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10/01/2023 | FRANCE | N°22BX01477

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 10 janvier 2023, 22BX01477


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite née le 22 avril 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a désigné un pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans, et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admi

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite née le 22 avril 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a désigné un pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans, et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour, ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence.

Par un jugement n° 2202032 du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation de la décision tacite née le 22 avril 2021 par laquelle la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que celles tendant à l'injonction à la préfète de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation et rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, et un mémoire en production de pièces non communiqué enregistré le 10 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Meaude, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 avril 2022 en tant qu'il a rejeté ses conclusions ;

2°) d'annuler les arrêtés du 6 avril 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de 15 jours suivant l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous les mêmes modalités d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa demande ;

4°) d'ordonner la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le jugement est irrégulier car le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français et a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte son droit au séjour pour apprécier la légalité de la mesure d'éloignement ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- elle est illégale au regard de son droit au séjour justifié par des motifs exceptionnels ;

- elle est entachée d'une défaut d'examen sérieux de sa situation et d'erreurs de fait ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'assignation à résidence d'une durée de 45 jours :

- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité des décisions précédentes.

Par ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 novembre 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... B..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né en 1977, déclare être entré en France le 11 novembre 2015. Il a bénéficié de titres de séjour en qualité de travailleur saisonnier, dont le renouvellement lui a été refusé par un arrêté de la préfète de la Gironde du 29 novembre 2018, par lequel elle lui a également enjoint de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Le 22 décembre 2020, M. A... a déposé auprès des services de la préfète de la Gironde une demande d'admission au séjour, qui a été implicitement rejetée par une décision tacite née le 22 avril 2021. Par deux arrêtés du 6 avril 2022, la préfète de la Gironde, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. A... relève appel du jugement du 12 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 6 avril 2022.

Sur la régularité du jugement :

2. Au soutien de sa demande introduite devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, M. A... avait soulevé dans sa requête enregistrée le 8 avril 2022 le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le tribunal a omis de répondre à ce moyen. Ainsi, son jugement doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces conclusions et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Bordeaux.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, par une décision du 11 février 2022, régulièrement publiée le 11 février 2022 au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-02, la préfète de la Gironde a donné délégation à Mme F..., directrice adjointe des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C..., directeur, toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application des livres II et IV à VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle est fondée et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle relève que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté du 29 novembre 2018 portant refus de renouvellement de son titre séjour avec obligation de quitter le territoire français et qu'il s'est également maintenu irrégulièrement en France sans remplir aucune condition pour y résider. Elle précise encore qu'il est sans charge de famille en France, son épouse et ses deux enfants mineurs résidant au Maroc. Si cette décision ne fait pas mention des informations que le requérant aurait portées à la connaissance de la préfète lors de son audition et notamment qu'il est entré en France en 2015 sous couvert d'un visa et qu'il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 22 décembre 2020, cette décision n'en comporte pas moins des considérations de droit et de fait suffisantes. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. Ce faisant, la préfète de la Gironde n'a pas davantage entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. A... et d'erreurs de faits.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...)/ 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; /3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (...) ". En outre, l'article L. 612-2 de ce code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...)/ 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et l'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)/ 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (...)/5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...)/8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (...) ".

6. De première part, il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Gironde a fondé sa décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en indiquant que sa demande de renouvellement de son titre de séjour a été rejetée par un arrêté du 29 novembre 2018 et qu'il ne remplit aucune condition pour résider en France. Ce motif est légalement fondé. Au surplus, et dès lors que le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne confère aucun droit au séjour y compris si un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour a été délivré à l'intéressé pendant la durée d'instruction de sa demande de titre de séjour, l'intéressé s'est effectivement maintenu irrégulièrement en France depuis le 29 novembre 2018 de sorte que la préfète de la Gironde n'a commis, contrairement à ce que prétend le requérant, aucune erreur de fait ni de droit en mentionnant cette circonstance dans son arrêté.

7. De deuxième part, si une obligation de quitter le territoire français intervient comme en l'espèce, sur le fondement d'un refus de titre de séjour devenu définitif, l'étranger exerçant un recours contentieux contre la mesure d'éloignement dont il est l'objet ne peut plus exciper de l'illégalité de ce refus de titre de séjour. Pour autant, il appartient toujours au juge administratif, saisi de ce recours, d'apprécier la légalité de la mesure d'éloignement au regard du droit au séjour éventuel de l'étranger à la date de son intervention, le cas échéant, en fonction des changements de circonstances de fait ou de droit intervenus depuis la décision relative au séjour devenue définitive.

8. Toutefois et d'une part, l'autorité administrative n'entache pas sa décision d'une erreur de droit en ne rappelant pas ces principes dans l'arrêté qu'elle édicte. D'autre part, il appartient au requérant d'apporter des éléments de nature à démontrer que son droit au séjour fait obstacle à la mesure d'éloignement qu'il attaque. En se bornant à indiquer que pour des motifs exceptionnels inhérents à son activité dans le milieu viticole, son droit au séjour fait obstacle à la mesure d'éloignement qui lui a été assignée et qu'il a d'ailleurs présenté une nouvelle demande de titre de séjour à l'origine d'une décision implicite de rejet le 22 avril 2021, le requérant n'établit pas que la décision d'éloignement est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation.

9. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Il ressort des pièces du dossier que si, à la date de l'arrêté attaqué, M. A... résidait en France depuis sept ans, les trois premières années sous couvert de titres de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " régulièrement renouvelés, il s'est toutefois maintenu en France depuis le 29 novembre 2018 en méconnaissance d'une obligation de quitter le territoire français, a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, où résident son épouse et ses deux enfants mineurs. Par suite, alors même que la sœur de l'intéressé réside en France et qu'il justifie d'une activité salariée dans le milieu agricole entre les mois de septembre 2020 et mai 2021, la préfète de la Gironde a pu prononcer à l'encontre de M. A... une obligation de quitter le territoire français, sans porter aux droits de ce dernier une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

12. En second lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'une insuffisance de motivation et d'une erreur d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 12 à 16 du jugement attaqué. Au surplus, la circonstance alléguée que cette interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne s'applique pas uniquement en France car l'arrêté précise qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.

En ce qui concerne l'assignation à résidence d'une durée de 45 jours :

13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision d'assignation à résidence serait illégale par voie d'exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2202032 du 12 avril 2022 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il a statué sur l'obligation de quitter le territoire français assignée à M. A....

Article 2 : La demande de M. A... tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français du 6 avril 2022 et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.

La rapporteure,

Bénédicte B... La présidente,

Evelyne Balzamo

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX01477


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01477
Date de la décision : 10/01/2023
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : MEAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-01-10;22bx01477 ?
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