Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'un enfant malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois.
Par un jugement n°2200049 du 10 mai 2022, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, Mme B..., représentée par Me Belliard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 10 mai 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 16 septembre 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'erreur d'appréciation au regard des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'état de santé de son enfant et de l'absence de soins disponibles aux Comores ;
- pour les mêmes raisons elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de fondement du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante comorienne est entrée en France, à La Réunion, en septembre 2020 pour faire donner des soins à sa fille née en mai 2020 et a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de parent d'enfant malade. Elle a demandé au tribunal administratif d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de faire droit à cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Elle relève appel du jugement du 10 mai 2022 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Selon l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 (...) se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. (...) Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ".
3. En l'espèce, par un avis du 10 septembre 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que si l'état de santé de la fille de Mme B..., née en mai 2020, nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant a bénéficié d'une intervention avec pose d'une dérivation ventriculo-péritonéale pour traiter l'hydrocéphalie dont elle souffre, puis d'une intervention pour traiter un pied bot et qu'elle bénéficiait, à la date de la décision attaquée, d'une rééducation en kinésithérapie ainsi que d'un suivi régulier en consultations spécialisées de pédiatrie. Les certificats médicaux produits font état de l'existence de cette hydrocéphalie opérée et d'un syndrome polymalformatif et indiquent de manière générale que l'enfant doit faire l'objet d'une surveillance et d'un suivi spécialisés ainsi que de soins non disponibles aux Comores pour assurer un développement psychomoteur harmonieux et éviter tout risque de rechute, mais ne se prononcent pas sur l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité de l'absence de tels soins. Ils ne sont pas ainsi de nature à infirmer l'avis du collège de médecins. Alors qu'il n'appartient pas à l'administration ni au juge de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France, Mme B... ne saurait utilement faire valoir que la qualité de la prise en charge sera moindre aux Comores. Dans ces conditions, le préfet de La Réunion n'a pas apprécié de façon erronée la situation de la fille de Mme B... et n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à Mme B... l'autorisation provisoire de séjour sollicité.
4. Au vu de ce qui a été dit au point précédent, et alors que le séjour de Mme B... en France est très récent et qu'elle n'y dispose d'aucune attache familiale ou personnelle, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs de ce refus, et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
5. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2021. Sa requête d'appel doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente,
Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2023.
La rapporteure,
Christelle D...L'assesseure la plus ancienne,
Birsen Sarac-Deleigne
La greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 22BX02352 2