Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2201427 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme C..., représentée par Me Saint-Martin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 ;
3°) à titre subsidiaire, de sursoir à statuer et de transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne sur l'interprétation de l'article 13, §2, c) de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
4°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union Européenne " ou, à défaut, avec la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté en litige ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est dénuée de base légale en l'absence de référence à l'article R. 233-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui régissait sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 233-9 et R. 233-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile interprétés à la lumière de la jurisprudence de la CJUE, dès lors que le critère de la rupture de la communauté de vie n'est pas prévu par ces textes ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en cas de doute, il conviendra de transmettre à la CJUE la question de savoir si l'article 13, §2, c) de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 peut être interprété comme permettant d'opposer un refus à la demande de renouvellement du titre de séjour d'une ressortissante d'un Etat tiers de l'Union européenne conjointe d'un citoyen de l'Union exerçant son droit à la libre circulation dans un Etat membre différent de son Etat d'origine aux motifs que la vie commune a été rompue en raison de l'introduction d'une procédure de divorce, toujours en cours, pour des faits de violence domestique.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante chilienne née le 22 novembre 1960, est entrée en France le 29 novembre 2017. Le 1er mars 2018, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L.121-3, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, suite à son mariage célébré le 10 février 2018 avec un ressortissant portugais. L'intéressée a bénéficié d'un titre de séjour valable du 21 novembre 2018 au 20 novembre 2019. Le 6 novembre 2019, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 janvier 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du 14 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour
2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...). ". L'article L. 233-2 du même code dispose que : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (...) ".
3. Il ressort de ces dispositions que la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour à un ressortissant d'un État tiers en sa qualité de conjoint d'un citoyen de l'Union européenne résidant dans le pays d'accueil n'est subordonnée à aucune condition de communauté de vie entre les époux mais uniquement à la persistance du mariage. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... s'est mariée, le 10 février 2018 avec un ressortissant portugais, qui résidait en France à la date de l'arrêté contesté. Si la vie commune avait cessé depuis mars 2020, l'intéressée ayant introduit une requête en divorce le 24 juillet 2020 et une ordonnance de non conciliation ayant été rendue le 27 janvier 2021 par le juge aux affaires familiales, le divorce n'avait cependant pas été prononcé à la date de la décision attaquée et le mariage n'était pas dissous. Par suite, en lui refusant le séjour au motif de l'absence de vie commune, la préfète a entaché son arrêté d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué ni d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur l'injonction :
5. Au regard des motifs du présent arrêt, et dès lors que Mme C... demandait le renouvellement de son titre de séjour, et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Saint-Martin d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 juin 2022 et l'arrêté de la préfète de la Gironde du 24 janvier 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à Mme C..., dans les conditions fixées au point 5 du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Saint-Martin au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié Mme D..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à la préfète de la Gironde et à Me Saint-Martin.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2023.
La rapporteure,
Christelle B...La présidente,
Marianne Hardy
La greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22BX01911