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10/01/2023 | FRANCE | N°22BX01438

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 10 janvier 2023, 22BX01438


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2103696 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, M. A..., représenté par Me Cesso, demande à la cour :

1°) de transmettre, avant-dire droit, à la Cour de justice de l'Union

européenne la question préjudicielle suivante " La mise en œuvre des dispositions de l'article 6, § 1, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2103696 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, M. A..., représenté par Me Cesso, demande à la cour :

1°) de transmettre, avant-dire droit, à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante " La mise en œuvre des dispositions de l'article 6, § 1, troisième tiret de la décision n° 1/80 du conseil d'association CEE/Turquie, relative au développement de l'association, permettant au ressortissant turc d'obtenir le renouvellement de son permis de travail et de son droit au séjour, nécessitent-elles que ledit ressortissant les invoque expressément devant l'administration du droit au séjour, ou suffit-il qu'il sollicite le renouvellement du titre de séjour dont il est titulaire duquel découle de plein droit un permis de travail ' " ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à exercer un emploi, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il doit être justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;

- l'article 6 de la décision n° 1/80 du conseil d'association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la CEE et la Turquie, qui a un effet direct, a été méconnu ; dès lors que les conditions en sont remplies, les dispositions considérées permettent au ressortissant turc d'obtenir le renouvellement de son autorisation de travail et du droit au séjour auquel il est attaché, peu important le motif d'octroi initial du droit au séjour et au travail et que celui-ci ait cessé depuis ; il est bien en situation régulière depuis son arrivée en France; il travaille depuis plus d'une année auprès du même employeur au jour de la décision attaquée, pour avoir été embauché le 10 octobre 2019 en qualité de maçon; il n'est enfin pas soutenu qu'il troublerait l'ordre public ;

- la préfecture lui a demandé un complément de dossier par rapport à sa situation professionnelle et il a communiqué ce qui lui était demandé ; les éléments étaient ceux nécessaires pour l'étude de la demande sur le fondement considéré, conformément aux conditions posées par le texte européen ; la préfecture a bien été saisie d'une demande relative à l'emploi ou au moins elle s'en est saisie spontanément et a pris position ;

- il entendait seulement solliciter le renouvellement de son droit au séjour, le fondement important peu ; il n'a aucune obligation de fonder juridiquement sa demande ; en demandant ce renouvellement, il sollicitait, implicitement mais inévitablement, le renouvellement de son permis de travail et du droit au séjour ; on ne saurait ajouter d'obstacle à l'application du droit communautaire, en exigeant qu'il se fonde expressément sur une règle qui lui accorde un droit de plein droit ; la décision mentionne que l'intéressé n'entre dans aucun autre cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour, ce qui implique que l'administration a nécessairement pris position sur l'ensemble des dispositions applicables ;

- si l'article L. 421-1 n'est pas, en temps normal, un titre de plein droit, le titre de séjour salarié est le support du droit qu'il tient de l'article 6 ; or, le renouvellement du permis de travail intervient de plein droit ; selon la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), droit au permis de travail et droit au séjour (qui en est le support) sont intimement liés ; le droit au travail de plein droit permet d'obtenir un titre de séjour de plein droit ; il devait se voir remettre un titre de séjour salarié sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour du droit d'asile ;

- l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; il est en France, en situation régulière, depuis trois ans et demi au jour de la décision attaquée ; il ne fait pas l'objet d'une mesure d'éloignement ; il a toujours travaillé, n'a pas bénéficié de prestations chômages, cotise et occupe depuis presque deux ans un emploi chez le même employeur, en qualité de maçon soit un emploi en tension en Nouvelle-Aquitaine ; son frère et son oncle sont titulaires d'une carte de résident ;

- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C... B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant turc, né le 15 juillet 1982, est entré en France le 31 janvier 2018 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour " conjoint de français " valable jusqu'au 5 janvier 2019, prolongé jusqu'au 2 octobre 2020. L'intéressé a sollicité le 18 décembre 2019 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, refusée par arrêté en date du 29 juin 2021 de la préfète de la Gironde. Par un jugement n° 2103696 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté. M. A... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté attaqué par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :/1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ;/(...) ;/ 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article R. 313-36 du même code, alors en vigueur à la date de la demande de titre de séjour, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 433-1 du même code à compter du 1er mai 2021 : " Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-4-1, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci. (...) ".

4. Il ressort des termes de l'arrêté du 29 juin 2021 que la préfète de la Gironde a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français au motif que le mariage de M. A... avait été dissous le 31 août 2020 en vertu du jugement du tribunal judiciaire d'Annecy et que la communauté de vie avait été rompue. Le requérant fait toutefois valoir que sa situation au regard de son droit au titre de séjour aurait dû être examinée sur le fondement de l'article 6 de la décision n° 1/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la Communauté économique européenne (CEE) et la Turquie, dès lors qu'il était entré et séjournait régulièrement sur le territoire français et qu'il exerce un emploi dans le secteur du bâtiment depuis plus d'un an.

5. Aux termes de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du Conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963, entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie : " 1. Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un Etat membre : / - a droit, dans cet Etat membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi (...) / 3. Les modalités d'application des paragraphes 1 et 2 sont fixées par les réglementations nationales ". Il résulte de l'arrêt n° C-237/91 de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 16 décembre 1992 que l'article 6 premier paragraphe, premier tiret, de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association, qui a un effet direct en droit interne, doit être interprété en ce sens que, d'une part, un ressortissant turc qui a obtenu un permis de séjour sur le territoire d'un Etat membre pour y épouser une ressortissante de cet Etat membre et y a travaillé depuis plus d'un an auprès du même employeur sous le couvert d'un permis de travail valide a droit au renouvellement de son permis de travail en vertu de cette disposition, même si, au moment où il est statué sur la demande de renouvellement, son mariage a été dissous et que, d'autre part, un travailleur turc qui remplit les conditions de l'article 6, premier paragraphe, premier tiret, de la décision susmentionnée peut obtenir, outre la prorogation du permis de travail, celle du permis de séjour, le droit de séjour étant indispensable à l'accès et à l'exercice d'une activité salariée.

6. Lorsqu'il est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du Conseil d'association. Dès lors, il ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions. S'il soutient que la préfète de la Gironde a méconnu ces dispositions bien qu'elle se soit " spontanément " saisie de l'examen de son droit au séjour au regard de l'emploi, dès lors qu'elle lui a demandé d'actualiser son dossier de demande de titre en lui demandant, par lettre du 18 décembre 2019, la communication de ses trois dernières fiches de paye et un certificat de travail récent de son employeur, il ne le démontre pas, d'une part, par la production d'un document ne comportant aucune donnée nominative et alors que par une autre lettre du même jour, l'administration sollicitait la remise du jugement du divorce du tribunal de grande instance d'Annecy et l'ordonnance de non-conciliation. D'autre part, la préfète s'est bornée, après avoir constaté que le demandeur ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à constater qu'il n'entrait " dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ". Par suite, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. A... ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 précitée, à l'encontre d'un refus opposé à une demande de renouvellement de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En troisième lieu, le requérant fait valoir qu'il n'était pas tenu de préciser le fondement juridique de sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu'en présentant cette demande, il devait être regardé comme sollicitant le renouvellement de son permis de travail et par conséquent de son droit au séjour. Il résulte de l'arrêt n° C-237/91 de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 16 décembre 1992 qu'un travailleur turc qui remplit les conditions de l'article 6, paragraphe 1, premier ou troisième tiret, de la décision n° 1/80 peut se prévaloir directement de ces dispositions pour obtenir, outre la prorogation du permis de travail, celle du permis de séjour et qu'il incombe aux États membres de prendre les mesures d' ordre administratif que comporte, le cas échéant, la mise en œuvre de cette disposition. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. A..., à qui il appartenait de solliciter le renouvellement de son titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article R. 313-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne s'est pas prévalu des dispositions de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du Conseil d'association. Dès lors, sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la CJUE sur les modalités de mise en œuvre des dispositions de l'article 6, § 1 de la décision n° 1/80 du Conseil d'association CEE/Turquie, le moyen ne peut qu'être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. (...) ". Il ressort de ces dernières dispositions qu'il appartient à l'étranger qui souhaite exercer une activité salariée en France de présenter un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail.

10. Il est constant d'une part, que M. A... n'a pas demandé de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prévoit pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exercice de l'activité professionnelle dont il se prévaut ait fait l'objet d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

11. En cinquième et dernier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A... au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2023.

La rapporteure,

Bénédicte B...La présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX01438


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01438
Date de la décision : 10/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-01-10;22bx01438 ?
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