Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les deux titres de perception émis à son encontre le 8 décembre 2017 et le 13 juillet 2018, pour des montants respectifs de 700 euros et 3 301 euros, en raison d'un trop-perçu de rémunération, de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes non dues qu'il a versées, les frais occasionnés par ce dysfonctionnement du logiciel Louvois ainsi que des dommages et intérêts.
Par un jugement n°1802880 du 4 novembre 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 janvier 2021 et le 9 décembre 2022, M. B..., représenté par Me Moumni, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 novembre 2020 ;
2°) de le décharger des sommes mises à sa charge par les titres de perception des 8 décembre 2017 et 13 juillet 2018 ainsi que des majorations afférentes ;
3°) d'annuler la décision du ministère des armées du 24 octobre 2018, ainsi que les titres de perception correspondants et de le décharger de la totalité de la somme mise à sa charge ;
4°) d'ordonner le remboursement des sommes d'ores et déjà versées pour un montant de 3 301 euros ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal aurait dû se prononcer sur la légalité des titres de perception au regard des exigences des articles 24 et 112 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 :
- les titres de perception en litige ne comportent pas les informations prévues par l'article 112 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, ni les bases de liquidation, en méconnaissance de l'article 24 de ce décret ;
- le tribunal a inversé la charge de la preuve ;
- compte-tenu des versements et des retenues figurant sur ses bulletins de solde, des mouvements sur ses comptes bancaires et en l'absence de preuve de virement de sommes supplémentaires, la preuve de la réalité de l'indu réclamé n'est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 48-1686 du 30 octobre 1948 portant constitution de l'indemnité pour services aériens ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... D...,
- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,
- et les observations de Me Clavier, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., capitaine de l'armée de l'air et pilote d'hélicoptère, a été placé en position de " congé pilote naviguant " à compter du 1er août 2016 et admis à la retraite à compter du 1er août 2017. Durant la période de congé de pilote naviguant, il a continué à bénéficier de l'indemnité pour services aériens du personnel navigant au taux n°1 (ISAPN1). Néanmoins, suite à des dysfonctionnements dans le traitement de sa paye, l'administration a procédé à diverses opérations de régularisation et deux titres exécutoires ont été émis à son encontre le 8 décembre 2017 et le 13 juillet 2018 correspondant à des trop-versés de rémunération au titre de cette indemnité pour des montants respectifs de 700 euros et 3 301 euros. M. B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler ces titres, de lui accorder la décharge des sommes en litige et de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi. Il relève appel du jugement du 4 novembre 2020 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il n'a pas fait droit à ses demandes d'annulation des titres exécutoires et de décharge des sommes correspondantes.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que M. B... aurait soulevé le moyen tiré de la méconnaissance des articles 24 et 112 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, qui n'était pas d'ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier faute pour les premiers juges d'avoir examiné la légalité des titres exécutoires en litige au regard des dispositions de ces articles doit être écarté
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, d'une part, que M. B... a demandé, dans son recours présenté devant le tribunal sans l'assistance d'un avocat, à ce que " les trop versés d'ISAPN1 réclamés pour la période du 01/01/2017 au 30/04/2017 soient annulés " et, d'autre part, que les titres exécutoires émis le 8 décembre 2017 et le 13 juillet 2018 étaient joints à cette demande. Dans ces conditions, M. B... devait être regardé comme demandant l'annulation des titres exécutoires en litige et la décharge des sommes portées sur ces titres. Par suite, les fins de non-recevoir opposées, tirées de ce qu'il ne produisait pas les décisions attaquées, de ce que sa demande était dirigée contre les lettres dépourvues de caractère décisoire du directeur du CHRS du 20 septembre 2017 et du 13 avril 2018 l'informant des trop-versés et de ce que sa demande ne comportait pas de conclusions dirigées contre le premier titre exécutoire, doivent être écartées.
4. En second lieu, la circonstance que M. B... a réglé les sommes correspondant au second titre exécutoire n'est pas de nature à rendre sans objet ses conclusions dirigées contre ce titre.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Il résulte de l'instruction que M. B... n'a pas perçu l'ISAPN1 en janvier, février et mars 2017 et a bénéficié d'un rappel de 3 683,77 euros qui a été versé le 23 mars 2017 par un paiement distinct de sa solde de mars 2017. Selon le tableau de régularisation figurant à la 2ème page de son bulletin de solde d'avril 2017 et le tableau récapitulatif produit par la ministre en première instance, il a bénéficié du versement de l'ISAPN1 due au titre de ce mois ainsi que d'une régularisation de 4 800,69 euros brut correspondant aux rappels de l'ISAPN1 des mois de janvier à mars 2017. Il n'a ensuite pas perçu l'ISAPN1 en mai 2017 et a bénéficié d'une régularisation de 3 521,25 euros bruts en juin 2017 correspondant à cette indemnité pour les mois de mai et juin ainsi qu'à divers rappels à hauteur de 822,12 euros, dont l'administration indique que 658,80 euros correspondent à des indus d'ISAPN1 au titre de la période du 1er janvier au 30 avril 2017. Il résulte ainsi de l'instruction que le calcul de la solde de M. B... a effectivement inclus deux fois les rappels de l'ISAPN1 pour les mois de janvier à mars 2017 ainsi qu'un trop versé de 658,80 euros en juin 2017. Toutefois, il résulte également de l'instruction que les régularisations réalisées sur la solde d'avril 2017 comportaient la reprise d'une somme de 5 366,12 euros correspondant, selon l'administration, à un trop versé d'ISAPN1 pour les mois d'août à septembre 2016. Or, M. B... conteste la réalité du trop versé au titre de cette période de 2016, qui ne figure ni dans le tableau récapitulatif des ISAPN1 versées sur la période d'octobre 2011 à mai 2017 produit par la ministre en première instance, ni dans le montant de la solde de novembre 2016 figurant sur les relevés de compte bancaire produits par l'intéressé en appel. Ainsi, dès lors que le bien-fondé de cette reprise de 5 366,12 euros dont l'administration tient compte pour la détermination des sommes dues n'est pas justifié, M. B... ne peut être regardé comme ayant bénéficié à tort d'une double régularisation, et la réalité de la créance dont se prévaut l'administration n'est pas établie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête et à demander l'annulation des titres exécutoires du 8 décembre 2017 et du 13 juillet 2018 ainsi que la décharge de la somme de 4 001 euros.
Sur les conclusions à fin de remboursement de la somme de 3 301 euros :
7. Il résulte de l'instruction que M. B... a procédé, le 31 octobre 2018, au règlement de la somme de 3 301 euros portée sur le titre exécutoire du 13 juillet 2018. Il résulte de ce qui précède qu'il est fondé à demander le remboursement de cette somme. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de procéder à ce remboursement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les titres exécutoires émis les 8 décembre 2017 et 13 juillet 2018 à l'encontre de M. B... sont annulés.
Article 2 : M. B... est déchargé de la somme de 4 001 euros.
Article 3 : Il est enjoint au ministre des armées de rembourser à M. B... la somme de 3 301 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 4 novembre 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2023.
La rapporteure,
Christelle D...La présidente,
Marianne Hardy
La greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX00207 2