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07/02/2023 | FRANCE | N°20BX01954

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 07 février 2023, 20BX01954


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'enjoindre à la direction des finances publiques de la Guadeloupe la régularisation de sa rémunération à raison des rappels de salaires et retenues selon lui injustifiés, d'un montant total de 34 661,66 euros, et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices.

Par un jugement n° 1800411 du 14 avril 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la requête.

Procédure

devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2020, M. A..., représenté par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'enjoindre à la direction des finances publiques de la Guadeloupe la régularisation de sa rémunération à raison des rappels de salaires et retenues selon lui injustifiés, d'un montant total de 34 661,66 euros, et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices.

Par un jugement n° 1800411 du 14 avril 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2020, M. A..., représenté par Me Coralie, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 14 avril 2020 ;

2°) d'enjoindre à la direction des finances publiques de la Guadeloupe la régularisation de sa rémunération et de lui rembourser une somme totale de 34 661,66 euros correspondant à un rappel de traitement et aux retenues pratiquées en vue du recouvrement d'une dette fiscale ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 15 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le non versement des traitements qui lui étaient dus lui a occasionné un préjudice matériel et un préjudice professionnel ; il a fait l'objet d'interdits bancaires répétés ;

- la communication de sa dette fiscale à des établissements bancaires dont il n'était pas client constitue un agissement répréhensible ; il a fait l'objet de refus successifs de mutation ; il établit ainsi avoir été victime d'un harcèlement moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête d'appel, qui n'est ni motivée ni assortie d'aucune pièce, est irrecevable ;

- les conclusions de M. A... relatives au montant de la quotité saisissable de son traitement relèvent du contentieux des poursuites régi par le livre des procédures fiscales et ne présentent aucun lien de connexité avec le litige principal relatif à sa rémunération à la suite de son placement en congé de longue maladie ; ces conclusions sont donc irrecevables ; la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe était en tout état de cause en situation de compétence liée pour honorer la demande du comptable chargé du recouvrement de la dette fiscale de M. A... ; il était loisible au requérant de contester les avis à tiers détenteur émis en vue du recouvrement de cette dette, et il n'a au demeurant pas contesté la décision à l'origine de ces avis ;

- la demande de première instance était irrecevable ; le requérant était forclos pour contester le refus opposé à sa demande de régularisation de rémunération ; il n'appartient par ailleurs pas au juge administratif d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration ; la demande indemnitaire n'a enfin pas été précédée d'une réclamation préalable ;

- au fond, les demandes de M. A... ne sont pas fondées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-11 du 16 janvier 1984 :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... C...,

- et les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., agent administratif principal des finances publiques, affecté à compter du 1er septembre 2011 à la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe, a été placé en congé de maladie ordinaire à partir du 1er février 2017. Par un arrêté du 31 juillet 2017, il a été placé rétroactivement en congé de longue maladie à partir du 1er février 2017, jusqu'au 31 octobre suivant. Son placement en congé de longue maladie a été renouvelé à compter du 1er novembre 2017 puis à compter du 1er mai 2018. Estimant que sa rémunération n'avait pas été régularisée à la suite de son placement rétroactif en congé de longue maladie, il a sollicité par un courrier du 31 août 2017, reçu le 8 septembre suivant, cette régularisation. Par un courrier du 15 janvier 2018, il a sollicité auprès du directeur des finances publiques de la Guadeloupe, d'une part, le versement d'une somme de 1 660,49 euros au titre de la régularisation de sa rémunération, d'autre part, une somme de 33 001,07 euros correspondant au montant total des retenues pratiquées par l'administration fiscale sur son traitement en vue du recouvrement d'une dette fiscale. Cette demande ayant été implicitement rejetée, il a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d'une requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la direction des finances publiques de la Guadeloupe de régulariser sa rémunération pour un montant total de 34 661,66 euros et à la condamnation l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices. Il relève appel du jugement du 14 avril 2020 par lequel le tribunal a rejeté ses demandes.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours (...) ". Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (...) 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ". Les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du même code, en vertu desquelles toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception, à défaut duquel les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de la demande, ne sont pas applicables, ainsi que le précise l'article L. 112-2, aux relations entre l'administration et ses agents.

3. Par un courrier reçu par l'administration le 8 septembre 2017, M. A... a sollicité la régularisation de sa rémunération résultant, selon lui, de son placement rétroactif en congé de longue maladie à partir du 1er février 2017. Une décision implicite de rejet est née le 8 novembre suivant du fait du silence gardé par la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe sur ce recours gracieux. En application des dispositions citées au point précédent, M. A... disposait, pour contester ce rejet implicite, d'un délai de recours contentieux de deux mois, alors même que l'administration, qui n'a pas accusé réception de la demande de l'intéressé, ne l'a informé ni des conditions de naissance d'une décision implicite ni du délai de recours contentieux contre une telle décision. Le recours gracieux de M. A... ayant été formé le 15 janvier 2018, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, il n'a pas eu pour effet de proroger ce délai. Par suite, et ainsi que le soutient le ministre devant la cour, les conclusions de première instance de M. A... tendant à la régularisation de sa rémunération, enregistrées devant le tribunal administratif le 1er juin 2018, étaient tardives et donc irrecevables. Le requérant n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ces conclusions.

4. En deuxième lieu, l'article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit que, lorsqu'une requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.

5. Il résulte de l'instruction que M. A... n'a pas saisi l'administration de réclamation indemnitaire. Ainsi que le soutient le ministre devant la cour, le contentieux n'ayant pas été lié, ses conclusions de première instance tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices étaient irrecevables. Le requérant n'est dès lors pas davantage fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ces conclusions.

6. Enfin, faute de toute argumentation sur ce point, le requérant ne met pas la cour à même de se prononcer sur le bien-fondé du jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant au remboursement d'une somme de 33 001,07 euros correspondant au montant total des retenues pratiquées par l'administration fiscale sur son traitement en vue du recouvrement d'une dette fiscale. Ces conclusions, reprises en appel, ne peuvent dès lors, en tout état de cause, qu'être rejetées.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué. Ses concluions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 février 2023.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve C...

Le président,

Didier Artus

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX01954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01954
Date de la décision : 07/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : CORALIE GERALD

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-02-07;20bx01954 ?
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