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31/01/2023 | FRANCE | N°21BX02358

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, 31 janvier 2023, 21BX02358


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 20 décembre 2018 par lequel le maire d'Itxassou lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif, ensemble la décision du 12 avril 2019 de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1901369 du 31 mars 2021, le tribunal administratif de Pau a annulé le certificat d'urbanisme du 20 décembre 2018, en tant qu'il porte une appréciation sur l'état du réseau public de voirie desservant le terr

ain de M. A..., ensemble la décision du maire d'Itxassou du 12 avril 2019, a enjoint à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 20 décembre 2018 par lequel le maire d'Itxassou lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif, ensemble la décision du 12 avril 2019 de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1901369 du 31 mars 2021, le tribunal administratif de Pau a annulé le certificat d'urbanisme du 20 décembre 2018, en tant qu'il porte une appréciation sur l'état du réseau public de voirie desservant le terrain de M. A..., ensemble la décision du maire d'Itxassou du 12 avril 2019, a enjoint à ce dernier de délivrer à M. A... une nouvelle information sur les modalités de desserte de son terrain par le réseau public de voirie, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a rejeté le surplus de la demande d'annulation de cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2021, M. A..., représenté par Me Delhaes, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 31 mars 2021 du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 20 décembre 2018, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 12 avril 2019 ;

3°) d'enjoindre au maire d'Itxassou de délivrer un certificat d'urbanisme positif ou à défaut de réexaminer sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Itxassou la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité :

- il est entaché d'une contradiction entre ses constatations (voie rectiligne, trafic automobile faible et vitesse limitée) et le fait qu'il a retenu que l'accès au projet présentait un risque pour ses usagers ;

- il est entaché d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le certificat d'urbanisme attaqué est entaché d'illégalité dans sa totalité et l'annulation ne pouvait se limiter à l'information relative à l'état de la voirie ; il en est de même de l'injonction ;

- le certificat d'urbanisme attaqué est illégal dès lors que les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, sur lesquelles le maire a pourtant fondé son appréciation, n'étaient pas applicables au projet, la commune d'Itxassou étant dotée d'un document d'urbanisme ;

- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation et une dénaturation des faits en considérant qu'il reconnaissait que l'accès se situait à une distance de 50 mètres d'un haut de côte qui priverait d'une bonne visibilité les usagers ;

- le certificat d'urbanisme attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier des conditions d'accès au terrain ;

- le maire ne pouvait fonder le certificat d'urbanisme négatif en litige sur les dispositions de l'article UD3 de la zone UD du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) d'Itxassou dès lors que ce dernier n'avait pas pour objet de définir les modalités d'accès, dont les caractéristiques ne peuvent être connues et appréciées qu'au stade du permis de construire ;

- le certificat d'urbanisme attaqué méconnaît les dispositions de l'article UD3 de la zone UD du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) d'Itxassou dès lors que l'accès n'est pas dangereux et que même à considérer que ce soit le cas, il n'est pas démontré que le maire ne pouvait pas délivrer un certificat d'urbanisme positif assorti de prescriptions relatives à la sécurité de l'accès.

La requête a été communiquée à la commune d'Itxassou qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance.

Par ordonnance du 3 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Gueguein, rapporteur public,

- les observations de Me Dauga représentant Mr A... B....

Considérant ce qui suit :

1. Le cabinet de géomètre-expert Gilles Dufourcq a sollicité le 24 octobre 2018, la délivrance d'un certificat d'urbanisme pour le détachement d'un lot de 525 m2 d'une parcelle cadastrée section E n° 1396 située lieu-dit Ellizakpopartia à Itxassou, en vue de la construction d'une maison à usage d'habitation. Par décision du 20 décembre 2018, le maire d'Itxassou a délivré un certificat d'urbanisme négatif au motif que le projet n'était pas conforme aux dispositions de l'article UD3 du règlement du PLU de la commune et de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme dès lors que l'accès présentait un risque pour ses usagers. M. A..., propriétaire du terrain en litige, relève appel du jugement du 31 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé le certificat d'urbanisme du 20 décembre 2018, en tant seulement qu'il porte une appréciation sur l'état du réseau public de voirie desservant le terrain de M. A..., ensemble la décision du maire d'Itxassou du 12 avril 2019, et a rejeté le surplus de sa demande d'annulation.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Pau a, en indiquant les éléments de fait ou de droit qui justifiaient cette position, motivé les raisons pour lesquelles il a écarté les moyens soulevés dans la demande de M. A... et tirés de ce que le certificat d'urbanisme n'était pas suffisamment motivé et était entaché d'un défaut d'examen sérieux de la part du maire d'Itxassou et d'erreur de droit et d'appréciation dans l'application de l'article UD3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Il a également exposé les raisons pour lesquelles il a estimé que le seul motif reposant sur ces dispositions du plan local d'urbanisme permettait de fonder la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.

4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le tribunal a entaché son jugement d'une contradiction de motifs relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. En tout état de cause, contrairement à ce que soutient l'appelant, en indiquant, pour apprécier le caractère dangereux ou non de l'accès au projet litigieux, que " la route présente au droit du terrain un caractère rectiligne et n'accueille pas un trafic automobile important " mais que " cet accès est à une distance de 50 m d'un haut de côte qui prive d'une bonne visibilité tant les usagers de cette voie que les personnes appelées à utiliser l'accès en cause, et expose la sécurité de ces derniers ", le tribunal ne s'est pas contredit.

Sur la légalité du certificat d'urbanisme du 20 décembre 2018 :

5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : " Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles (...) R. 111-5 (...) et ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. (...) ".

6. Comme l'a à juste titre retenu le tribunal, le maire d'Itxassou ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, fonder le certificat d'urbanisme négatif en litige sur les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme dès lors que la commune était dotée d'un plan local d'urbanisme à la date de la décision attaquée.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article UD3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Itxassou : " (...) Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et pour celle des personnes utilisant ces accès (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de demande de certificat d'urbanisme et du procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 24 janvier 2019 et produit par le requérant, que le lot à détacher, bordant la voie communale principale, autrement dénommée rue Elizako Bidea, s'intègre, dans une partie rectiligne de la voie, dans le prolongement d'une maison existante située au sommet de cette route, à l'intersection entre le chemin de Xilarreneko Bidea et le chemin de Zabaloa. Depuis ce sommet, en venant de l'église d'Itxassou et en redescendant en direction du nord-ouest, l'accès projeté se situe à environ cinquante mètres sur la droite. Il ressort du même constat que les véhicules empruntant " ladite voirie roulent à une vitesse globalement réduite ", la parcelle étant située à l'intérieur de l'agglomération où la vitesse de circulation est limitée. Aucune pièce du dossier ne permet de remettre en cause ces éléments. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accès à la parcelle, envisagé au plus bas de cette dernière de façon à améliorer la visibilité des usagers qui viendraient de l'église d'Itxassou, et visible sans aucune difficulté pour ceux venant dans l'autre sens, présente un risque particulier pour les usagers de la voie et pour les usagers de l'accès. Par suite, le maire d'Itxassou a, en fondant le certificat d'urbanisme négatif en litige sur le caractère dangereux de l'accès projeté, fait une inexacte application des dispositions de l'article UD3 du règlement du PLU d'Itxassou.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement annulé le certificat d'urbanisme du 20 décembre 2018, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 12 avril 2019. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision en tant seulement qu'elle porte une appréciation sur l'état du réseau public de voirie et a rejeté le surplus de sa demande d'annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. L'exécution du présent arrêt implique seulement que la demande de certificat d'urbanisme sollicité par M. A... soit réexaminée par le maire d'Itxassou. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire d'Itxassou de réexaminer cette demande dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir.

Sur les frais liés au litige :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Itxassou la somme de 1 500 euros à verser à M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Pau du 31 mars 2021 et le certificat d'urbanisme négatif du maire d'Itxassou du 20 décembre 2018 dans les dispositions qui n'ont pas été annulées par le tribunal administratif de Pau sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire d'Itxassou de réexaminer la demande de certificat d'urbanisme portant sur le terrain de M. A... dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir.

Article 3 : La commune d'Itxassou versera la somme de 1 500 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune d'Itxassou.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Nathalie Gay, première conseillère,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.

La rapporteure,

Héloïse C...

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°21BX02358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02358
Date de la décision : 31/01/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : SELARL ETCHE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-01-31;21bx02358 ?
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