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02/02/2023 | FRANCE | N°20BX03224

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 02 février 2023, 20BX03224


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 25 avril 2019 par laquelle le directeur général du groupe hospitalier Est Réunion (GHER) lui a infligé un blâme, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux

du 26 juin 2019.

Par un jugement n° 1901222 du 26 juin 2020, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre 202

0 et 16 juin 2022, M. C..., représenté par Me Lebreton, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 25 avril 2019 par laquelle le directeur général du groupe hospitalier Est Réunion (GHER) lui a infligé un blâme, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux

du 26 juin 2019.

Par un jugement n° 1901222 du 26 juin 2020, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre 2020 et 16 juin 2022, M. C..., représenté par Me Lebreton, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 26 juin 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 25 avril 2019, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Est Réunion la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 25 avril 2019 est irrégulière en ce que sa notification ne mentionne pas la possibilité d'un recours administratif pour la contester ;

- elle ne respecte pas les règles de forme que doit revêtir un arrêté ;

- elle est insuffisamment motivée lorsqu'il lui est reproché une insubordination caractérisée ; elle ne vise pas le règlement intérieur et ne mentionne pas les manquements managériaux de la direction ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que, d'une part, les courriers qui lui ont été adressés sont entachés d'une erreur s'agissant de leur date d'édiction et d'autre part le courrier de convocation à un entretien, annulant et remplaçant un premier courrier, d'une part ne mentionnait pas que son objet était l'ouverture d'une procédure disciplinaire et d'autre part ne lui a pas été adressé par courrier recommandé ; ces courriers ne mentionnent pas la faculté de citer des témoins ; il n'a en outre pas obtenu copie de son dossier individuel en méconnaissance de l'article 14 du décret n° 2011-675 ;

- les faits qui lui sont reprochés ont varié au cours de la procédure et les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit en ne se prononçant pas sur la matérialité des faits ;

- les faits relatifs au contenu du courrier du 17 août 2018 sont prescrits ; ces propos sont en outre confirmés par un rapport de la Chambre régionale des comptes, ce qui démontre qu'il ne fait preuve d'aucune mauvaise foi ; malgré la réception de nombreuses plaintes de personnels, il n'a pas saisi le procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, de sorte qu'il ne peut lui être reproché une absence de respect hiérarchique ; l'insubordination caractérisée qui justifierait qu'il ne reste pas dans son emploi n'est pas davantage établie ;

- la sanction est disproportionnée eu égard aux faits reprochés, qui ne concernent qu'une période limitée et n'ont eu aucune conséquence pour les usagers ;

- la sanction révèle un détournement de pouvoir, la responsable des ressources humaines n'ayant aucune compétence en matière disciplinaire pour conduire l'entretien disciplinaire et la procédure disciplinaire ayant été utilisée de manière abusive contre un agent dont les compétences n'ont jamais été remises en cause ; il a été victime de l'animosité personnelle de sa supérieure hiérarchique et le groupement hospitalier n'a pas recherché de solutions alternatives à la gestion de ce conflit personnel ;

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 décembre 2021 et 5 juillet 2022, le groupe hospitalier Est Réunion, représenté par la SELARL Bernadou avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- l'éventuelle irrégularité des mentions figurant dans la notification est sans incidence sur la légalité de la décision ;

- la décision est suffisamment motivée ; elle n'avait pas à viser le règlement intérieur de l'établissement ;

- si les courriers de convocation à l'entretien disciplinaire sont entachés d'une erreur matérielle s'agissant de leur date et à supposer que cela soit regardé comme un vice de procédure, celui-ci n'a privé l'intéressé d'aucune garantie ; le second courrier du 7 mars 2019 n'a pas purement et simplement annulé le courrier du 26 février qui l'informait de l'ouverture d'une procédure disciplinaire et qui lui a été notifié en recommandé, mais a seulement modifié la date de l'entretien ; ces courriers n'avaient pas à mentionner la faculté de citer des témoins, qui ne concerne que les agents visés par des sanctions supérieures au premier groupe ;

- M. C... n'établit pas avoir demandé une copie de son dossier ;

- les griefs reprochés à l'agent n'ont jamais varié au cours de la procédure ; contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges ont constaté la matérialité des faits et considéré qu'ils étaient de nature à justifier la sanction ; les prétendus manquements managériaux de la direction des ressources humaines sont sans incidence ;

- les accusations graves et infondées contenues dans le courrier du 17 août 2018 à l'encontre de la directrice des ressources humaines sont constitutives d'une faute et, contrairement à ce qui est soutenu, ces faits ne sont pas prescrits ; il est en outre reproché à l'intéressé de ne pas respecter ses horaires de travail, de poser des congés sans validation préalable de sa hiérarchie et d'avoir ouvertement manifesté son opposition à une décision de la responsable des ressources humaines sur la reprise de travail d'un agent ; ces faits, non contestés, illustrent des manquements à son obligation d'obéissance hiérarchique et son insubordination ;

- la sanction de premier groupe qui lui a été infligée est proportionnée ;

- le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; la procédure disciplinaire a été conduite par le directeur général du groupe hospitalier qui avait toute compétence pour ce faire ; la décision n'est pas motivée par un motif étranger au service.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... B...,

- les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique,

- les observations de Me Franceries, représentant le groupe hospitalier Est Réunion.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., adjoint administratif au sein du groupe hospitalier Est Réunion depuis le 2 avril 2007 et affecté depuis le 1er décembre 2009 à la direction des ressources humaines, a fait l'objet d'un blâme par décision du 25 avril 2019 pour manquements répétés à l'obligation de respect de la hiérarchie et insubordination caractérisée. M. C... a saisi le tribunal administratif de la Réunion pour demander l'annulation de cette décision, ainsi que celle de la décision implicite rejetant son recours gracieux reçu le 28 juin 2019. Par le jugement du 26 juin 2020 dont M. C... relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la légalité de la décision du 25 avril 2019 :

2. En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, la décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée.

3. Par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire, de sorte que ce dernier puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui le frappe.

4. En l'occurrence, après avoir visé le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, et fait état de l'entretien préalable et de la circonstance que M. C... a pu prendre connaissance de son dossier, la décision énonce qu'il est reproché à l'agent des manquements répétés à l'obligation de respect de la hiérarchie et son insubordination caractérisée. Toutefois, cette motivation générale ne comporte la mention d'aucun élément de fait précis de nature à caractériser les deux manquements reprochés à M. C..., ni les dates auxquelles ces faits se seraient produits. Ainsi, et alors même que l'intéressé aurait été auparavant rendu destinataire, avec la convocation à l'entretien préalable, du rapport, au demeurant non visé dans la décision en litige, de sa supérieure hiérarchique, M. C... n'a pas été mis en mesure, à la seule lecture de la décision du 25 avril 2019, de connaître les motifs de la sanction de blâme qui lui était infligée. Par suite, M. C... est fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande d'annulation des décisions

des 25 avril 2019 et 26 août 2019.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le groupe hospitalier Est Réunion demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du groupe hospitalier Est Réunion une somme de 1 500 euros à verser

à M. C... au même titre.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Réunion du 26 juin 2020

et les décisions des 25 avril 2019 et 26 août 2019 sont annulés.

Article 2 : Le groupe hospitalier Est Réunion versera à M. C... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par le groupement hospitalier Est Réunion sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au groupement hospitalier Est Réunion.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2023.

Le rapporteur,

Olivier B...

La présidente,

Catherine Girault

Le greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20BX03224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03224
Date de la décision : 02/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier COTTE
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : LEBRETON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-02-02;20bx03224 ?
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