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02/02/2023 | FRANCE | N°22BX02056

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 02 février 2023, 22BX02056


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. N... D... A... a demandé au tribunal administratif de H... d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre

de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays

de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que la décision du même jour par laquelle la préfète l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

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de H... a annulé l'arr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. N... D... A... a demandé au tribunal administratif de H... d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre

de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays

de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que la décision du même jour par laquelle la préfète l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 2201687, 2201690 du 28 juin 2022, le tribunal administratif

de H... a annulé l'arrêté du 21 mars 2022 en tant qu'il a refusé un titre de séjour

à M. D... A..., a enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à M. D... A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 juillet 2022 et le 10 août 2022, la préfète de la Gironde demande à la cour d'annuler ce jugement du 28 juin 2022 du tribunal administratif de H... en tant qu'il a annulé la décision du 21 mars 2022 refusant un titre de séjour à M. D... A... et lui a enjoint de délivrer à ce dernier une carte de séjour temporaire comportant la mention " vie privée et familiale ".

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré que M. D... A... remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : devant l'incohérence entre la date de naissance déclarée lors de sa demande de titre de séjour et celle indiquée dans le fichier Visabio, M. D... A... a reconnu avoir menti sur son âge réel et que les documents présentés à l'appui de sa demande étaient faux ; les informations contenues dans le fichier Visabio sont présumées exactes sauf preuve contraire de l'intéressé ; bien que le rapport de la police aux frontières du 21 mars 2022 ne remette pas en cause la forme de l'attestation de naissance et du certificat de nationalité de M. D... A..., il confirme, par comparaison avec le fichier Visabio, que l'intéressé est connu sous deux identités différentes ; au surplus, l'interpellation de l'intéressé par les services de police et l'enquête judiciaire qui a suivi ont donné lieu à un rappel à la loi, le parquet a ainsi considéré qu'il y a eu fraude ; en outre, aucun des documents d'état-civil présentés par l'intéressé ne lui a été restitué ;

- dès lors que M. D... A... est entré en France à l'âge de 19 ans, l'appréciation du caractère réel et sérieux de la formation est sans incidence ; il ne peut se prévaloir de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et de la poursuite d'une formation professionnelle, qu'il a obtenues de manière frauduleuse ;

- il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et n'est pas isolé dans son pays d'origine, où résident ses parents avec lesquels il est toujours en contact.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, M. D... A..., représenté par Me Autef, demande son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, à titre principal, conclut au rejet de la requête, demande à la cour d'enjoindre à la préfète

de la Gironde de supprimer sur sa carte de séjour temporaire la mention " X se disant " qui précède son nom, à titre subsidiaire, demande l'annulation de la décision du 21 mars 2022

lui refusant un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le magistrat désigné statuant sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence a jugé qu'il devait être regardé comme étant né

le 11 février 2004 ; son jugement est devenu définitif et est ainsi revêtu de l'autorité de la chose jugée ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle mentionne qu'il est né le 11 février 2000 : le fichier Visabio, selon lequel il serait né

le 11 février 2000, est frappé d'incohérences et les aveux qu'il a fait en préfecture ont été obtenus illégalement ; il présente un acte de naissance légalisé par le ministre des affaires étrangères puis par l'ambassade du Bangladesh à Paris pour démontrer qu'il est né

le 11 février 2004 ; le rapport de la police aux frontières confirme le caractère authentique des actes d'état civil qu'il a fournis ;

- il remplit les conditions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sa demande de titre de séjour était fondée sur les dispositions de l'article L. 423-22 du même code ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une décision du 21 décembre 2022, M. D... A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- et les observations de Me Autef, en présence de M. D... A....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... A..., ressortissant bangladais, a déclaré être né le 11 février 2004 et être entré sur le territoire français le 11 juin 2019. Par une ordonnance du 26 juillet 2019, le juge du tribunal pour enfants de H... l'a confié au département de la Gironde

du 25 juillet 2019 au 25 janvier 2020. Par un jugement du 20 février 2020, le tribunal pour enfants de H... a maintenu sa prise en charge par le département de la Gironde

jusqu'au 11 février 2022. Le 14 janvier 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 21 mars 2022, il s'est présenté à la préfecture de la Gironde en vue de finaliser sa demande. Après consultation du fichier Visabio, il est apparu qu'il avait saisi,

le 11 avril 2019, les autorités consulaires portugaises basées en Grande-Bretagne d'une demande de visa sous l'identité de N... D... A..., né le 11 février 2000. Par un arrêté du 21 mars 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une décision du même jour, la préfète l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. La préfète de la Gironde relève appel du jugement n° 2201687, 2201690 du 28 juin 2022, par lequel le tribunal administratif de H... a annulé l'arrêté du 21 mars 2022 en tant qu'il a refusé un titre de séjour à M. D... A... et lui a enjoint de délivrer à M. D... A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ".

3. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour produit à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil (...) La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au séjour sollicité sont subordonnés à la production de ces documents (...) ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (...) ".

4. En premier lieu, par un jugement n° 2201687, 2201690 du 26 mars 2022, devenu définitif, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de H... a annulé la décision du 21 mars 2022 en tant qu'elle faisait obligation à M. D... A... de quitter le territoire français, lui refusait un délai de départ, fixait le pays de renvoi et lui faisait interdiction de retour, ainsi que celle du même jour qui l'assignait à résidence. Le premier juge s'est fondé sur un moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du même jour lui refusant un titre de séjour, au motif que cette dernière serait entachée d'une erreur de fait concernant la date de naissance de l'intéressé. Toutefois, l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à ce jugement et aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire, n'impose pas, par elle-même, que le juge saisi de conclusions directes contre la décision

du 21 mars 2022 refusant à M. D... A... un titre de séjour en prononce l'annulation pour excès de pouvoir.

5. En deuxième lieu, lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

6. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de délivrance de titre de séjour, M. D... A... a produit un acte de naissance du 25 avril 2019 et un certificat de nationalité du 26 octobre 2021 indiquant qu'il était né le 11 février 2004. Ces documents ont été soumis pour avis à la direction zonale de la police aux frontières Sud-Ouest qui a émis un avis très défavorable. Le rapport établi par ce service, et produit pour la première fois en appel, indique que, si les documents analysés ne présentent pas de défaut et si leur légalisation est complète, ceux-ci ne sont pas gages de sûreté, étant faciles à obtenir. Ce rapport ajoute que leur authenticité est de surcroît mise à mal par le résultat de la consultation du fichier Visabio, dont la fiche était, contrairement à ce qu'a relevé le tribunal, jointe au mémoire du préfet. La consultation de ce fichier a en effet révélé que l'intéressé avait saisi, le 11 avril 2019, les autorités consulaires portugaises basées en Grande-Bretagne d'une demande de visa sous l'identité de N... D... A..., né le 11 février 2000. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. D... A... a reconnu le 21 mars 2022, lors de son audition par le service de la police aux frontières de l'aéroport de H... Mérignac, être né le 11 février 2000 et que les documents présentés à l'appui de sa demande étaient faux. M. D... A... ne conteste pas avoir également déclaré à la préfecture être né le 11 février 2000. Il soutient qu'il n'a avoué la fraude devant les services de la préfecture qu'en raison de pressions qui auraient été exercées à son encontre par des agents qui l'auraient retenu illégalement. Toutefois de telles circonstances, à les supposer avérées, sont sans incidence sur la contradiction effective entre ses déclarations initiales pour l'obtention d'un visa et celles qu'il a faites pour obtenir une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, qui démontrent la fraude, quand bien même il a obtenu une légalisation des documents présentés. S'il se prévaut de l'évaluation de minorité réalisée par l'association Avitarelle, celle-ci ne se base que sur les dires et l'apparence physique de l'intéressé. Par ailleurs, s'il produit un duplicata de son acte de naissance, ce dernier est contredit par les informations enregistrées initialement à sa demande dans le fichier Visabio. L'intéressé produit enfin une copie de son passeport qui lui a été délivrée postérieurement à la décision en litige. Toutefois, cette pièce ne suffit pas, au regard des éléments convergeant quant au caractère falsifié des documents produits à l'appui de sa demande de titre de séjour, à établir qu'il serait bien né le 11 février 2004. Ainsi, les pièces produites par M. D... A... ne justifient pas, même si leur forme et leur légalisation ne sont pas contestées, de la véracité de la date de naissance alléguée ni, par suite, que l'intéressé aurait bien été confié à l'aide sociale à l'enfance entre 16 et 18 ans. M. D... A... n'entre donc pas dans les conditions prévues par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif

de H... s'est fondé sur une erreur d'appréciation au regard des dispositions de

l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler la décision en litige.

8. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... A... devant le tribunal administratif de H... et devant la cour.

9. La préfète de la Gironde a, par un arrêté du 11 février 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, consultable sur le site internet de la préfecture, donné délégation à Mme J... M..., cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux, signataire de la décision litigieuse, à l'effet de signer toutes les décisions portant notamment refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. En outre, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E..., de Mme K..., de Mme L... I... du Pré, de Mme C..., de Mme G... et de Mme B..., Mme M... est habilitée à signer les assignations à résidence. M. D... A... n'établit pas que les personnes figurant avant Mme M... dans la chaîne de délégation n'auraient pas été absentes ou empêchées à la date de la décision contestée. Par suite, et pour regrettable que soit l'absence de mention de cette délégation sur l'arrêté attaqué, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.

10. M. D... A... fait valoir que la décision mentionne l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié des jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans et non l'article L. 423-22 du même code permettant une délivrance aux jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance entre seize et dix-huit ans d'une carte de séjour " vie privée et familiale ", sur lequel il avait fondé sa demande. Toutefois cette erreur, que la préfète a qualifiée devant le tribunal " de plume ", est sans incidence sur la légalité de la décision, dès lors qu'ainsi que l'a relevé la préfète, qui doit ainsi être regardée comme ayant demandé devant le tribunal une substitution de base légale, la même décision pouvait légalement être fondée, au regard des articles L.423-22 et L.421-35 ou de l'article L.435-3, sur la même circonstance que la date de naissance alléguée du 11 février 2004 était erronée.

11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 10 que le moyen tiré d'erreurs de fait doit être écarté et que la préfète a bien procédé à l'examen de la situation de l'intéressé.

12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

13. M. D... A... fait valoir qu'il prépare un bac professionnel pour 2023 et qu'il a signé un contrat d'apprentissage avec la société ENEDIS, et se prévaut du sérieux de son parcours scolaire. Toutefois, il est entré en France en 2019, et les membres de sa famille résident au Bangladesh. Par ailleurs, il ne démontre pas l'ancienneté, l'intensité et la stabilité des liens qu'il a tissés en France. Dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

14. Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Gironde est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de H... a annulé sa décision du 21 mars 2022 portant refus de séjour et lui a enjoint de délivrer à M. D... A... une carte de séjour " vie privée et familiale ". Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. D... A....

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de H... n° 2201687, 2201690 du 28 juin 2022 est annulé en tant qu'il annule la décision de refus de séjour opposée

à M. D... A... et enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale ".

Article 2 : La demande présentée par M. D... A... devant le tribunal administratif

de H... à l'encontre de la décision de refus de séjour et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. N... D... A... et au ministre

de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2023.

La présidente-assesseure,

Anne MeyerLa présidente, rapporteure,

Catherine F...

Le greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX02056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02056
Date de la décision : 02/02/2023
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : AUTEF

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-02-02;22bx02056 ?
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