Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... E... C... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de titre séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois.
Par un jugement n° 2100761 du 12 janvier 2022, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. C..., représenté par Me Belliard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de surseoir à statuer sur la requête dans l'attente que le juge judiciaire ait tranché la question de sa nationalité ;
3°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 23 avril 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal n'a pas sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge judiciaire sur la question de sa nationalité ;
- il est français de naissance, par suite le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les dispositions des articles L. 313-7 et suivants.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de La Réunion conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que, dès lors que la cour d'appel de Paris a jugé que M. C... était français, les conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué sont devenues sans objet, l'obligation de quitter le territoire français n'étant plus susceptible d'être exécutée.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2022, M. C..., représenté par Me Belliard, déclare se désister de l'instance.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2022, M. C... déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure
Mme Birsen Sarac-Delaigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.
La présidente-rapporteure,
Marianne B...La présidente-assesseure,
Christelle Brouard-Lucas
La greffière,
Marion Azam-Marche
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22BX01570