Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Indre a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2200115 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. B..., représenté par Me Heguin de Guerle, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 30 décembre 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision et sous la même astreinte ; dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dès la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale, elle méconnait les articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C... A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant albanais né en 1987, serait entré en France en 2014 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 mai 2015. Il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement et sa demande de réexamen a été également rejetée le 17 octobre 2016. Il a quitté le territoire français le 27 août 2016 puis est revenu en France irrégulièrement. Il a présenté auprès des services de la préfecture de l'Indre une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui a été rejetée par un arrêté du préfet du 30 décembre 2021. M. B... relève appel du jugement du 12 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. A supposer même que M. B... aurait été présent sur le territoire durant la période du 27 août 2016, date de sa sortie de France figurant sur son passeport, et le 8 septembre 2018, date de son entrée en Italie figurant également sur son passeport, cette circonstance n'a pas eu d'incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que, ainsi que l'a relevé le préfet, il ne justifie pas d'une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entaché l'arrêté contesté doit être écarté.
3. M. B... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de cet article et que le préfet ne l'a pas examinée sur ce fondement.
4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".
5. Si M. B... se prévaut de sa résidence en France depuis 2014 et de la présence de sa mère et de son frère, né en 1985, qui bénéficient tous deux d'un titre de séjour et qui perçoivent l'allocation pour adultes handicapés, ces éléments ne peuvent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme caractérisant des motifs exceptionnels justifiant de lui délivrer un titre de séjour, le caractère indispensable de la présence de M. B... auprès de sa mère et de son frère n'étant pas établi. Si M. B... se prévaut également de sa qualité de collaborateur occasionnel du service public, la circonstance qu'il a, le 6 décembre 2021, sur réquisition d'un officier de police judiciaire dans le cadre d'une procédure de recel de faux documents, procédé à l'interprétariat d'actes établis en langue albanaise n'est pas davantage, dans les circonstances de l'espèce, de nature à caractériser des motifs exceptionnels au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B... n'étant intervenu qu'une seule fois dans un tel cadre. Enfin M. B... est arrivé en France à l'âge de vingt-sept ans, après avoir vécu la plus grande partie de sa vie dans son pays d'origine et il ne justifie pas, en dehors de sa mère et de son frère, pour lesquels il se borne à produire une attestation d'hébergement, de l'existence de liens particuliers en France, les quelques attestations peu circonstanciées qu'il produit et la circonstance qu'il a été amené, une fois, à procéder à l'interprétariat d'actes établis en langue albanaise n'étant pas de nature à caractériser de tels liens. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs du refus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à le supposer soulevé, et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachés les décisions contestées doivent être écartés.
6. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. B... doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêt du préfet de l'Indre du 30 décembre 2021. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet de l'Indre.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure
Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.
La présidente-rapporteure,
Marianne A...La présidente-assesseure,
Christelle Brouard-Lucas
La greffière,
Marion Azam-Marche
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22BX01637