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12/01/2023 | FRANCE | N°21BX02467

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 12 janvier 2023, 21BX02467


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... N..., Mme F... D..., M. K... D..., Mme G... M..., M. I... M..., Mme O...-A..., M. H... C... et M. B... E... ont demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler le permis de construire tacite né le 9 janvier 2017 au bénéfice de la SARL Prestige et révélé par le certificat de permis tacite du maire de Fort-de-France du 11 janvier 2020 pour la démolition d'une maison et la construction d'un immeuble de vingt logements sur la parcelle cadastrée section BN n° 437 située impasse du lotiss

ement Berté, quartier Didier.

Par un jugement n° 2000430 du 12 avril 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... N..., Mme F... D..., M. K... D..., Mme G... M..., M. I... M..., Mme O...-A..., M. H... C... et M. B... E... ont demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler le permis de construire tacite né le 9 janvier 2017 au bénéfice de la SARL Prestige et révélé par le certificat de permis tacite du maire de Fort-de-France du 11 janvier 2020 pour la démolition d'une maison et la construction d'un immeuble de vingt logements sur la parcelle cadastrée section BN n° 437 située impasse du lotissement Berté, quartier Didier.

Par un jugement n° 2000430 du 12 avril 2021, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 juin 2021, le 5 octobre 2021, le 8 octobre 2021 et le 21 décembre 2021, M. N..., représenté par Me Yang-Ting Ho, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 12 avril 2021 ;

2°) d'annuler le permis de construire tacite né le 9 janvier 2017 au bénéfice de la SARL Prestige Immobilier.

Il soutient que :

- les premiers juges ne se sont pas prononcés sur son intérêt à agir alors qu'il est voisin immédiat du projet ;

- l'avis de l'architecte des Bâtiments de France sur le projet aurait dû être sollicité dès lors que le projet est situé dans le périmètre d'un monument historique ;

- le projet utilise pour sa desserte une voie privée et installe une partie des places de stationnement sur l'emprise de cette voie ; aucun acte authentique de servitude de passage sur la voie cadastrée section BN n° 401 n'a été transmis aux services de la commune de Fort-de-France ;

- le projet en cause méconnaît l'article 3 de la zone U4 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le permis de construire sollicité aurait dû être refusé en application de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme dès lors que la commune de Fort-de-France n'a pas délivré son accord pour l'extension du réseau d'électricité, qui est un équipement public indispensable au projet, et n'a pas prévu une telle extension ;

- le permis de construire en cause méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des nuisances qu'engendrera le projet avec une intensification de la circulation qui est déjà dense ; par ailleurs, le dossier n'a fait l'objet d'aucune instruction technique de la régie communautaire des eaux s'agissant du raccordement au réseau de distribution d'eau ;

- le projet entraîne la disparition d'une maison anciennement classée laissée à l'abandon ainsi que du seul îlot de verdure du quartier.

Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2021, la commune de Fort-de-France, représentée par Me Rezoulat Bruno, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 12 avril 2021 ;

2°) d'annuler le permis de construire tacite né le 9 janvier 2017 au bénéfice la SARL Prestige Investissements ;

3°) de mettre à la charge de la SARL Prestige Investissement la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la commune n'ayant jamais délibéré sur la prise en charge des travaux d'équipement nécessaires au projet, elle était tenue de refuser de délivrer le permis de construire demandé par la SARL Prestige Investissement en application de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 septembre 2021 et le 4 janvier 2022, la SARL Prestige Investissements, représentée par Me Le Masson, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de M. N... et l'intervention du syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Parc de la Belle Louisa " ;

2°) de condamner M. N... à une amende de 10 000 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

3°) de condamner solidairement M. N... et la commune de Fort-de-France à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis ;

4°) de mettre à la charge de M. N..., du syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Parc de la Belle Louisa " et de la commune de Fort-de-France la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de M. N... et autres était tardive dès lors que le délai de recours contentieux a expiré le 15 juillet 2020 ;

- la demande de M. N... est irrecevable dès lors qu'il ne justifie pas d'un intérêt à agir suffisant ;

- les moyens de M. N... ne sont pas fondés.

Par une intervention, enregistrée le 15 novembre 2021 et un mémoire enregistré le 13 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence " le Parc de la Belle Louisa ", représenté par Me Yang-Ting Ho, demande que la cour fasse droit aux conclusions de la requête n° 21BX2467.

Il soutient que :

- le permis de construire tacite aurait dû bénéficier de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dès lors que le projet se situe dans le périmètre de protection d'un monument historique ;

- le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas de photomontage situant le projet dans son environnement bâti ou naturel afin de juger de son insertion dans son environnement ;

- le projet aura pour incidence d'accroitre la circulation dans une voie étroite et en augmenter la dangerosité ;

- des doutes existent sur la capacité du réseau actuel en eau de supporter le raccordement de vingt logements ;

- le projet utilise pour sa desserte une voie privée et installe une partie des places de stationnement sur l'emprise de cette voie ; aucun acte authentique de servitude de passage sur la voie cadastrée section BN n° 401 n'a été transmis aux services de la commune de Fort-de-France ;

- il n'existe pas de réseau public d'écoulement des eaux pluviales sur la voie privée cadastrée section BN n° 401, ce qui constitue un risque ; il en est de même pour les réseaux d'eau et d'électricité.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés, d'une part, de l'irrecevabilité, en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, des moyens tirés de l'absence de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, de ce qu'aucun acte authentique de servitude de passage sur la voie cadastrée section BN n° 401 n'a été transmis aux services de la commune de Fort-de-France, alors que le projet utilise pour sa desserte une voie privée et installe une partie des places de stationnement sur l'emprise de cette voie, et de la méconnaissance de l'article 3 de la zone U4 du règlement du plan local d'urbanisme, qui sont des moyens nouveaux qui ont été présentés après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense, et d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions de la SARL Prestige investissements tendant à ce qu'une amende au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative soit prononcée, la faculté prévue par ces dispositions relevant d'un pouvoir propre du juge.

Un mémoire présenté pour M. N... et le syndicat des copropriétaires de la résidence " le Parc de la Belle Louisa, représentés par Me Yang-Ting Ho, a été enregistré le 5 novembre 2022 en réponse au courrier relatif à l'application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme L... C...,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,

- les observations de Me Yang-Ting Ho, représentant M. N... et le syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Parc de la belle Louisa ".

Considérant ce qui suit :

1. Par une demande du 8 août 2016, la SARL Prestige Investissements a sollicité un permis de construire en vue de la démolition d'une construction existante et de la construction d'un immeuble de vingt logements sur la parcelle cadastrée section BN n° 437, située impasse du lotissement Berté, quartier Didier, à Fort-de-France. Le maire de Fort-de-France a refusé de délivrer le permis de construire demandé par un arrêté du 26 avril 2017, lequel a été annulé par un jugement n° 1700584 du 17 mai 2018 du tribunal administratif de la Martinique au motif que cet arrêté procédait au retrait du permis de construire tacite né le 9 janvier 2017. En exécution de ce jugement, le maire de Fort-de-France a délivré à la SARL Prestige Investissements un certificat de permis tacite le 11 février 2020. M. N... relève appel du jugement du 12 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire tacite né le 9 janvier 2017 et révélé par le certificat de permis tacite du 11 février 2020.

Sur l'intervention du syndicat des copropriétaires de la résidence " Le parc de la belle Louisa " :

2. Le syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Parc de la belle Louisa ", qui est située sur la parcelle jouxtant immédiatement le terrain d'assiette du projet, a intérêt à l'annulation du permis de construire tacite en litige. Par suite, son intervention est recevable.

Sur la régularité du jugement :

3. Dès lors que les premiers juges, après avoir écarté les moyens soulevés par M. N... et autres, ont rejeté leur requête, ils n'étaient pas tenus de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense par SARL Prestige Investissements, ainsi qu'ils l'ont indiqué au point 11 du jugement attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de ce jugement au motif que le tribunal administratif de la Martinique ne s'est pas prononcé sur la recevabilité de la requête doit être écarté.

Sur la légalité du permis de construire tacite :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...) ". Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. Un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.

5. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Fort-de-France a saisi EDF Martinique, concessionnaire du réseau d'électricité pour l'île de la Martinique, afin de recueillir les informations nécessaires quant au raccordement de la construction envisagée par la SARL Prestige Investissements en électricité. EDF Martinique a indiqué dans un courrier du 28 septembre 2016, rectifié par un courrier du 6 juin 2017, que les travaux de raccordement pour la parcelle cadastrée section BN n° 437 impliquaient une contribution financière de la commune évaluée en dernier lieu à un montant total hors taxes de 10 701,82 euros pour une longueur de raccordement de 98 mètres, et que le délai de ces travaux serait de quatre à six mois après l'ordre de service de la commune et l'accord du client. Les travaux ainsi décrits, qui constituent de simples raccordements aux réseaux publics malgré la mention dans ces courriers de " la longueur de l'extension ", ne correspondent pas à des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics. Par suite, alors au surplus qu'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire entend prendre ces travaux à sa charge, contrairement à ce que soutient M. N..., l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ne pouvait être opposé à la demande de permis de construire présentée par la SARL Prestige Investissements. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

7. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande de permis de construire ainsi que du constat d'huissier établi le 12 août 2020, que l'accès à l'immeuble envisagé se fera sur une légère déviation vers l'ouest de l'impasse Berté. Toutefois, la largeur de la voie étant de 6,6 mètres à cet endroit, elle est suffisante pour permettre l'entrée et la sortie des véhicules sans danger sur une voie dont la configuration en impasse implique une vitesse de circulation limitée. Par ailleurs, la circonstance, attestée par le constat d'huissier du 4 janvier 2021, que des véhicules sont fréquemment stationnés sur le côté gauche de la voie, réduisant ainsi la largeur du passage, ne peut être prise en compte pour considérer que le projet serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique en raison de l'augmentation de la circulation dès lors que le stationnement de ces véhicules, en dehors de toute place de stationnement délimitée, est irrégulier. Enfin, la seule absence de trottoirs sur cette voie ne permet pas de regarder le projet de la SARL Prestige Investissements comme portant atteinte à la sécurité publique. D'autre part, si M. N... fait valoir que la régie communautaire de gestion de l'eau n'a rien aménagé pour l'alimentation en eau potable, il ne tire aucune conséquence de cette constatation et n'apporte, au demeurant, pas de précisions suffisantes pour apprécier le bien-fondé de cette branche du moyen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.

8. En troisième lieu, si M. N... fait valoir que le projet dont il s'agit entraîne la disparition d'une maison anciennement classée et d'un espace boisé " constituant le seul îlot de verdure " du quartier, il ne précise pas quelles règles ou principes seraient méconnus et n'apporte pas de précisions suffisantes pour apprécier la portée du moyen qu'il entend invoquer.

9. Enfin, aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense (...) ". Ces dispositions font également obstacle à ce qu'un intervenant puisse invoquer des moyens nouveaux après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense.

10. Il ressort des pièces du dossier que le premier mémoire en défense, qui est, en l'espèce, le premier mémoire produit par la SARL Prestige Investissements, a été communiqué le 9 septembre 2021. Par suite, les moyens tirés de l'absence au dossier de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, de ce qu'aucun acte authentique de servitude de passage sur la voie cadastrée section BN n° 401 n'a été transmis aux services de la commune de Fort-de-France, alors que le projet utilise pour sa desserte une voie privée et installe une partie des places de stationnement sur l'emprise de cette voie, et de la méconnaissance de l'article 3 de la zone U4 du règlement du plan local d'urbanisme, soulevés pour la première fois par l'intervenant dans son mémoire enregistré le 13 décembre 2021 et par l'appelant dans son mémoire enregistré le 21 décembre 2021, et qui ne sont pas fondés sur des circonstances de fait ou des éléments de droit dont le syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Parc de la belle Louisa " et M. N... n'étaient pas en mesure de faire état avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties de ce premier mémoire en défense, ne sont pas recevables en application des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la SARL Prestige Investissements ou sur la recevabilité des conclusions de la commune de Fort-de-France, que M. N... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire tacite né le 9 janvier 2017 au bénéfice de la SARL Prestige Investissements.

Sur les conclusions reconventionnelles de la SARL Prestige Investissements :

12. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ".

13. La contestation par M. N... du permis de construire tacite né au bénéfice de la SARL Prestige Investissements, qui a été révélé par la décision du 11 février 2020, ne traduit pas un comportement abusif de sa part. Par ailleurs, l'attitude de la commune, qui ne peut plus retirer la décision tacite née le 9 janvier 2017 et qui ne fait que s'associer aux conclusions de M. N..., ne révèle pas davantage un tel comportement. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, les conclusions présentées par la SARL Prestige Investissement sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent être rejetées.

Sur l'amende pour recours abusif :

14. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la SARL Prestige Investissement tendant à ce que M. N... soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Prestige Investissements, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. N... et la commune de Fort-de-France demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. N... une somme 1 500 euros à verser à la SARL Prestige Investissements, en application de ces mêmes dispositions. En revanche, aucune somme ne peut être mise à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Parc de la belle Louisa " à ce titre, qui n'a pas la qualité de partie.

DECIDE :

Article 1er : L'intervention du syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Parc de la belle Louisa " est admise.

Article 2 : La requête de M. N... est rejetée.

Article 3 : M. N... versera à la SARL Prestige Investissements une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SARL Prestige Investissements est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Fort-de-France sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... N..., à la SARL Prestige Investissements, à la commune de Fort-de-France et au syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Parc de la belle Louisa ".

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.

La rapporteure,

Charlotte C...La présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX02467 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02467
Date de la décision : 12/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : YANG-TING HO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-01-12;21bx02467 ?
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