Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 18 mai 2018 pour un montant de 6 305 euros, ainsi que la décision du 22 octobre 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 1802711 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2021, M. A..., représenté par Me Moumni, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 30 décembre 2020 ;
2°) d'annuler le titre de perception émis le 18 mai 2018, ainsi que la décision par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours préalable ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse, totale ou partielle, des sommes réclamées ou la décharge de cette somme à raison de la faute commise par l'État ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ni le titre de perception du 18 mai 2018, ni la décision du centre expert des ressources humaines et de la solde ne mentionnent les bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
- il avait droit à une prime d'un montant de 9 658,98 euros pour la période allant du mois d'octobre 2016 au mois de décembre 2016 ; les sommes qui lui sont réclamées ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant ;
- l'administration a commis des fautes à son égard, au regard de la mauvaise gestion dans le traitement de sa solde, qui justifie une décharge totale au regard des préjudices qu'il a subis.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2000-511 du 8 juin 2000 ;
- le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... B...,
- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,
- et les observations de Me Clavier, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., qui était officier sous contrat de l'armée de terre, a été radié des cadres à compter du 1er octobre 2016. Par un courrier du 15 novembre 2017, le commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde a informé M. A... de ce qu'il lui appartenait de rembourser une somme de 7 400,24 euros au titre de trop-versés. A la suite du recours gracieux formé par l'intéressé, cette somme a été réduite à 6 305,11 euros par un courrier du 28 février 2018, et un titre de perception a été émis le 18 mai 2018 à son encontre pour un montant de 6 305 euros. M. A... relève appel du jugement du 30 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre de perception, ainsi que de la décision du 22 octobre 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de perception du 18 mai 2018 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " (...) Toute créance liquide faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) ". L'État ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s'est fondé pour déterminer le montant de la créance.
3. Il résulte de l'instruction que le titre de perception du 18 mai 2018 indique, dans la rubrique " Détail de la somme à payer ", qu'il a été émis au titre d'une " demande de restitution d'un indu de solde " en faisant explicitement référence à la lettre du centre expert des ressources humaines et de la solde du 28 février 2018 adressée à M. A.... Il mentionne également que le trop-versé de solde correspond à un montant de " - 5282,25 € " pour la PRIOSM et de " - 1064,82 € " pour la PRIOSC, réclamé au titre de la période allant du " 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016 ", et fait état d'un moins-versé de 41,96 euros au titre de la régularisation de cotisations sociales pour la période allant du 1er octobre 2015 au 28 février 2017. Ce titre précise également que les périodes indiquées correspondent aux périodes d'ouverture des droits et non aux dates de paiement. Par ailleurs, le courrier du 28 février 2018 auquel le titre de perception litigieux fait référence indique qu'un trop-versé de solde a été détecté pour les mêmes montants et pour les mêmes périodes, en précisant que la PRIOSC correspond à la prime des officiers sous contrat et la PRIOSM à la majoration de cette prime. Ce courrier comporte en annexe deux tableaux reprenant de manière précise les sommes auxquelles M. A... avait droit pour les mois d'octobre à décembre 2016, ainsi que celles qui lui ont été effectivement versées par le logiciel Louvois pour le mois et au titre de rappels, et celles versées " par un autre moyen ". Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. A... a été mis à même comprendre les bases et les éléments de calcul des sommes qui lui étaient réclamées, et de les contester utilement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le titre de perception en litige est insuffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4139-11 du code de la défense : " L'officier sous contrat reçoit, à l'expiration de son contrat, dans les conditions définies par décret, une prime déterminée en fonction de la solde obtenue en fin de service et de la durée des services accomplis ". Aux termes de l'article 15 du décret du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrats : " Les officiers sous contrat qui, en cette qualité, ont signé un contrat de huit ans et comptent une durée de service égale ou supérieure à deux ans avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent demander à bénéficier du versement de la prime prévue à l'article L. 4139-11 du code de la défense selon les modalités en vigueur lors de la signature de leur contrat ". Il est constant que M. A... a bénéficié de ces dispositions transitoires et que les dispositions de l'article 8 du décret du 8 juin 2000 relatifs aux officiers sous contrat, aux termes desquelles " Les officiers sous contrat ont droit, à l'expiration de leur contrat lorsqu'elle intervient pour un motif autre que disciplinaire, à la prime prévue à l'article 84 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée à la double condition qu'ils aient souscrit, en qualité d'officier sous contrat, un contrat d'une durée de huit ans et qu'ils comptent, en cette qualité, une durée de service égale ou supérieure à deux ans. / La prime ne peut être perçue qu'une fois. / Cette prime est payée sous forme de versements mensuels dont chacun est égal au montant de la solde budgétaire mensuelle afférente aux derniers grade et échelon détenus par l'officier à la cessation du contrat. / Le nombre de ces versements est fixé à trois, six, douze ou dix-huit selon que la cessation du contrat est intervenue avant la fin de la quatrième, de la sixième, de la huitième année du contrat de huit ans ou à la fin de celui-ci et postérieurement. / Le montant de la prime est majoré de 10 % si l'officier sous contrat a un ou deux enfants à charge au sens de la réglementation en vigueur en matière de prestations familiales, ou de 20 % si le nombre d'enfants à charge est égal ou supérieur à trois (...) ", lui ont été appliquées.
5. D'une part, si M. A... soutient qu'il a seulement perçu des montants de 2 655,10 euros au titre de la prime des officiers sous contrat et de 265,10 euros au titre de la majoration de cette prime entre les mois d'octobre 2016 et de janvier 2017, il résulte de l'instruction, et notamment des états de virement et bulletins de salaire versés au dossier par le ministre en défense, qu'un montant de 2 966,59 euros a été viré sur le compte de l'intéressé le 27 octobre 2016, que la même somme lui a été virée le 6 décembre 2016, et qu'il a perçu des rappels pour un montant total de 5 282,25 euros au mois de janvier 2017.
6. D'autre part, les dispositions de l'article 8 du décret du 8 juin 2000 citées au point 4 renvoient à la notion d'enfant à charge qui découle des dispositions combinées des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale selon lesquelles : " Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article ". Dès lors, un enfant de plus de vingt ans ne peut être regardé comme un enfant à charge pour la détermination de la majoration de la prime des officiers sous contrats. Or, il résulte de l'instruction que M. A... est le père de trois enfants, et que sa fille aînée est née le 4 décembre 1995. Dans ces conditions, à la date à laquelle le contrat du requérant a pris fin, cette dernière était âgée de plus de vingt ans, et M. A... devait par conséquent être regardé comme ayant seulement deux enfants à charge au sens de l'article 8 du décret du 8 juin 2000 cité ci-dessus. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il avait droit à une majoration de prime de 20 %.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que le moyen tiré de ce que le bien-fondé de la créance n'est pas établi doit être écarté.
8. Enfin, M. A... fait valoir que l'administration a commis une faute justifiant la réduction de la créance, qui résulte de la gestion défaillante de sa paie dès lors qu'en raison des dysfonctionnements du logiciel de paie " Louvois ", des régularisations de trop-versés lui ont été réclamées à six reprises. Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le centre expert des ressources humaines et de la solde a rapidement détecté les sommes trop-versées à M. A... au titre de la prime des officiers sous-contrat pour la période courant du mois d'octobre 2016 au mois de décembre 2016. Par ailleurs, au regard du montant élevé des sommes réclamées, le requérant aurait pu déceler l'erreur dans les versements qui étaient effectués à son profit. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, le titre de perception en litige n'a pas été émis en raison d'une carence de l'administration qui justifierait que la somme réclamée soit réduite.
Sur la remise gracieuse :
9. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, et comme le fait valoir le ministre des armées en défense, M. A... n'a pas adressé au comptable public une demande de remise gracieuse, totale ou partielle, concernant le titre de perception de 6 305 euros émis à son encontre le 18 mai 2018. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'une remise gracieuse lui soit accordée sont irrecevables et doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.
La rapporteure,
Charlotte B...La présidente,
Marianne Hardy
La greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX01030 2