Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 31 août 2021 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.
Par une ordonnance n° 2103526 du 28 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 février 2022 régularisée par un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, M. D..., représenté par Me Proust, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Mayotte du 28 janvier 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Mayotte du 31 août 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que l'arrêté de délégation de signature visé n'était pas applicable et qu'en ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il avait produit sa demande d'asile et assorti son moyen de précisions suffisantes ;
- l'arrêté du 31 août 2021 n'est pas suffisamment motivé en fait ;
- cet arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a exercé les fonctions de garde du corps de l'ancien gouverneur de l'île d'Anjouan, opposant politique au pouvoir en place ;
- cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que les pièces qui y sont jointes ne sont pas numérotées, en méconnaissance de l'article R. 412-2 du code de justice administrative ;
- les moyens de M. D... ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 16 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E... B...,
- et les observations de Me Proust, représentant M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant comorien né le 31 décembre 1988, entré à Mayotte au mois de novembre 2018 selon ses déclarations, a sollicité l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 23 juin 2020, et par la Cour nationale du droit d'asile par des décisions du 22 janvier 2021 et du 18 juin 2021. Par un arrêté du 31 août 2021, le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D... relève appel de l'ordonnance du 28 janvier 2022 par lequel le président du le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite ".
3. Contrairement à ce que soutient le préfet, l'intitulé des pièces à l'appui de la requête présentée par M. D... comprend pour chacune d'elle un numéro dans un ordre continu et croissant, tout comme l'inventaire détaillé accompagnant cette requête. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de Mayotte manque en fait et doit être écartée.
Sur la régularité de l'ordonnance :
4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ".
5. Pour rejeter la requête de M. Chaharane, le président du tribunal administratif de Mayotte a considéré que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux était manifestement infondé et que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'était assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et n'était manifestement pas assorti de précisions pour en apprécier le bien-fondé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 1er juin 2020 n° 2020-SG-DIIC-325, librement accessible au public, sur lequel le premier juge s'est fondé pour considérer que la signataire de l'arrêté du 31 août 2021 bénéficiait d'une délégation de signature et était ainsi compétente, portait délégation de signature à effet de signer les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et placement et maintien en rétention administrative, en l'absence du sous-préfet de permanence. Or, l'arrêté litigieux, qui n'a pas été pris dans le cadre d'une telle permanence, comportait des décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ à trente jours, et fixant le pays de renvoi. Dans ces conditions, alors qu'aucun autre élément au dossier ou librement accessible au public ne permettait de conclure que la signataire de cet arrêté bénéficiait d'une délégation de signature régulière, ce moyen de légalité externe ne pouvait être regardé comme manifestement infondé. Ainsi, à supposer même que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ait manifestement pas été assorti de précisions suffisantes, le président du tribunal administratif de Mayotte ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande M. D... par ordonnance. Par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée.
6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Mayotte.
7. En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier pour la première fois en appel que par un arrêté du 12 juillet 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme A... C..., cheffe du service des migrations et de l'intégration, et signataire de l'arrêté en litige, a reçu délégation à effet de signer, notamment les décisions de " refus de séjour, obligations de quitter le territoire, décisions relatives au délai de départ volontaire et décisions fixant le pays de destination ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux doit être écarté.
8. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, rappelle la situation administrative de M. D..., indique que la demande d'asile de ce dernier a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile et conclut que la décision de refus de titre de séjour ne contrevient pas à l'article 3 et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces éléments ont mis à même l'intéressé de comprendre les motifs fondant l'arrêté du 31 août 2021 et d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. M. D... fait valoir qu'il exerçait aux Comores les fonctions de militaire affecté à la sécurité rapprochée de l'ancien gouverneur de l'île d'Anjouan, opposant politique au parti en place qui a été condamné à douze ans d'emprisonnement. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'une menace réelle, personnelle et actuelle qu'encourrait l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'il ressort en outre des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 23 juin 2020 et par la Cour nationale du droit d'asile le 22 janvier 2021 et le 18 juin 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ".
12. M. D..., qui ne se prévaut d'aucune attache particulière sur le territoire français, se borne à soutenir que le droit à l'intégrité morale et physique est une composante du droit au respect de sa vie privée. Au regard de ce qui a été dit au point 10, et en l'absence de tout élément permettant de considérer que le requérant aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D... en vue des buts qu'il poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
14. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel du litige dans la présente instance, une somme sur le fondement de ces dispositions et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Mayotte du 28 janvier 2022 est annulée.
Article 2 : La demande présentée M. D... devant le tribunal administratif de Mayotte et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente,
Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2022.
La rapporteure,
Charlotte B...La présidente,
Christelle Brouard-Lucas
La greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 22BX00522 2