la Guyane fait néanmoins valoir qu'il a fondé son arrêté, à titre principal, sur le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité dont se prévalait Mme B... A... et soutient que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il avait commis une erreur de droit en rejetant la demande de séjour de l'intéressée.

4. D'une part, ce moyen ayant trait au bien-fondé du jugement attaqué, le préfet n'est pas fondé à soutenir que ce jugement aurait été, pour ce seul motif, irrégulièrement rendu.

5. D'autre part, le préfet fait valoir que le ressortissant français qui a reconnu l'enfant de Mme B... A... six mois après sa naissance est de 37 ans son aîné et que l'existence d'une vie commune n'est pas établie avant, pendant ou après la période de conception de cet enfant. Il soutient également mais sans l'établir que ce ressortissant " est connu pour au moins deux autres reconnaissances frauduleuses de paternité ". Toutefois, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de considérer que la reconnaissance de paternité dont s'agit serait elle-même frauduleuse alors, au demeurant, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cayenne, pourtant alerté par le préfet, aurait entendu la remettre en cause. Par suite, le préfet, qui ne conteste pas que c'est à tort qu'il a opposé à Mme B... A... l'absence de contribution du père de l'enfant à son entretien et à son éducation, n'est pas fondé à soutenir que celle-ci ne remplissait pas les conditions de régularisation prévues par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que le préfet de la Guyane n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé l'arrêté du 25 septembre 2020. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée.

7. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de condamner l'Etat, partie perdante dans la présente instance, à verser à Me Gay la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Guyane est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Gay la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mme D... B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 février 2023.

Le rapporteur,

Manuel C...

Le président,

Didier ArtusLa greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°22BX02506 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02506
Date de la décision : 07/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : MATHIEU ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-02-07;22bx02506 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award