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12/01/2023 | FRANCE | N°21BX00017

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 12 janvier 2023, 21BX00017


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2021, la SAS Ecran Sud, représentée par Me Bouyssou, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2020 par laquelle la Commission nationale d'aménagement cinématographique a refusé la création d'un établissement de spectacles cinématographiques à l'enseigne " Cinépalme " de dix salles (1652 places) à Saint-Pierre (La Réunion) ;

2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement cinématographique de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai de quatre m

ois à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2021, la SAS Ecran Sud, représentée par Me Bouyssou, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2020 par laquelle la Commission nationale d'aménagement cinématographique a refusé la création d'un établissement de spectacles cinématographiques à l'enseigne " Cinépalme " de dix salles (1652 places) à Saint-Pierre (La Réunion) ;

2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement cinématographique de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai de quatre mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la composition régulière de la commission, conforme à l'article R. 212-6-6 du code du cinéma et de l'image animée, n'est pas établie, ni la réception par ses membres des pièces utiles prévues à l'article R. 212-7-26 du code du cinéma et de l'image animée ;

- la commission a commis une erreur de droit et d'appréciation en jugeant son recours irrecevable alors qu'elle aurait dû statuer sur son bien-fondé ;

- la décision de rejet de son recours est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie qu'elle agit comme futur exploitant habilité par le propriétaire du terrain ; en effet, dès lors qu'elle produit les documents prévus à l'article A. 212-7-3-1 du code, l'autorité administrative n'a pas à se prononcer sur les questions de droit privé ; en outre les décision judiciaires ne sont pas opposables en l'absence de publication de la décision de justice dans le délai de trois ans de l'assignation en justice conformément à l'article 37 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 ; enfin la société Sobeca est dissoute depuis le 24 janvier 2016.

Vu la mise en demeure adressée le 31 août 2022 à la Commission nationale d'aménagement cinématographique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code du cinéma et de l'image animée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... B...,

- et les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Ecran Sud demande à la cour d'annuler la décision du 9 octobre 2020 par laquelle la Commission nationale d'aménagement cinématographique a refusé d'autoriser la création d'un établissement de spectacles cinématographiques à l'enseigne " Cinépalme " de dix salles (1652 places) à Saint-Pierre (La Réunion).

2. Malgré une mise en demeure et la mesure d'instruction effectuée en ce sens, la Commission nationale d'aménagement cinématographique n'a produit aucun élément de nature à établir la régularité de la composition de la commission nationale et de la convocation de ses membres lors de sa séance du 9 octobre 2020 au regard des articles R. 212-6-6 et R. 212-7-26 du code du cinéma et de l'image animée. Ainsi, alors que la consultation de cette commission constitue une garantie pour les intéressés, en l'état de l'instruction, la SAS Ecran Sud est fondée à soutenir que la décision est intervenue dans le cadre d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Ecran Sud est fondée à demander l'annulation de la décision du 9 octobre 2020 de la Commission nationale d'aménagement cinématographique.

4. La présente décision implique nécessairement que la Commission nationale d'aménagement cinématographique procède à un nouvel examen de la demande dont elle se trouve à nouveau saisie. Il y a lieu d'enjoindre un tel réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Centre national du cinéma et de l'image animée, agissant en qualité d'établissement public support de la Commission nationale d'aménagement cinématographique et qui en assure le secrétariat en vertu de l'article R. 212-6-12 du code du cinéma et de l'image animée, le versement à la société Ecran Sud d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique du 9 octobre 2020 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la Commission nationale d'aménagement cinématographique de procéder, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen de la demande présentée par la société Ecran Sud.

Article 3 : Le Centre national du cinéma et de l'image animée, agissant en qualité d'établissement public support de la Commission nationale d'aménagement cinématographique, versera à la société Ecran Sud une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ecran Sud, à la Commission nationale d'aménagement cinématographique et au Centre national du cinéma et de l'image animée.

Copie en sera adressée à la ministre de la culture.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2023.

La rapporteure,

Christelle B...La présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX00017 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00017
Date de la décision : 12/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-01-12;21bx00017 ?
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